Pays-Bas - article ; n°3 ; vol.37, pg 653-669
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 653-669
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M.F. Papandreou
Pays-Bas
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 653-669.
Citer ce document / Cite this document :
Papandreou M.F. Pays-Bas. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 653-669.
doi : 10.3406/ridc.1985.2946
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2946R.I.D.C. 3-1985
PAYS-BAS
par
Marie-France PAPANDREOU
Assistante à l'Institut de droit comparé de Strasbourg
Évolution historique
Le droit néerlandais n'a introduit dans sa législation une réglementat
ion de l'adoption qu'en 1956. Cette institution était en effet tombée en
désuétude sous l'ancien droit néerlandais. Par le biais du Code Napoléon
imposé aux Pays-Bas en 1810-1811, ceux-ci ont connu l'adoption patrimon
iale et contractuelle ainsi que la tutelle officieuse et ce jusqu'en 1838,
année de l'entrée en vigueur du Code civil néerlandais. Celui-ci, fortement
influencé par le Code civil français, ne comportait toutefois pas l'adoption
et ce en conformité avec la situation existant sous l'ancien droit (1).
L'adoption avait encore été exclue (2) lors de la révision du droit
relatif aux enfants d'où devait découler la loi du 10 juillet 1947 (S. H. 232).
La question était toutefois restée à l'étude ; un projet de loi élaboré
en 1954 donna lieu à la loi du 26 janvier 1956 (S. 42). Celle-ci ne fut
d'ailleurs pas votée sans problèmes (3).
Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises : les lois du 12 juillet 1962
(S. 250) et 3 juillet 1968 (S. 336) en ont élargi les conditions. Celle du 26
octobre 1976 (S. 553) l'a introduite dans le nouveau Livre I du Code civil
{Burgerlijk Wetboek — BW) (4) en lui apportant de légers amendements.
(1) Cf. les articles 12 et 13 de la loi du 16 mai 1829, Staatblad (S), 29 comprenant des
dispositions transitoires relatives à l'adoption et à la tutelle officieuse du Code Napoléon.
(2) Le ministre de la Justice de l'époque, M. GERBRANDY, avait en effet précisé
qu'une réglementation légale de n'avait pas son adhésion.
5e (3) Sur l'historique de cette loi, v. not. H. DE BIE, Kinderrecht, Civielrechterlijk Deel,
éd., par A. G. DELFOS et J. E. DOEK, Zwolle, Tjeenk Willink, 1974, p. 66 et s.
(4) Celui-ci était entré en vigueur le 1er janvier 1970. 654 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985
La loi de 1956 a encore été amendée par les lois plus récentes du 7 juin
1978 (S. 303), 13 septembre 1979 (S. 501) — de loin la plus importante —
et 2 juin 1982 (S. 315). Il convient enfin d'ajouter que le projet de révision
du droit de la filiation aura une influence sur l'adoption (5).
L'adoption figure donc au Livre 1er titre 12 du Burgerlijk Wetboek,
titre qui comporte les articles 227 à 232. La procédure de l'adoption est
régie par les articles 970 et suivants du Code de civile {Wetboek
van Burgerlijke Rechtsv 'ordering — Rv).
L'adoption est considérée comme une mesure de protection de l'en
fance qui ne peut se faire que par décision judiciaire.
Cette optique s'explique par le fait que les Pays-Bas ont développé,
dès le début du siècle, un droit précis et efficace de protection de l'enfance
grâce non seulement à la suspension et à la destitution de la puissance
parentale, mais aussi à la mise sous surveillance d'enfants et au placement
de ceux-ci dans des familles nourricières.
La loi sur l'adoption a donc été prise comme conséquence de cette
législation sur les enfants placés en ce qu'elle a permis à ceux qui assuraient,
comme parents nourriciers, l'entretien et l'éducation d'enfants, en vertu
d'un texte législatif ou à la suite de circonstances de fait, de donner aux
liens de fait établis entre eux un caractère juridique permanent ; l'enfant
acquiert ainsi le même statut que s'il était issu du mariage des adoptants.
Corrélativement et toujours du point de vue de l'intérêt de l'enfant, l'adop
tion entraîne la rupture complète des liens juridiques avec ses parents. On
protège donc l'enfant contre son milieu d'origine grâce à la certitude qu'il
ne pourra pas être revendiqué par ses auteurs (6).
Puisqu'il s'agissait de protection de l'enfance, l'adoption ne visait que
des enfants étrangers aux adoptants. Le législateur de 1956, ne voulant pas
porter atteinte au régime général de la filiation, avait en effet interdit
l'adoption d'un enfant légitime ou naturel d'un des adoptants (anc. article
228 b BW). Or, depuis la loi du 13 septembre 1979 (7), l'adoption d'un
enfant légitime ou naturel par un de ses parents et son beau-parent est
désormais possible. L'esprit qui anime cette législation n'est évidemment
pas le même que celui qui a présidé à l'élaboration de la loi de 1956. Il ne
s'agit en effet plus de protéger l'enfant contre sa famille d'origine. Le
législateur considère qu'il est important, et ce même pour un enfant légi
time, que sa situation de fait soit consacrée en statut juridique. En outre,
le estime que le beau-parent doit être investi de l'autorité sur
l'enfant puisqu'il joue en réalité le rôle de père ou de mère ; il est d'ailleurs
tenu, conformément aux articles 395 et 404 alinéa 2 du Burgerlijk Wetboek,
d'une dette alimentaire vis-à-vis de l'enfant de son conjoint.
Bien que la loi de 1979 ait introduit une nouvelle forme d'adoption,
il ne convient pas d'en faire une catégorie à part. Nous nous contenterons
(5) Au sujet de ce projet, cf. Ars Aequi 28 (1979) 7, p. 364 et s. et la bibliographie citée
par I. JANSEN, « Adoptie van een kind door diens eigen ouder en stiefouder en andere
wijzigingen in het adoptierecht », in Ars Aequi 29, (1980), 2, p. 97, note 2.
(6) V. A. PITLO et G. MEIJLING, Het personenrecht naar het Nederlands Burgerlijk
Wetboek, 5e éd., Haarlem, Tjeenk Willink, 1970, pp. 248-249.
(7) Sur l'ensemble de cette loi, cf. I. JANSEN, op. cit., pp. 97 à 104. :
-F. PAPANDREOU ADOPTION — PAYS-BAS 655 M.
de mentionner en quoi elle diffère du modèle originaire tant au niveau des
conditions que des effets.
Statistiques (8)
La Hollande dispose de statistiques très précises. Il y a eu de 1957
à 1980 plus ou moins 20 000 adoptions. En 1957, 40 adoptions ont été
prononcées dont deux d'enfants étrangers. En 1980, il y a eu 1901 adoptions
dont 1483 concernaient des enfants étrangers et 105 des beaux-enfants.
I. CONDITIONS DE L'ADOPTION
Nous étudierons d'une part les conditions de fond, d'autre part les
conditions de forme.
1. — Conditions de fond
Nous envisagerons successivement les conditions relatives aux adopt
ants et à l'adopté ainsi que les conditions corrélatives.
A. — Conditions dans le chef des adoptants
Elles tiennent à l'état de mariage des adoptants et à l'obligation d'être
parents nourriciers pendant un certain temps.
1) Etat de mariage
a) Seuls des gens mariés (9) sont recevables à déposer une requête
en vue d'adopter un enfant (art. 227, al. 1er BW). Il en va de même si
l'adoption concerne un enfant légitime ou naturel d'un des adoptants, étant faite par l'auteur et son conjoint.
L'adoption à titre posthume est toutefois possible : le conjoint survi
vant peut introduire la requête lorsqu'il apparaît que les deux époux avaient
déjà l'intention d'adopter l'enfant pendant leur mariage et que la mort a
empêché la réalisation de ce projet (art. 227, al. 3 BW). Dans ce cas
également, les deux conjoints sont considérés comme adoptants. La preuve
de l'intention est laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond (10).
b) Le mariage doit avoir duré au moins cinq ans au jour de la requête
(art. 228, al. 1er sous g BW). Cette condition constitue une garantie de
stabilité du milieu où l'enfant sera appelé à vivre définitivement.
(8) Cf. les statistiques publiées au Nederlands Juristenblad 1981, n. 38, p. 1012 et s., et
par le Bureau central des statistiques. V. également l'article 984 du Code de procédure civile
qui charge le ministre de la Justice de rassembler la documentation et d'établir les statistiques.
(9) Toutefois, la possibilité d'adoption par une personne seule ou par un couple non
marié est

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