Les relations pécuniaires entre époux. Cinquante ans après l’entrée en vigueur du Code du statut personnel tunisien - article ; n°3 ; vol.59, pg 551-593
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Les relations pécuniaires entre époux. Cinquante ans après l’entrée en vigueur du Code du statut personnel tunisien - article ; n°3 ; vol.59, pg 551-593

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Revue internationale de droit comparé - Année 2007 - Volume 59 - Numéro 3 - Pages 551-593
The Tunisian Personal Status Code reveals an audacity and a courage of the legislator who abolished polygamy, founded the judicial divorce and envisaged in a general way a system tending towards an equality of the sexes within the family. This audacity relatively does not exist in the pecuniary relations between spouses (expenses of marriage and goods), where the legislator had been very traditional by keeping rules which are inegalitarian or formally egalitarian. In order to complete the reform, the legislator intervened. Concerning the expenses of marriage, the unquestionable evolution towards equality is incomplete. Moreover, it led to discrepancies... Also, we notice, concerning the property of spouses, a constancy of the principle of separation of goods. The beginnings of evolution exist since in 1998, the Tunisian legislator founded an optional mode of community of goods. The study of Tunisian law is undertaken in comparison to the new Moroccan and Algerian family laws, which appear, on certain points, more audacious than their Tunisian counterpart....
Le Code du statut personnel tunisien révèle une audace et un courage du législateur qui a supprimé la polygamie, instauré le divorce judiciaire et prévu de manière générale un régime tendant vers une égalité des sexes au sein de la famille. Cette audace ne se retrouve pas relativement aux relations pécuniaires entre époux (charges du mariage et biens), où le législateur avait été très classique en laissant subsister des règles inégalitaires ou formellement égalitaires. Voulant parachever la réforme, le législateur est intervenu. Concernant les charges du mariage, l’évolution certaine vers l’égalité est incomplète. De plus, elle a conduit à des incohérences… De même, on assiste concernant les biens des époux à une constance du principe de séparation des biens. Des prémices d’évolution existent, puisqu’en 1998, le législateur tunisien a instauré un régime facultatif de communauté des biens. L’étude de droit tunisien est menée de manière comparée avec les nouveaux droits marocain et algérien de la famille, qui se révèlent sur certains points plus audacieux que leur homologue tunisien…
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Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2007
Nombre de lectures 125
Langue Français

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R.I.D.C. 3-2007
LES RELATIONS PÉCUNIAIRES ENTRE ÉPOUX Cinquante ans après lentrée en vigueur du Code du statut personnel tunisien Lotfi CHEDLY« Aucune innovation nest impossible à mettre en route puisque lon trouve dans tous les milieux des éléments favorables a priori. Aucune innovatio  t facile à agréer par lensemble n n es dun milieu parce que partout on rencontre des opposants et des attentistes. » André Demeersman,La famille tunisienne et les temps nouveaux, MTE, 1972, p. 433.
Le Code du statut personnel tunisien révèle une audace et un courage du législateur qui a supprimé la polygamie, instauré le divorce judiciaire et prévu de manière générale un régime tendant vers une égalité des sexes au sein de la famille. Cette audace ne se retrouve pas relativement aux relations pécuniaires entre époux (charges du mariage et biens), où le législateur avait été très classique en laissant subsister des règles inégalitaires ou formellement égalitaires. Voulant parachever la réforme, le législateur est intervenu. Concernant les charges du mariage, lévolution certaine vers légalité est incomplète. De plus, elle a conduit à des incohérences De même, on assiste concernant les biens des époux à une constance du principe de séparation des biens. Des prémices dévolution existent, puisquen 1998, le législateur tunisien a instauré un régime facultatif de communauté des biens. privé et des sciences criminelles à la Agrégé en droit, directeur du Département de droit Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis.
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Létude de droit tunisien est menée de manière comparée avec les nouveaux droits marocain et algérien de la famille, qui se révèlent sur certains points plus audacieux que leur homologue tunisien The Tunisian Personal Status Code reveals an audacity and a courage of the legislator who abolished polygamy, founded the judicial divorce and envisaged in a general way a system tending towards an equality of the sexes within the family. This audacity relatively does not exist in the pecuniary relations between spouses (expenses of marriage and goods), where the legislator had been very traditional by keeping rules which are inegalitarian or formally egalitarian. In order to complete the reform, the legislator intervened. Concerning the expenses of marriage, the unquestionable evolution towards equality is incomplete. Moreover, it led to discrepancies... Also, we notice, concerning the property of spouses, a constancy of the principle of separation of goods. The beginnings of evolution exist since in 1998, the Tunisian legislator founded an optional mode of community of goods.The study of Tunisian law is undertaken in comparison to the new Moroccan and Algerian family laws, which appear, on certain points, more audacious than their Tunisian counterpart.... Lorsquon sapprête à visiter le Mausolée du Président Habib Bourguiba, on lit à la porte dentrée : ici gît Habib Bourguiba, libérateur de la femme et édificateur de lÉtat tunisien moderne1. Ainsi dans luvre de Bourguiba, lédification de lÉtat moderne est associée à la libération de la femme. Cette association nest pas fortuite : la modernité de lÉtat passe dabord par la modernisation des structures familiales, « noyau dur »2de la société, laquelle ne peut se réaliser lorsque la femme, épouse, fille, mère, grand-mère, petite fille, est opprimée, et ses droits diminués. Telle était clairement la situation de la femme tunisienne avant lindépendance, et précisément avant la promulgation par un décret du 13 août 1956 du Code du statut personnel3, fierté et pierre angulaire de la Tunisie moderne Avant cette date, la femme souffrait de sa condition inférieure, inconciliable avec la « dignité »4humaine et de manière générale 1 Sur luvre décisive du Président Habib Bourguiba dans lédification de lEtat tunisien moderne, V. :Habib Bourguiba et létablissement de lEtat national Approches scientifiques du Bourguibisme, Actes du premier congrès international qui sest tenu du 1er au 3 décembre 1999, Etudes réunies et préfacées par A. TEMIMI, Publications de la Fondation Temimi pour la recherche scientifique et linformation, Zaghouan, avril 2000. 2 La FULCHIRON, « », famille face à la mondialisation H. inLa mondialisation du droit, Travaux du CREDIMI, vol. 19, Litec, 2000, p. 479 et s., spéc. p. 481. 3Décret du 13 août 1956 portant promulgation du Code du statut personnel (JORTn° 104 du 28 déc. 1956). Daprès larticle 2 de ce décret de promulgation les dispositions du CSP nentreront en vigueur quà compter du 1erjanv. 1957. 4S. BOURAOUI, «la femme à la dignité humaine », in droit de  DuMélanges en lhonneur de Mohamed Charfi, CPU, 2001, p. 431 et s.
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avec les droits de lHomme : les privilèges masculins marginalisaient la place de la femme dans la famille, patriarcale, et dans la société ; la polygamie était permise ; la femme ne pouvait consentir à son mariage que par lintermédiaire de son tuteur matrimonial, qui avait sous conditions le pouvoir de lobliger à se marier en vertu du droit dujabr; lhomme avait la possibilité de répudier son épouse, qui ne pouvait, quavec des restrictions énormes, demander devant le juge le divorce ; la tutelle était un privilège masculin appartenant au père Cette situation privilégiée de lhomme se traduisait dans les relations personnelles et pécuniaires entre époux, par lélévation de ce dernier au rang de chef de famille, de pilier de la famille, qui devait sur la base de laQiwama5, entretenir (Nefaqa) son épouse, laquelle était dans la majorité des cas cloîtrée dans la maison, passive et dépendante ; en matière successorale, cela se traduisait aussi par le fait quen principe la femme avait des droits inférieurs de moitié à ceux de lhomme placé dans un même rang successoral6. Le Code du statut personnel a, de manière révolutionnaire7, bouleversé cette situation et remis en cause les privilèges et « les acquis » masculins et ce en alliant modernité et Islam8, compris dans son esprit évolutif et libérateur9. En réformant profondément le Droit de la famille, le législateur de 1956 a jeté les bases modernes de lÉtat tunisien, ce qui explique que la doctrine estime, sans hésitation, que ce Code nest pas une loi ordinaire, mais quil forme avant même la Constitution du 1er 1959 la véritable juin Constitution de la Tunisie10: il a permis de révolutionner les structures 5 Cette  de regard ».notion a été traduite du Coran (Qawamùn) par « Droit Traduction du verset 34 de la Sourate les femmes (verset reproduitinfra),Le Coran, traduction par S. MAZIGH, pp. 109-110, Publication de la Maison Tunisienne de lédition. 6 Cf. pour plus de développements, M. CHARFI, « Droits de lHomme, Droit musulman et Droit tunisien »,RTD1953-1983, p. 405 et s, spéc. p. 408 et s. 7 Y. BEN ACHOUR, Cf.Introduction générale au Droit lauteur :, CPU, 2005, p. 154 considère que la promulgation du CSP constitue « une vraie révolution juridique ». 8 Les origines du CSP et les circonstances de sa promulgation M- H. CHERIF, « de la : naissance nationale à lessor international »,Contribution in Colloque le CSP : de la naissance sur nationale à lessor international, Tunis 19 juil. 2006, coll. « Études parlementaires » n° 9, p. 23 et s. (en arabe). 9K. MEZIOU, « Femmes et changement, le Code du statut personnel et ses réaménagements, une stratégie du changement par des réformes juridiques », inFemmes et changement, CREDIF, 1999, pp. 29 à 53. V. dans le même sens M. TALBI,Plaidoyer pour un Islam moderne, Cérès éd. Coll. « Enjeux », 1998, p. 63 et s ( surtout pp. 66-67) où lauteur appelle à une lecture dynamique du texte sacré, en suivant lesprit du texte on découvrirait le « vecteur orienté » de lévolution voulue par le Coran. Lauteur estime que légalité des sexes est « lintention profonde de lIslam » (p. 137). V. du même auteur et dans le même sens : « Faut-il corriger les femmes en les frappant ?, Lecture historique de la sourate I, versets 34 et 35 » inRevue du Maghreb arabe, n°182 et 183, Tunis 1989 (en arabe). 10Cf. en ce sens par exemple, M- H. CHERIF, « Les origines du CSP et les circonstances de sa promulgation : de la naissance nationale à lessor international », leContribution in Colloque sur CSP : de la naissance nationale à lessor international Études, Tunis 19 juil. 2006, coll. «
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familiales et sociales, en particulier en introduisant une dynamique démancipation de la femme, en tant que fille, mère et surtout en tant quépouse11famille patriarcale musulmane est ébranlé par. Le modèle de la des modifications en profondeur telles que « labolition » de la polygamie et lexigence dun divorce nécessairement judiciaire12. Cinquante ans après son entrée en vigueur, ce Code demeure révolutionnaire dans le monde arabe et musulman. En attestent les réformes récentes introduites récemment dans les pays du Maghreb arabe : Maroc13et 14 Algérie . Ces pays qui ont pris pour modèle le droit tunisien15nont pas pu légaler dans son élan réformateur. Cest ainsi et pour ne sarrêter quaux mesures phares du Code du statut personnel que si la polygamie est clairement interdite et abolie en droit tunisien depuis 195616, elle demeure admise, quoique restreinte, dans les droits marocain17 et algérien18. De
parlementaires », n° 9, p. 24.(en arabe). Les bases constitutionnelles du CSP deviennent clairement affirmées dans larticle 8 de la Constitution après la modification constitutionnelle du 27 oct. 1997. V. lanalyse en ce sens de M- H. CHERIF,LOrdre public familial, Les manifestations,CPU 2006, p. 158 et s. (en arabe).11« Tunisie, Mariage, filiation », in K. MEZIOU, Juris-Classeur Droit comparé, 1997, fasc. 1, spéc. n° 7, p. 5. 12K. MEZIOU, « Pérennité de lIslam dans le Droit de la famille », inLe statut personnel des Musulmans. Droit comparé et Droit international privé, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 247. 13la loi n° 70-03 n°1.04.22 du 12 Hijja 1424Au Maroc, un Code de la famille a été adopté par (3 fév. 2004),Bulletin officielfév. 2004, p. 417 et s. 5184 du 5  n° : ; version françaiseBulletin officiel, n°5358 du 2 Ramadan 1426 (6 oct. 2005), p. 667 et s. V. sur cette loi M-C. FOBLETS et J-Y. CARLIER,Le Code marocain de la famille, Incidences au regard du Droit international privé en Europe,2005 ; F. SAREHANE, « Le nouveau Code marocain de la famille », Bruylant,  Bruxelles, Gaz. Pal. ;, 3-4 sept. 2004, p. 1 F. LAROCHE-GISSEROT, « Le nouveau Code marocain de la famille : innovation et archaïsme »,Rev.dr.int.et dr.comp.,2005, p. 335 et s. 14 Le Code de la famille algérien (Loi n°84-11 du 9 juin 1984, J.O.R.A., n° 24 du 12 juin 1984) a connu une réforme importante par lordonnance n°05-02 du 27 fév. 2005, (loi dapprobation n°05- 09 du 4 mai 2005,J.O.R.A La., n° 43 du 22 juin 2005). V. sur cette réforme, K. SAÏDI, « réforme du Droit algérien de la famille : pérennité et rénovation »,RIDC1-2006, p. 119 et s. 15K. SAÏDI,ibidusage du Droit comparé : à propos du, spéc. p. 151 ; K. MEZIOU, « Du bon Code de la famille marocain et de la réforme algérienne de 2005 », inMélanges Yadh Ben Achour,à paraître. 16 polygamie est interdite. Quiconque, étantV. larticle 18 al 1 et 2 du CSP qui dispose : « La engagé dans les liens du mariage ou aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible dun emprisonnement dun an et dune amende de 240.000 francs ou de lune de ce deux peines seulement, même si le nouveau mariage na pas été contracté conformément à la loi ». 17est extrêmement restreinte, elle est soumise àDans le nouveau Code marocain, la polygamie autorisation du juge, de même lépoux peut renoncer à la polygamie. Il nempêche quelle demeure permise, même si elle est soumise à autorisation du juge, laquelle nest donnée que sous réserve de respect de conditions rigoureuses. V. en ce sens les articles : 40 du Code qui dispose : « La polygamie est interdite lorsquune injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsquil existe une condition de lépouse en vertu de laquelle lépoux sengage à ne pas lui adjoindre une autre épouse. » ; art. 42 : « En labsence de condition par laquelle lépoux sengage à renoncer à la polygamie, celui-ci doit sil envisage de prendre une autre épouse, présenter au Tribunal une demande dautorisation à cet effet. La demande doit indiquer les motifs objectifs et
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