Notes d arrêts - article ; n°1 ; vol.2, pg 776-791
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Annuaire français de droit international - Année 1956 - Volume 2 - Numéro 1 - Pages 776-791
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 34
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Alexandre-Charles Kiss
Notes d'arrêts
In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 776-791.
Citer ce document / Cite this document :
Kiss Alexandre-Charles. Notes d'arrêts. In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 776-791.
doi : 10.3406/afdi.1956.1294
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1294NOTES DE JURISPRUDENCE FRANÇAISE
A. C. KISS
Union française. — Traités d'association. — Nature juridique. — Trait
és. — Effets rétroactifs. — Traités. — Interprétation par les
organes étatiques. — compétence.
Conseil d'Etat, Assemblée, arrêt du 27 mai 1955
(Société Kovit) (1)
Les origines de l'affaire « Société Kovit » remontent à 1941, année où la
province cambodgienne de Battambang fut cédée à la Thaïlande, en vertu
du traité de Tokio. A la suite de cette annexion, une société française, la
« Société rizicole de Battambang » céda son domaine, situé dans la province
désormais thaïlandaise, au Gouvernement de l'Etat annexant, le 6 août 1943.
Quelques années plus tard, le domaine devint la propriété d'une société
siamoise, la Société Kovit.
Après la guerre, le traité de cession du 9 mai 1941 fut annulé par l'accord
de règlement franco-thaïlandais du 17 novembre 1946. Le Gouvernement
français, désireux d'assurer la réparation des spoliations commises au dé
triment des ressortissants de l'Union française, a rendu applicables en
Indochine, par un décret du 1er février 1950, certaines dispositions législa
tives françaises permettant le recouvrement des biens spoliés. La Société
rizicole de Battambang a saisi l'occasion pour obtenir la restitution de son
domaine. Elle obtint une ordonnance de référé déclarant nulle et de nul
effet la vente effectuée en 1943 et les mutations ultérieures de la propriété.
La Société Kovit fit appel de l'ordonnance de référé et, en même temps,
demanda au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du
1er février 1950.
Dans son arrêt d'Assemblée du 27 mai 1955, le Conseil d'Etat fait droit
à cette requête. Affirmant qu'à la date du décret attaqué l'exercice du
pouvoir législatif au Cambodge demeurait régi par l'article 72 de la Const
itution française de 1946, il constate que la procédure prévue à cet article
— notamment la demande d'avis préalable à l'Assemblée de l'Union
(1) Revue pratique de droit administratif, 1955, pp. 167-168. V. les conclusions du com
missaire du Gouvernement : ibid., pp. 150-154. NOTES DE JURISPRUDENCE FRANÇAISE 777
française — n'a pas été respectée. En conséquence, le décret du 1er février
1950 est annulé.
Pour arriver à cette solution, le Conseil d'Etat a dû envisager plusieurs
questions touchant au droit international, suivant en cela les conclusions du
commissaire du Gouvernement, M. Laurent.
Aux termes de l'article premier du traité franco -khmer du 8 novembre
1949 (2) « la République française reconnaît le royaume du Cambodge
comme un Etat indépendant ». Cependant, selon l'article 3 de la convention
annexe relative aux questions judiciaires, jusqu'à la conclusion d'un accord
entre les deux Gouvernements, prévu à l'article 13 du traité, la législation
applicable par les juridictions du royaume demeurera en vigueur, « selon
les modalités actuelles ».
Dès lors, il fallait déterminer d'une part la date de l'entrée en vigueur
du traité et, d'autre part, interpréter son article 3. Les deux opérations
nécessitaient au préalable la définition de la nature juridique du traité
franco-khmer, en tant que traité d'association dans le cadre de l'Union
française.
I. Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement réfute la
théorie d'après laquelle les traités d'association constitueraient des actes
internes de l'Union française comme contraires, non seulement à la Const
itution, mais aussi aux réalités politiques et juridiques. Certes, ces traités
ne sont pas conclus nécessairement dans les formes prévues à l'article 27
de la Constitution, mais les dispositions constitutionnelles relatives aux
traités diplomatiques n'épuisent pas toute la gamme des accords interna
tionaux. En outre, en ne soumettant pas le traité franco-khmer au Parlement,
le Gouvernement n'a fait que se conformer à une pratique déjà ancienne
en matière de traités de protectorat. (3).
Le Conseil d'Etat semble se ranger tacitement à l'opinion du commiss
aire du Gouvernement, car si l'arrêt ne s'étend pas sur la nature juridique
du traité franco-khmer, les solutions adoptées impliquent la reconnaissance
que ce traité relève du droit international.
II. La date à laquelle le traité du 8 novembre 1949 est entré en vigueur
pouvait être sujette à discussion. L'article 20 prévoit bien que « le présent
traité ... entre en vigueur à la date de sa signature », mais la publication
n'est intervenue que le 14 mars 1953, en vertu d'un décret du 23 février
précédent. Estimant qu'il s'agit d'un traité international, le Conseil d'Etat
admet les effets rétroactifs de la publication en reconnaissant que ce traité
a entraîné la nullité des actes administratifs contraires depuis la date de sa
signature.
III. Cependant, l'arrêt ne retient cette considération qu'à titre subsidiaire,
(2) Voir le texte de ce traité et les conventions annexes : N.E., 14 mars 1950, n° 1295.
(3) Ainsi par exemple le de protectorat conclu avec le Cambodge le 17 juillet 1884
a bien été approuvé par une loi, le 17 juillet 1885, mais n'a jamais été soumis à ratification. 778 NOTES DE JURISPRUDENCE FRANÇAISE
puisqu'il y a une disposition conventionnelle, l'article 3 de la convention
annexe qui dit que jusqu'à l'intervention d'un nouvel accord, la législation
applicable par les juridictions du royaume demeurera en vigueur. Cette
disposition devant être interprétée, la question de la nature juridique du
traité se pose à nouveau. En effet, il est de jurisprudence constante que
le Conseil d'Etat est incompétent pour procéder à l'interprétation de
conventions diplomatiques : il doit demander cette interprétation à l'exé
cutif (4) et s'y conformer (5) . Or, dans l'espèce présente l'opinion du
ministre des Affaires étrangères est que, jusqu'à l'intervention de l'accord
prévu à l'article 13 du traité franco-khmer, la législation française, et en
particulier les dispositions de cette législation relatives à l'exercice du
pouvoir législatif, sont demeurées provisoirement applicables au Cambodge,
dans les mêmes conditions qu'elles l'étaient antérieurement. Le Conseil
d'Etat adopte cette interprétation sans réserves, réaffirmant ainsi à nouveau
implicitement que les traités d'association à l'Union française sont des
conventions internationales.
L'application de l'article 72 de la Constitution française de 1946 au
Cambodge en 1950 étant ainsi admise, l'illégalité du décret du 1er février
1950 n'était plus douteuse.
Immunité de juridiction des états étrangers. — Traités. — Interprétation
par les organes étatiques. — compétence. — etats. — critères. —
Union française. — Rapport des états associés avec la France.
Ve chambre, arrêt du 7 janvier 1955 Cour d'Appel de Paris,
(Gugenheim c./ Etat du Viet-Nam) (6)
Une affaire de fourniture de cigarettes à l'armée nationale vietnamienne
a posé devant la Cour d'appel de Paris plusieurs questions de droit inter-
(4) Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement avait posé la question de
savoir si l'interprétation peut être donnée par un ministère autre que celui des Affaires
étrangères, et, en particulier, si le département ministériel spécialisé, celui chargé des « rela
tions avec les Etats associés » était compétent pour interpréter le traité d'association. Il ressort
de la jurisprudence du Conse

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