Pays Bas - article ; n°3 ; vol.37, pg 833-844
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 833-844
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 22
Langue Français

Extrait

M.F. Papandreou
Pays Bas
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 833-844.
Citer ce document / Cite this document :
Papandreou M.F. Pays Bas. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 833-844.
doi : 10.3406/ridc.1985.2958
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2958R.I.D.C. 3-1985
PAYS-BAS
par
Marie-France PAPANDREOU
Assistante à l'Institut de droit comparé de Strasbourg
Les adoptions comportant un élément d'extranéité sont très fréquentes
aux Pays-Bas. En effet, depuis 1974, on assiste à une augmentation cons
tante du nombre d'adoptions d'enfants étrangers. En 1974, celles-ci ne
représentaient que le quart des adoptions totales ; en 1975 le tiers ; en
1976 la moitié ; en 1980, plus des trois-quarts, puisque sur 1901 adoptions,
1483 concernaient des enfants étrangers (1).
Le Code civil ne contient aucune disposition relative expressément
aux conflits de lois en matière d'adoption. Devant le silence des textes, la
jurisprudence résout tant bien que mal et d'une manière très pragmatique
les problèmes posés par les adoptions étrangères. Il s'agit essentiellement
de décisions des tribunaux de première instance (2), le Hoge Raad n'ayant
été appelé à rendre des arrêts que dans un nombre très limité de cas (3).
En ce qui concerne le droit conventionnel, les Pays-Bas n'ont pas
encore ratifié la Convention de La Haye du 25 novembre 1965. Un projet
de loi en vue de sa ratification a toutefois été déposé devant le Parlement.
Cette loi de ratification s'accompagnerait de diverses dispositions destinées
non seulement à régler la reconnaissance des adoptions conventionnelles,
(1) II ne reste donc que 418 adoptions « néerlandaises » desquelles il faut encore ôter
les 105 adoptions de beaux-enfants. Ainsi se retrouve-t-on au niveau de 1958 quant au
nombre des adoptions ne comportant pas d'éléments d'extranéité. V. M. ROOD-DE BOER,
« Adoptie in Nederland 1956-1981 », Nederlands Juristenblad (NJB) 1981, pp. 1011-1016.
(2) Depuis 1963, l'Institut Asser de La Haye dispose d'un fichier des décisions rendues
en droit international privé. Il s'agit du Asser Kaart, ci-après AK.
(3) La doctrine divisée quant au facteur de rattachement applicable aux conditions de
l'adoption se manifeste essentiellement par des commentaires pragmatiques des décisions
rendues. 834 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985
mais aussi à réglementer les décisions déclaratoires relatives aux effets des
adoptions non conventionnelles et le problème du renvoi (4).
Enfin, la loi uniforme Bénélux sur le droit international privé n'est
d'aucun secours en la matière puisque l'adoption a été exclue de son champ
d'aplication en 1969, la étant en pleine évolution.
Nous envisagerons d'une part les problèmes posés par les adoptions
demandées aux Pays-Bas et d'autre part les effets aux Pays-Bas des adopt
ions prononcées à l'étranger.
I. LES ADOPTIONS DEMANDÉES AUX PAYS-BAS
Nous examinerons la détermination et le domaine de la loi applicable
respectivement aux conditions et aux effets de l'adoption.
1. — Les conditions
Les conditions se subdivisent en de fond et de forme.
A) Les de fond
L'adoption est une institution juridique affectant l'état et la capacité
des personnes. L'article 6 de la loi de 1829 comportant les dispositions
générales de la législation du Royaume ( Wet houdende Algemene Bepalin-
gen der Wetgeving van het Koningkrijk-AB) en vertu duquel « les lois
concernant le statut et la capacité des personnes régissent les Néerlandais
même résidant à à l'étranger » s'applique donc. Bien que le texte de
cet article soit unilatéral, la règle a été interprétée par la doctrine et la
jurisprudence comme étant bilatérale.
Les apatrides sont régis par l'article 12 de la Convention de New- York
de 1954 : la loi de leur domicile ou à défaut de leur résidence est applicable.
Il en va de même pour les réfugiés.
Quant aux personnes ayant une double nationalité, le Hoge Raad a
précisé que la nationalité effective est à retenir même si l'autre nationalité
— non effective — est la nationalité néerlandaise (5). La nationalité effec
tive est en général celle qui est sous-tendue par un facteur territorial,
domicile ou résidence (6).
Lorsque les parties à l'adoption ont la même nationalité étrangère, il
ne devrait en principe pas y avoir de problèmes, leur loi nationale commune
(4) V. H. Duintjer TEBBENS, « Overzicht der Nederlandse rechtspraak, Internatio-
naal Privaatrecht, Adoptie 1973-1980 », Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
(WPNR) 1982, n° 5619, p. 519.
(5) HR 9 déc. 1965, NJ 1966, n° 378, note Hijmans van den BERGH ; également Anton
G.J.J. HAANDRIKMAN, « Nationality in Private International Law. Recent Develop
ments in Dutch Family Law », Netherlands International Law Review (NILR) 1982, p. 108
et s. n° (6) Hof den Bosch 6 janv. 1970, AK 5527 ; Hof Amsterdam 27 juin 1969, 7V7 1970,
130 ; Hof Arnhem 20 dec. 1966, A7 1967 n° 425, cités par CCA. VOSKUIL, « A Survey
of Dutch Scholarly Practice concerning Private International Law from 1938 till the present »,
NILR 1970, p. 22. M.-F. PAPANDREOU : ADOPTION — PAYS-BAS 835
étant applicable. Toutefois, dans les rares exemples fournis par la jurispru
dence, c'est le droit néerlandais qui a régi l'adoption (7).
En cas de nationalités différentes des parties à l'adoption, plusieurs
solutions ont été avancées par la doctrine et la jurisprudence.
Certains auteurs penchent pour l'application cumulative des lois, d'au
tres pour l'application d'une seule des deux lois nationales, d'autres encore
pour distributive. Tous semblent cependant s'accorder pour
soumettre à la loi nationale de l'enfant l'admissibilité de l'adoption et le
consentement des parents naturels.
Durant son existence, le Conseil central de l'adoption (8) préconisait
l'application cumulative des lois en présence, une adoption ne pouvant
donc être prononcée que si les conditions des différentes lois étaient
remplies.
La jurisprudence, suivant en cela l'avis du Conseil central de l'adopt
ion, a pendant longtemps appliqué le système cumulatif (9). Toutefois,
un certain déséquilibre se manifeste entre les deux lois : si les conditions
de la loi néerlandaise applicable dès lors que les adoptants (10) ou l'enfant
sont de nationalité néerlandaise ont toujours été respectées (11), en revan
che aucune disposition de la loi étrangère a jamais empêché un juge de
prononcer une adoption qu'il estimait souhaitable dans l'intérêt de l'enfant.
Les tribunaux sont en effet très pragmatiques et considèrent le prononcé
de l'adoption comme la dernière formalité, la consécration juridique des
liens établis un an auparavant.
Si le système cumulatif est donc le principe de départ, force est de
constater que son application est le plus souvent nominale, l'intérêt de
(7) Rb's-Gravenhage 22 nov. 1966, Jaarverslag 1966, p. 12 cité par D. KOKKINI-
IATRIDOU et J. P. VERHEUL, « Les effets des jugements et sentences étrangers aux
Pays-Bas » in Netherlands Reports to the VHIth International Congress of Comparative Law
(Pescara, 1970), pp. 179-180. Il s'agissait d'Indonésiens domiciliés aux Pays-Bas. Le fait qu'ils
avaient demandé la nationalité néerlandaise paraît avoir été déterminant. Rb Arnhem 9 sept.
1969, NILR 1971, p. 96. Ce cas concernait également des Indonésiens. Se posait la question
préalable de savoir si l'enfant était majeur. Selon sa loi nationale, il l'était. Toutefois, son
intégration à la communauté néerlandaise et le fait qu'il n'accordait aucune importance à sa
nationalité indonésienne ont fait régir son statut personnel par la loi du domicile. Pour celle-
ci, l'enfant était toujours mineur et pouvait donc être adopté selon le droit néerlandais
applicable à l'adoption.
(8) Rappelons que cet organe supprimé en 1974 était chargé de donner son avis aux
juges dans chaque cas d'adoption qui leur était soumis.
(9) Certaines

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