Les principes et les méthodes du droit pénal comparé - article ; n°2 ; vol.9, pg 337-352
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1957 - Volume 9 - Numéro 2 - Pages 337-352
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 97
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. J.B. Herzog
Les principes et les méthodes du droit pénal comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°2, Avril-juin 1957. pp. 337-352.
Citer ce document / Cite this document :
Herzog J.B. Les principes et les méthodes du droit pénal comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°2, Avril-
juin 1957. pp. 337-352.
doi : 10.3406/ridc.1957.10830
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1957_num_9_2_10830LES PRINCIPES ET LES MÉTHODES
DU DROIT PÉNAL COMPARÉ
Substitut Secrétaire du général Procureur Jaoqub de l'Institut de s-Behnard la République de droit comparé près le de Tribunal l'Université de la de Seine Paris
L'intérêt croissant accordé aux études de droit comparé a, pen
dant longtemps, laissé le droit criminel en dehors du champ des
recherches comparatives. Il y a, à cela, plusieurs raisons dont la
principale paraît être que les conceptions univer-salistes des premiers
comparatistes les ont incités à tenir pour secondaires les travaux de
droit pénal comparé, dans la mesure où l'uniformisation du droit
pénal leur apparaissait impossible si même ils ne la croyaient pas
indésirable. Si la fonction du droit comparé est de dégager les prin
cipes qui sont communs à tous les systèmes de droit contemporain,
afin d'en assurer le rapprochement systématique (1), à quoi bon s'en
gager dans la comparaison des institutions pénales alors qu'elles
sont conditionnées par des éléments politiques et sociaux variables
d'un pays à un autre, que leur développement historique n'a pas été
le même dans tous les pays et qu'aucune uniformité ne règne, ni
quant à la détermination des faits punissables ni quant aux moyens
employés pour les réprimer. La prévention que les comparatistes ont
longtemps éprouvée à l'égard des études de droit criminel demeure
assez forte pour que, de nos jours, Gutteridge ait, dans l'un de ses
ouvrages, éprouvé le besoin d'observer que l'application de la mé
thode comparative au droit criminel demande une justification (2).
Cette justification n'est plus sérieusement contestée. L'intérêt
des études comparatives en matière de droit pénal est admis par la
(1) V. Marc Ancel, La doctrine universaliste dans L'œuvre de Lévy-Ullmann,
in L'œuvre juridique de Lévy-Ullmann (Travaux et recherches de l'Institut de
Droit Comparé de l'Université de Paris), Paris, 1955, p. 181 et s.
(2) Gutteridge, Le droit comparé, Introduction à la méthode comparative dans
la recherche juridique et l'étude du droit, Parin, 1953, p. 51 et 52. LES PRINCIPES ET LES MÉTHODES DU DROIT PÉNAL COMPARÉ 338
doctrine criminaliste de tous les pays. Il n'est pas besoin d'entrer
dans le débat relatif à la fonction du droit comparé pour reconnaître
la raison d'être du droit pénal comparé. Que l'on considère le droit
comparé comme une technique dépendante ou qu'on le tienne pour
une science autonome, que l'on applique la méthode comparative à
la seule description des droits étrangers ou à l'analyse complexe des
phénomènes juridiques, la comparaison peut porter ses fruits dans le
domaine du droit pénal et de la procédure pénale. Non seulement
parce que le succès ou l'échec d'une politique criminelle est une
leçon dont peuvent profiter ceux-là mêmes qui n'en ont pas fait
l'expérience directe. Mais aussi parce que la recherche des principes
communs ou des divergences accusées par les droits positifs oriente
vers une connaissance des solutions optima qui importe autant aux
préoccupations utilitaires qu'aux curiosités scientifiques des crimi-
nalistes. On peut observer à cet égard que la conception universaliste
de Saleilles ne l'a pas détourné d'écrire son livre classique sur l'Ind
ividualisation de la peine qui peut, à certains égards, être considéré
comme l'une des premières applications de la méthode comparative
à l'étude de la science criminelle. Il faut également souligner que
depuis la fondation de l'Union internationale de droit pénal, dont
l'un des animateurs, Von Lizt, a consacré au droit comparé une part
importante de son œuvre scientifique (3), les groupements interna
tionaux de criminalistes ont témoigné d'une activité qui n'a
cessé de s'accroître. Actuellement, V Association internationale de
droit pénal, la Société internationale de défense sociale, la Fondat
ion Internationale Pénale et Pénitentiaire continuent à promouvoir
des études de droit comparé par leurs publications et par leurs réu
nions. Cette tendance est renforcée par les travaux qui se pour
suivent sous l'égide de la Section de défense sociale de l'Organisation
des Nations Unies, notamment par les Congrès internationaux et par
les cycles régionaux d'études qu'elle organise ainsi que par les réu
nions d'experts gouvernementaux et les conférences d'organisations
consultatives non gouvernementales qu'elle provoque. Il n'est peut-
être pas exagéré de dire que, par un de ces renversements de
conceptions auxquels l'histoire des idées a accoutumé, c'est dans le
domaine du droit pénal et du droit pénitentiaire que les études com
paratives se poursuivent avec la plus grande assiduité (4).
(3) V. notamment F ouvrage publié sous sa direction : Die Strafgesetzgebung
der Gegenwart, Leipzig, 1894-1899.
(4) 11 existe cependant peu d'ouvrages généraux sur le droit pénal comparé.
On trouvera toutefois de très utiles études ou la traduction des principales
codifications pénales dans les ouvrages suivants :
1° En langue française : O. Ch. van Swindern, Esquisse du droit pénal actuel
dans les Pays-Bas et à l'étranger, Paris, Marchai et Billiard, 1891-1928 ; Jules
Gillard, Les tendances de la législation pénale depuis le début du xxe siècle,
Louvain, Mofrans. 1921, et surtout, dJune part, Fenquête de l'Institut de droit
comparé de FUniversité de Paris, publiée sous la direction de H. Donnedieu de
Vabres, L. Hugueney et M. Ancel, sous le titre Les grands systèmes péniten
tiaires actuels, Parie, Sirey, t. 1, 1950, t. 2, 1955, d'autre part, l'édition, en lan- LES PRINCIPES ET LES MÉTHODES DU DROIT PÉNAL COMPARÉ 339
Mais le droit pénal comparé n'a pu se développer que par une
adaptation de la technique comparative à ses données particulières :
il obéit à ses propres principes et il suit ses propres méthodes. Ce
sont ces principes et ces méthodes qu'il n'est pas sans intérêt de
dégager.
Cet effort a été tenté, au cours du colloque organisé, à Paris, au
mois de février 1949, à l'occasion du 80e anniversaire de la. Société
de législation comparée. Le rapport substantiel de M. Marc Ancel,
sur les méthodes de droit pénal comparé est riche d'idées (5). Il ins
pire des réflexions qu'il n'est peut-être pas inutile de coordonner et
de tenter d'approfondir, afin d'exposer ce que peuvent être, dans
une conception réaliste du droit pénal comparé, les procédés les plus
appropriés à en poursuivre l'étude théorique et l'exploitation
pratique.
II
On a parfois reproché aux comparatistes l'illogisme d'une mé
thode qui les conduit à procéder a des comparaisons avant d'en
connaître les éléments. C'est cette constatation qui conduit certains
auteurs à penser que la recherche comparative est pratiquement
épuisée par l'étude des droits étrangers et à demander que l'ense
ignement du droit comparé soit modifié dans cette perspective (6).
Sans entrer dans ce débat qui pose la question de la nature et de la
fonction du droit comparé, il faut retenir de cette observation qu'un
problème préalable se pose à, tout comparatiste : celui de la réunion
des éléments de comparaison. Il suffit de s'arrêter à ce premier-
aspect de la méthode comparative pour s'apercevoir que le droit
gue française, des ('odes pénaux européens dont le vol. 1 qui vient de paraître
(Editions du Centre français de droit comparé, 1956), contient une excellente

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