Pays-Bas - article ; n°3 ; vol.34, pg 8123-904
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 3 - Pages 8123-904
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

G.J.W. Steenhoff
Pays-Bas
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 887-904.
Citer ce document / Cite this document :
Steenhoff G.J.W. Pays-Bas. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 887-904.
doi : 10.3406/ridc.1982.4274
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_3_4274PAYS-BAS
par
M. STEENHOFF
Chargé de cours à la Faculté de droit
de l'Université d'Utrecht
SOMMAIRE
Introduction
I. La protection du droit commun 1 à 15
II. Intervention des pouvoirs publics 16 à 20
III. Le Nouveau Code civil 21 à 25
IV. Le projet de loi sur la vente au consommateur 26 à 36
V. Le de loi sur les conditions générales 37 à 63
VI. Conclusion 64
INTRODUCTION
Bien que dans le droit commun des contrats néerlandais on puisse
signaler, à partir de la seconde moitié du vingtième siècle, une tendance à
tenir compte d'une éventuelle position de faiblesse de la part d'une partie
contractante, et que notamment dans la jurisprudence de la Cour de
cassation des dernières années la position du consommateur semble être
renforcée sur quelques points, il n'existe toujours pas, à l'heure actuelle,
de régime spécial pour les contrats de consommation. Selon toute
probabilité, cette situation changera beaucoup bientôt : le Département
de la Justice a préparé deux projets de loi importants : un projet sur la
vente au consommateur (nu 16979) et un projet sur les conditions
générales (n° 16983). 888 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR
Les deux projets ont été soumis au Parlement en juillet 1981. S'ils
obtiennent l'approbation du Parlement, ils entreront probablement en
vigueur en 1984/1985.
I. PROTECTION RÉSULTANT DU DROIT COMMUN DES CONTRATS
1. Le droit commun des contrats néerlandais, tel qu'il a été élaboré
dans le Code civil de 1838, se fonde en principe sur l'hypothèse d'une
équivalence de position des parties contractantes. Or, la réglementation
de la partie générale des contrats, dans les articles 1269 et suivants, est en
principe de droit supplétif ; les contractants peuvent y déroger, à
condition de ne pas violer les bonnes mœurs et l'ordre public. Il en est de
même en ce qui concerne la réglementation de la vente dans les articles
1439 et suivants du Code civil ; bien que la loi essaie d'établir un certain
équilibre entre les droits et les devoirs du vendeur et de l'acheteur, cet peut toujours être renversé par la possibilité qui existe de
déroger à la loi.
A. Incorporation des conditions générales dans le contrat.
2. Une grande partie des fournisseurs utilisent des conditions
générales dérogeant au régime légal — conditions que le consommateur
sera obligé d'accepter dans la plupart des cas, sans aucune possibilité de
négociation. Il pourra en résulter que la position légale du
vis-à-vis d'un vendeur professionnel ou d'une entreprise sera très affaiblie
en cas de difficultés. A ce propos, il convient de remarquer que la
jurisprudence est beaucoup moins exigeante aux Pays-Bas, que par
exemple en Angleterre ou en France, en ce qui concerne les conditions
d'application des conditions générales.
3. Généralement, la signature de l'adhérent suffit, même dans le cas
d'une référence dans le contrat aux conditions générales déposées ailleurs
(Chambre de commerce ou greffe du tribunal).
La jurisprudence n'exige donc pas, pour l'incorporation dans le
contrat des conditions générales, que l'adhérent ait vraiment et consciem
ment voulu les accepter ; une acceptation formelle sous forme de
signature suffit en principe, sans que le contenu des conditions doive être
porté à l'attention de l'adhérent. Dans le cas où le cocontractant ne se lie
pas par une signature, la jurisprudence accepte même une référence aux
conditions générales déposées ailleurs dans une lettre de confirmation
d'une commande, si le cocontractant ne proteste pas avec promptitude. Il
est évident que cette peut être défavorable au consom
mateur ; or, plusieurs tribunaux d'instance, semble-t-il, ne suivent plus la
jurisprudence traditionnelle, dans un désir de protéger le consommateur
contre les clauses abusives (1). Le fondement théorique de l'acceptation
presque « aveugle » par la jurisprudence de l'incorporation des conditions
générales est très incertain. On a même suggéré que la jurisprudence
(1) E. H. HONDIUS, « Naar een wettelijke regeling van algemene voorwaarden »,
Preadvies Nederlandse Juristen Vereniging, Zwolle, 1979, p. 120. PAYS-BAS 889
actuelle est plus souple que les principes généraux du droit des contrats ne
le justifient (2).
La Cour de cassation a récemment laissé passer une occasion de se
prononcer sur le fondement théorique de l'incorporation des conditions
générales, tout en rejetant en même temps une incorporation automat
ique, qui fait abstraction des circonstances autour de la conclusion du
contrat (3).
4. Dans l'espèce, deux représentants d'une entreprise étrangère,
Towell & Co de Kuwait, qui n'avaient aucune connaissance de la langue
néerlandaise, avaient négocié aux Pays-Bas un contrat de construction de
deux navires avec l'entreprise néerlandaise, Janson Shipyard. Pendant les
négociations, les représentants de Towell avaient déclaré vouloir exclure
l'utilisation des conditions générales. Dans leurs négociations les parties
avaient utilisé la langue anglaise, et le contrat final fut rédigé en anglais
par Janson Shipyard sur le papier à lettre de cette entreprise. En bas de ce
papier à lettre figurait en néerlandais, une référence aux conditions
générales Smecoma. La lettre fut signée par les représentants de Towell.
Dans la procédure, Towell contesta l'incorporation dans le contrat des
conditions générales, tout en invoquant la manière dont le avait
été conclu.
En première instance, le tribunal refusa d'admettre l'incorporation,
mais la Cour d'appel jugea que la signature d'un contrat, contenant une
référence à l'applicabilité des conditions générales, a pour conséquence
l'incorporation des conditions générales dans le contrat, sauf au cas où
l'exclusion des générales par les contractants peut être établie.
La Cour de cassation rejeta ce raisonnement comme étant sans
fondement en droit et renvoya le cas, sans indiquer ni même suggérer dans
quelle direction doit être cherché le fondement légal de l'incorporation
des conditions générales.
On a l'impression que la Cour de cassation a voulu assurer qu'un
consommateur étranger ne serait pas dupé par son ignorance de la langue
néerlandaise. En tout cas, cet arrêt a ouvert la possibilité d'être plus
exigeant en ce qui concerne l'applicabilité des conditions générales.
5. C'est sur le terrain de l'interprétation et de la fixation du contenu
des conditions générales que la jurisprudence s'est montrée le plus sévère
vis-à-vis de l'utilisateur des conditions générales. Ainsi, les clauses
ambiguës sont généralement interprétées en faveur du cocontractant de
l'utilisateur, et les clauses individuelles sont censées déroger aux
conditions générales. Par contre, concernant les critères d'interprétation,
la jurisprudence, semble-t-il, manque de consistance, et donc de
prévisibilité (4).
6. Les possibilités de contrôle judiciaire sur le contenu des conditions
générales sont limitées. Dans un arrêt fameux du 19 mai 1967, la Cour de
cassation a statué qu'en certaines circonstances il peut être contraire à la
(2) J. H. NIEUWENHUIS, Drie beginselen van contractenrecht, dissertation, Leyde,
Deventer, 1979. p. 138.
(3) Hoge Raad (H.R.) 9 déc. 1977, Nederlandse Jurisprudentie 1978, 187 : Towell & Co
Agencies (Kuwait), Janson Shipyard.
(4) E. H. HONDIUS, Preadvies..., op. cit., p. 121. 890 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR
loi d'invoquer une clause limitative de responsabilité après la conclusion
du contrat (5). En l'espèce, la Cour de cassation donna une enumeration
des circonstances qui peuvent déterminer cette question :

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