Optimisation fiscale et localisation - article ; n°2 ; vol.47, pg 385-402
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1995 - Volume 47 - Numéro 2 - Pages 385-402
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1995
Nombre de lectures 42
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Frédéric Boukobza
Optimisation fiscale et localisation
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 47 N°2, Avril-juin 1995. pp. 385-402.
Citer ce document / Cite this document :
Boukobza Frédéric. Optimisation fiscale et localisation. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 47 N°2, Avril-juin 1995.
pp. 385-402.
doi : 10.3406/ridc.1995.5067
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1995_num_47_2_5067R.I.D.C. 2-1995
OPTIMISATION FISCALE ET LOCALISATION
Frédéric BOUKOBZA
Chef de la Mission de fiscalité internationale
Service fiscal d'Électricité de France
L'entreprise doit tenir compte, dans sa stratégie d'implantation à
l'international, de différentes considérations majeures permettant d'appréc
ier de la pertinence de ses choix.
Les risques ainsi que les opportunités inhérents à cette stratégie sont
mesurés au travers d'une grille d'analyse sophistiquée faisant intervenir
des données aussi variées que l'environnement politique local et régional
du pays d'accueil l, la politique économique et sociale conduite par les
gouvernements, les perspectives de croissance économique du secteur
considéré. On comprendra aisément que les considérations de politique
fiscale n'interviennent qu'une fois validées ces données fondamentales.
Ce n'est en effet qu'à ce stade que s'apprécie sur l'investissement local
la richesse de l'outil fiscal et son influence tant au regard de son mode
de financement2, qu'au regard de la localisation de son implantation3
que sur les différents modes de rapatriement des bénéfices 4.
L'optimisation fiscale consiste à tirer avantage, dans le cadre de la
loi 5 des disparités fiscales locales 6 afin d'éviter qu'un coût fiscal prohibitif
ne fasse perdre de son intérêt à l'opération de localisation envisagée.
Une telle pratique débouche nécessairement sur la confrontation de
deux logiques antinomiques : l'intérêt de groupe, par essence international
et sans frontière, et la logique territoriale des administrations fiscales de
1 Ce que nos experts financiers, au moment de l'élaboration du « business plan »,
traduisent pudiquement par le vocable du risque pays.
2 Directement par l'actionnaire ou par l'intermédiaire d'une holding.
3 Zone d'entreprises, zone franches où la fiscalité est temporairement réduite de façon
significative (v., par ex., les « zones spéciales » en Chine).
4 Comparaison des retenues à la source sur dividendes, intérêts et prestations de service.
5 Sous réserve que la voie fiscale choisie ne soit ni artificielle, ni abusive, ce qui
permet de la différencier de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale.
6 Certains auteurs emploient le terme de maximalisation de la variable fiscale (Thierry
LAMORLETTE et Patrick RASSAT, Stratégie fiscale internationale. Maxima, 1993). 386 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1995
l'État d'accueil et de celui de l'investisseur, qui développent une inclination
naturelle à raisonner dans le cadre de leurs frontières au nom de leur
souveraineté nationale et dans un souci budgétaire bien compris.
A l'heure des choix, l'entreprise doit être consciente tant des contraint
es limitant ses possibilités d'optimisation fiscale que des opportunités
qui lui sont offertes.
I. LES CONTRAINTES
Les groupes internationaux doivent tenir compte d'un univers fiscal
extrêmement contraignant qui résulte à la fois de dispositifs prévus par
le droit interne des Etats, de dispositions des conventions fiscales et de
mesures « anti-abus » des directives 7.
A. — Contraintes prévues en droit interne des États :
dispositifs fiscaux comparés
Les Administrations ont développé tout un arsenal de mesures très
ciblées, parfois d'une grande sophistication, visant à lutter contre la délocal
isation des bénéfices à l'étranger. Elles se rencontrent d'ailleurs dans la
majeure partie des pays de l'O.C.D.E.
1. Paiements à des résidents étrangers soumis à un régime fiscal privilégié
a) Version française : l'article 238 A du C.G.I.
Cet article est principalement utilisé pour contester la déductibilité
de certains paiements effectués à des sociétés localisées dans des paradis
fiscaux. Nous nous bornerons à examiner successivement les principales
conditions de son déclenchement, sa procédure ainsi que les effets qui
lui sont attachés.
- Conditions :
- dépenses visées : intérêts et redevances, au sens large ; rémunérat
ions de services de tout nature ; tout versement effectué sur un compte
tenu par un organisme financier situé dans un État ou territoire à fiscalité
privilégiée 8 ;
- personnes concernées : le débiteur doit être soumis à l'impôt en
France et le bénéficiaire doit être établi dans un État ou territoire à fiscalité
privilégiée 9.
7 Les transferts « anormaux » de bénéfices entre sociétés d'un même groupe, développés
dans le cadre de l'exposé Me Daniel SIMONIN, ne seront qu'implicitement abordés dans
cet article. 8 V., dans ce sens, l'interprétation restrictive faite par le Cour d'appel de Paris, Société
Arthur Loyd, 1er février 1994, R.J.F. 5/94, n° 533.
9 En pratique, l'Administration en fait application lorsque le bénéficiaire est soumis
à un impôt inférieur d'au moins un tiers à celui qu'il aurait supporté en France dans la
même situation. La jurisprudence du Conseil d'État ne retient pas les caractéristiques globales
du système fiscal du pays étranger mais apprécie la situation de fait en retenant le profil
particulier du bénéficiaire. L'ENTREPRISE ET LE DROIT COMPARE 387
— Procédure : dès lors que l'Administration a pu prouver le caractère
privilégié du régime fiscal du bénéficiaire 10 s'opère automatiquement une
présomption extrêmement sévère de transfert indirect de bénéfices au
détriment du contribuable, lequel devra démontrer que l'opération a bien
une base matérielle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré n.
— Effets : réintégration partielle ou totale dans l'assiette de l'impôt
de la dépense non justifiée et application éventuelle d'une retenue à la
source.
b) Exemple de disposition équivalente : les articles 46 et 250 du
Code des Impôts sur le Revenu en Belgique
— La même philosophie se retrouve dans les dispositions de l'article
46 : certains paiements 12 ne sont pas opposables à l'Administration dès
lors qu'ils sont effectués en faveur d'une société bénéficiant d'un régime
fiscal privilégié, à l'exception du cas où le débiteur peut prouver que la
transaction est justifiée par ses « besoins légitimes ».
— L'article 250 du C.I.R. étend le champ d'application de cette
procédure aux transferts d'actifs, au sens large 13, vers des pays à fiscalité
privilégiée.
2. Bénéfices provenant d'entreprises bénéficiant à l'étranger d'un régime
fiscal privilégié
a) Version française : l'article 209 B du C.G.I.
Cet article constitue une exception aux principes de territorialité 14
en ce sens qu'il permet au fisc français d'appréhender la matière imposable
des sociétés ou entreprises localisées hors de France :
— ses conditions de mise en œuvre sont relativement vastes puisque
le texte vise les l5 soumises à l'I.S. au taux normal détenant
une participation directement ou indirectement d'au moins 10 % d'une
société établie dans un pays à fiscalité privilégiée. La détention indirecte
peut s'établir par l'intermédiaire d'une chaîne de participation 16 ou bien
résulter d'une communauté d'intérêts existant entre la société mère fran
çaise et d'autres sociétés détenant également une dans la
société du pays à fiscalité privilégiée 17 ;
10 Ce qui n'est pas toujours aisé, le Conseil d'État pouvant se montrer extrêmement
exigeant sur la qualité de

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