Luxembourg - article ; n°3 ; vol.34, pg 851-886
37 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Luxembourg - article ; n°3 ; vol.34, pg 851-886

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
37 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 3 - Pages 851-886
36 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 36
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Camille Hoffmann
Luxembourg
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 851-886.
Citer ce document / Cite this document :
Hoffmann Camille. Luxembourg. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 851-886.
doi : 10.3406/ridc.1982.4273
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_3_4273LUXEMBOURG
par
Camille HOFFMANN
Attaché de Justice
au Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Grand duché de Luxembourg
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. LA PROTECTION RESULTANT DU DROIT
COMMUN DES CONTRATS 1
Section 1. La protection sur un plan général contre toutes les clauses
abusives 2 à 16
Section 2. La contre certaines clauses abusives 17 à 27
CHAPITRE IL LES LOIS SPÉCIALES RAPPLIQUANT A UN
TYPE D'OPÉRATION DÉTERMINÉE 28
Section 1. Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d'immeubles à
construire et à l'obligation de garantie en raison des vices de
construction 28 à 37
Section 2. Loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des
ventes à tempérament 38 à 44
Section 3. Loi du 14 février 1955 portant modification et coordination
des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer 45 à 58
CHAPITREIII. SYNTHÈSE 59
Section 1. Les bénéficiaires : 59 à 61 2. Les contrats et clauses objet du contrôle 62
Section 3. Techniques de contrôle 63 à 66 4. Contrôle des clauses et évolution du droit des contrats 67 à 68
CONCLUSION 69 852 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR
CHAPITRE 1
LA PROTECTION RÉSULTANT DU DROIT COMMUN DES CONTRATS
1. La protection du consommateur contre les clauses abusives par le
droit civil résulte d'abord de la théorie générale des obligations qui permet
un contrôle de toutes les clauses en exigeant pour la validité même du
contrat un consentement libre et éclairé des parties contractantes
(Chapitre 1) et dans une certaine mesure une équivalence entre les
prestations réciproques des parties (Chapitre 2).
A côté de ce contrôle général de l'ensemble des clauses, le droit
commun a réglementé certaines clauses particulières insérées dans le
contrat, soit pour aménager les obligations des contractants (Chapitre 1),
soit pour régler l'hypothèse de l'inexécution par une des parties de ses
obligations (Chapitre 2).
Section 1
La protection sur un plan général contre toutes les clauses abusives
§ 1. Le contrôle du consentement
A. L'existence du consentement.
2. L'hypothèse pratique est celle du consommateur qui signe un
contrat prérédigé par le professionnel. Parfois le le sans en avoir lu toutes les clauses, le texte étant très long et
imprimé en caractères minuscules, ou bien il n'a pas connaissance de tous
les documents contractuels que le commerçant lui opposera, parfois aussi
le consommateur lit son contrat, mais sans en comprendre toute la portée,
enfin, même s'il lit les clauses et en comprend la portée, il ne peut pas
discuter et modifier le contenu du contrat. Il n'a d'autre alternative que
d'adhérer au contrat dans son ensemble ou de le rejeter.
Malgré les discussions que l'apparition du contrat d'adhésion a
provoquées, le droit positif a maintenu les contrats sous
l'empire du droit commun et refusé d'en faire une catégorie autonome de
contrats soumis à un contrôle particulier. Cependant, pour déterminer la
portée de l'adhésion, il est nécessaire de rechercher si le consommateur a
effectivement voulu le contrat tel qu'il est rédigé, s'il a consenti à toutes
les clauses que le professionnel désire lui opposer (1).
3. 1° Contrôle des clauses qui ne figurent pas sur le document
contractuel.
Dans le cas de contrats d'adhésion, le stipulant surprend souvent le
consommateur en lui opposant des clauses qui ne figurent pas sur
Y instrumentum du contrat, mais qui résultent soit d'affiches dans les lieux
de conclusion du soit de conditions générales de ventes
(1) V. G. BERLIOZ, Le contrat d'adhésion, T éd., p. 56 et s. LUXEMBOURG 853
auxquelles renvoie le document principal, mais qui ne sont pas mises
spontanément à la disposition du client, ou qui sont indiquées sur le verso
des factures que le client ne reçoit qu'après la conclusion du contrat,
a) Les clauses contenues dans les affiches.
4. L'efficacité de l'affichage obligatoire ne fait aucun doute. Dans
certaines matières, le Gouvernement a prescrit l'affichage des prix.
Exemples : règlement gr. -ducal du 30 juin 1971 sur des prix dans
les hôtels, auberges, restaurants et débits de boissons (Mém. 1971. 1165) ;
règlement gr. -ducal du 8 juillet 1976 concernant l'affichage des prix au
public d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie.
(Mém. 1976. 689) ; règlement gr. -ducal du 8 juillet 1976 sur l'affichage des
prix des travaux photographiques. (Mém. 1976. 690).
Les tribunaux considèrent alors que, bien qu'elles ne figurent pas
dans l'écrit, ces mentions n'ont pu être méconnues par le client et que
celui-ci a, en contractant, consenti à leur application. « Les tarifs dûment
homologués par l'autorité et publiés ont force de loi et sont présumés
connus de tous les intéressés qui peuvent toujours les consulter » (2).
5. L'affichage facultatif . Lorsque les mentions que le stipulant entend
opposer à l'adhérent ne correspondent plus à une exigence légale, mais
constituent un aménagement contractuel des obligations des parties au
profit exclusif du professionnel, la nécessité de protection de l'adhérent
prédomine. Les tribunaux n'admettent donc l'opposabilité au client qu'à
la triple condition que les stipulations affichées aient été connues de lui,
acceptées et ce avant la conclusion du contrat (3).
Quant à la preuve de la connaissance de l'affiche par le client, les
conditions dans lesquelles elle a été apposée peuvent être décisives (4).
Une décision a déclaré inopposable au client une clause limitative de
responsabilité affichée dans une teinturerie à un endroit où le public ne
pouvait pas aisément en prendre connaissance (5). Toutefois, lorsqu'il est
manifeste que l'affichage n'a pu échapper au client, il faut présumer qu'il
en a eu connaissance, surtout si, en plus, le contrat écrit s'y référait
expressément (6).
L'acceptation des clauses affichées se déduit généralement du fait que
le client a adhéré au contrat et l'a exécuté ou commencé à l'exécuter sans
faire de réserve alors qu'il était au courant de toutes les clauses. Enfin, il
faut que la connaissance et l'acceptation interviennent avant la conclusion
du contrat. Cependant, dans certains cas, par exemple dans le contrat
d'hôtellerie, le client ne découvre l'écriteau qu'après s'être installé dans la
chambre, donc après la formation du contrat. Selon une certaine doctrine,
(2) Cass. fr. comra. 21 janv. 1959, Bull. 1959.3.29. V. aussi Req. 26 nov. 1945, D. 1946,
92.
(3) V. André ROBERT, « Une source mineure de droits civils : les affiches et
écritaux », J.C.P. 1958, 1458 ; Bruxelles 3 déc. 1964, Rev. crû. dejurisp. belge 1969, p. 233,
à propos d'une clause d'irresponsabilité invoquée par un garagiste ; Lyon 12 juin 1950, D.
1951, somm. 2, à propos d'une clause limitative de responsabilité invoquée par l'hôtelier
dépositaire.
(4) DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. 5, n° 205.
(5) Namur 20 août 1964, citée in Rev. crit. de jur. belge 1969, p. 233.
(6) GHESTIN, Le Contrat, L.G.D.J., n° 306, ainsi que la jurisprudence qui y est citée. LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR 854
le voyageur accepte le « règlement de l'hôtel » par le fait qu'il ne s'élève
pas contre lui aussitôt qu'il en a pu prendre connaissance (7). Donc, si
dans le cas de l'affichage obligatoire il existe une présomption de
connaissance et d'acceptation des clauses affichées, dans le cas de
l'affichage facultatif en revanche, la jurisprudence établit une présompt
ion simple d'absence de connaissance et d'acceptation.
6. b) Les conditions générales de vente.
Les c

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents