Limitation législative et judiciaire en matière d action syndicale et de droit de grève - article ; n°1 ; vol.42, pg 37-114
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 37-114
78 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Extrait

Lord Kenneth William
Wedderburn of Charlton
Limitation législative et judiciaire en matière d'action syndicale et
de droit de grève
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°1, Janvier-mars 1990. pp. 37-114.
Citer ce document / Cite this document :
Wedderburn of Charlton Kenneth William. Limitation législative et judiciaire en matière d'action syndicale et de droit de grève.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°1, Janvier-mars 1990. pp. 37-114.
doi : 10.3406/ridc.1990.1917
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_1_1917R.I.D.C. 1-1990
LIMITATION LEGISLATIVE ET JUDICIAIRE
EN MATIÈRE D'ACTION SYNDICALE
ET DE DROIT DE GRÈVE (*)
par
Lord WEDDERBURN OF CHARLTON F.B.A.
Professeur à la London School of Economies and Political Science
L'étude que l'on m'a proposée de présenter n'avait pas pour finalité
d'exposer de manière aussi exhaustive que possible les barrières législati
ves et judiciaires opposées à l'action syndicale et aux grèves en Europe
de l'Ouest, mais de mettre en évidence l'évolution et les problèmes induits
par ce sujet dans différents systèmes juridiques. Ce rapport se veut en
conséquence particulièrement sélectif. Quelques systèmes seulement
feront l'objet d'un examen. De plus, c'est un travail qui n'est pas sans
présenter des difficultés importantes dans la mesure où la plus grande
partie du thème envisagé trouve invariablement son origine dans des
institutions qui se prêtent difficilement à la comparaison, ainsi la jurispru
dence des différents tribunaux, la législation des différents Parlements et
par dessus tout, les procédures légales et la pratique suivie dans dans le
cadre des relations industrielles dans l'entreprise, sources qui ne sauraient
être plus différenciées. Ce sont des sphères qu'un juriste compétent dans
un seul domaine (et plus particulièrement le juriste de « common law »)
aborde non sans quelque émoi.
Le présent rapport concerne un nombre relativement faible de juridic
tions, en espérant toutefois que les éléments comparatifs dûment recensés
serviront également au débat ouvert dans d'autres pays que l'auteur à
(*) Traduit de l'anglais par Maryvonne HUBERT, collaborateur scientifique à la
Société de législation comparée. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-1990 38
son grand regret, n'aura pas pu analyser ou présenter (1). Les raisons
justificatives exposées aux nombreux pays dont les systèmes n'ont pas été
l'objet de cette étude s'appuient sur le fait que ces États seront amenés
par la suite à fournir certaines analyses comparées destinées à enrichir un
débat dont ce rapport ne constitue que le canevas. De plus, les systèmes
discutés ici le sont sous la forme d'une description plus impressionniste
que réaliste mais non surréaliste. Cela dit, la discussion sur ces quelques
sytèmes ne peut être qu'utile pour animer le débat.
Il n'est pas non plus possible d'aborder tous les aspects concernant
le droit syndical ou le droit de grève qu'une étude complète exigerait, par
exemple, les tendances suivies dans divers systèmes juridiques touchant
au droit et à la capacité du travailleur à devenir membre d'un syndicat
efficace et indépendant ou, encore plus important, le droit qu'il ou elle
possède de poursuivre une activité syndicale dans le cadre de son travail
et les droits des représentants syndicaux sur les lieux de travail, bien que
certains de ces aspects soient envisagés. L'exposé qui suit est simplement
destiné à rendre plus vivante la discussion en offrant des matériaux en
fonction des ressources disponibles et, on l'espère, sans exaspérer la
patience du lecteur. Il n'offre aucune brillante nouvelle clef susceptible
de dévérouiller les mystères du droit comparé du travail ; à vrai dire, plus
nous observons de près un nombre limité de systèmes, plus nous nous
devons d'imposer des limites aux explications les plus objectives.
Le point de départ initial après une esquisse concernant les droits
d'organisation du lieu de travail, est le lien entre le système juridique et
l'action industrielle collective, mise en œuvre par les travailleurs afin de
faire valoir leurs revendications ou leurs griefs et les actions parallèles des
employeurs. Dans cette optique, l'étude peut être considérée moins
comme une comparaison que comme une recherche, parfois comme une
quête désespérée en vue de trouver des ressemblances ou des leçons à
tirer des lois et pratiques en vigueur dans le secteur privé et bien davantage
dans le secteur public (ce qui semble être, à première vue, sous le couvert
de voies culturelles distinctes, l'expression très ancrée d'une tradition
démocratique commune). L'étude n'entend pas suggérer à travers la
recherche de ces points de convergence que l'un de ces systèmes est
meilleur que les autres de quelque matière que ce soit et encore moins
que les lois de l'un devraient être exportées dans l'autre (en violation de
la règle d'or bien connue qui nous invite à ne pas tenter une transplantation
« formelle » du droit du travail, et surtout pas en matière de relations
collectives du travail) (2).
(1) Je tiens à remercier tout particulièrement de leur aide Antoine LYON-CAEN,
Antoine JEAMMAUD, Hélène COHEN, Wolfgang DAUBLER, Ninon COLNERIC,
Manfred WEISS, Christian HARLANG, L. VAN DER HEUVEL, Anders VICTORIN,
Sten EDLUND, Hakan GORANSSON, Gino GIUGNI, Silvana SCIARRA, Mario Gio
vanni GAROFALO, Bruno VENEZIANI et Luigi MARIUCCI. J'ai fait quelques référen
ces occasionnelles à leurs utiles communications, mais aucun d'entre eux n'est responsable
des erreurs qui pourraient apparaître.
(2) V. O. KAHN-FREUND, « Uses and Abuses of Comparative Law » (1974) 37
Mod. Law Rev. 420, 426. DROIT DU TRAVAIL : HIER ET DEMAIN : L. WEDDERBURN 39
De même que l'étude approfondie menée un peu plus loin sur la
« Lawyer's law », sur les principes et les mesures décisionnelles prises en
vertu de la loi, ou de nature jurisprudentielle ne sous-tend nullement une
préférence nettement plus marquée pour l'analyse technique que pour
l'enquête sociologique. Bien au contraire ; autrefois, le droit privé sous
son aspect technique représentait, de l'avis unanime, le côté détestable
du droit du travail. Une façon de penser qui, depuis, a beaucoup évolué.
Aujourd'hui, cependant, nous nous trouvons peut-être face à un danger
différent. Le fait que le langage socio- juridique soit devenu tellement
« chic » entraîne certains juristes modernes spécialistes du droit du travail
à oublier leur spécificité première et s'ils désertent le terrain, celui-ci sera
de nouveau occupé par les juristes de droit privé. Kahn-Freud nous a mis
en garde dans le passé en disant que nous devions nous pénétrer total
ement des enseignements juridiques très formateurs, non les survoler,
lorsque des problèmes politiques doivent être traités. « S'investir et ne
pas s'y enliser. » Cependant, à l'issue de cette formation, si nous nous
laissons submerger par des motifs de politique sociale en oubliant les
arguments techniques qui permettent de gagner ou de perdre un procès,
nous rendons bien peu service aux justiciables. Qui plus est, on pourra suggérer que, si nous écartons les aspects purement techniques aussi
bien au niveau de la procédure que du fond, nous pourrions perdre de
vue les questions juridiques qui sont essentielles pour mieux comprendre
le rôle social réel de la loi.
En effet, si l'on ne peut qu'apprécier en droit comparé le travail
réalisé récemment sur les relations industrielles, en revanche, on ne peut
que regretter, en dépit de quelques tentatives louables, le peu d'intérêt suscite le droit du travail comparé européen. Même les statistiques
à l'état brut se rapportant aux conflits du travail donnent l'image d'un
puzzle lorsqu'il s'agit de déterminer la place qui revient à chaque droit.
De telles statistiques, bien entendu, sont notoirement difficiles à interpré
ter — lorsqu'on prend les chiffres de l'OIT pour certains des pays étudiés
pré

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