Pays-Bas - article ; n°4 ; vol.42, pg 1281-1303
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 4 - Pages 1281-1303
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M.F. Papandreou
Pays-Bas
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1281-1303.
Citer ce document / Cite this document :
Papandreou M.F. Pays-Bas. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1281-1303.
doi : 10.3406/ridc.1990.2106
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_4_2106R.I.D.C. 4-1990 .
PAYS-BAS
par
Marié-France PAPANDREOU
Assistante à l'Institut de droit comparé de Strasbourg
INTRODUCTION (1)
Cette matière s'inscrit dans le cadre plus général des droits et devoirs
des époux ainsi que des régimes matrimoniaux. Ceux-ci ont connu des
modifications législatives importantes au cours des trente dernières
années. Les changements ont tous eu pour but de réaliser l'égalité de
l'homme et de la femme dans le mariage.
La loi du 14 juin 1956 (S.-Staatsblad-343), dite loi Van Oven entrée
en vigueur le 1er janvier 1957, a tout d'abord supprimé l'incapacité juridi
que de la femme mariée, mais maintenu la prédominance du mari dans
l'administration de la communauté (2).
(1) Bibliographie principale : KLASSEN-EGGENS, Huwelijksgoederen en erfrecht, Ve
partie, Huwelijksgoederenrecht, 10e éd. par E.A.A. LUIJTEN, Zwolle, Tjeenk Willink,
1984 ; A. PITLO, Het personen-en familierecht, T éd. par Gr. VAN DER BURGHT,
M. ROOD-DE BOER et G.T. DE JONG, Arnhem, Gouda Quint, 1985 ; C. ASSER's
Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Personen-en Familierecht,
t. 1, 2e partie, 11e éd. par J. DE RUITER et J.K. MOLTMAKER, Zwolle, Tjeenk Willink,
1982 ; M.J.A. VAN MOURIK, Huwelijk en Vermögensrecht, 4e éd., Tjeenk Will
ink, 1983.
(2) Le régime matrimonial légal est celui de la communauté universelle. En 1985, 80 %
des couples néerlandais se sont mariés sans contrat, c'est-à-dire qu'ils se trouvent sous le
régime légal de la communauté universelle. Parmi les 20 % qui ont conclu un contrat de
mariage, 22 % ont rejeté toute forme de communauté et ont donc adopté un régime de
séparation de biens, 70 % ont choisi un régime avec clause de compensation, les 10 %
restant se partagent entre le régime de des fruits et revenus, celui d'une
communauté de gains et de pertes ou encore d'une participation légale. V. E.A.A. LUIJ
TEN, « De ontwikkelingen in de praktijk der huwelijksvoorwaarden, » W.P.N.R.
(Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie) 1987, n° 5824, pp. 209-212 et n° 5825,
pp. 221-225. Il convient de préciser que le titre 8 du livre I B.W. qui traite des conventions
matrimoniales ne contient aucune disposition applicable à la séparation de biens. 1282 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1990
Le 1er janvier 1970, le nouveau livre I du Code civil néerlandais
(Burgerlijk Wetboek - B.W.) auquel avait été incorporée la loi Van Oven
est entré en vigueur. Le droit des régimes matrimoniaux y est entièrement
refondu, même si le régime légal demeure celui de la communauté univers
elle. Le nouveau livre I, B.W. met également en œuvre la jurisprudence
suscitée par la loi de 1956. Il a cependant fallu attendre la loi du 30 avril
1984 (S. 404), en vigueur depuis le 1er janvier 1985, pour que soient
éliminées les dernières inégalités qui existaient encore entre les conjoints.
Enfin, le projet de la loi introductive des livres 3, 5 et 6 du nouveau
Code civil (3) qui a été adopté par la deuxième Chambre le 23 décembre
1982 apporte de nouvelles modifications à la matière des rapports patrimo
niaux entre époux (4).
L'expression « biens destinés à l'usage commun des époux » ne figure
pas dans le Code civil néerlandais. Ces biens font cependant l'objet d'une
réglementation particulière pendant le mariage. A la suite de la dissolution
du mariage, ils cessent toutefois de recevoir un traitement spécial, ceci
étant particulièrement vrai en cas de décès d'un des conjoints. Nous
envisagerons successivement la situation pendant le fonctionnement du
mariage et après sa dissolution.
I. PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU MARIAGE
Le titre 6 du Code civil néerlandais, intitulé « des droits et devoirs
des époux » comporte les règles qui constituent le régime matrimonial
primaire. Ces dispositions sont imperatives et s'appliquent à tous les
conjoints quel que soit leur régime matrimonial.
L'égalité des époux y est complète ; toutefois, dans leur intérêt, le
législateur y apporte quelques restrictions. Plutôt que de donner aux biens
utilisés en commun un régime juridique particulier, l'article 88 du livre
I B.W. limite le pouvoir juridique des époux à conclure certains contrats,
à passer certains actes (handelingsonbevoegdheid). Cette disposition a
pour but de protéger chaque époux contre lui-même ainsi que contre
l'autre (5).
Certains commentateurs (6) y voient cependant davantage une fonc
tion de protection de la famille. Ils justifient cette prise de position par
le fait que l'article 88 s'applique également aux époux séparés de fait.
(3) OINBW — Ontwerp Invoeringswet Nieuw Burgerlijk Wetboek, Kamerstuk 17725.
(4) Les livres 3, 5 et 6 du Nieuw Burgerlijk Wetboek (N.B.W.) comportent respectiv
ement la partie générale du droit patrimonial, le droit des biens et la partie générale du droit
des obligations. Le livre 7, quant à lui, traite des successions : v. W. SNIJDERS, « Vers
un nouveau Code civil néerlandais », Revue de droit international et de droit comparé 1979,
pp. 223 à 231. Les livres 3, 5 et 6 ainsi que les titres 1, 7, 9 et 14 du livre 7 devraient
entrer en vigueur autour du 1er janvier 1992. L'introduction des nouveaux livres entraînera
l'adaptation et la révision de certains articles du livre I B.W.
(5) V. HR (Hoge Raad — Cour suprême des Pays-Bas) 15 décembre 1978, NJ
(Nederlandse Jurisprudentie) 1979, n° 427, note E.A.A.L.
(6) V. les auteurs cités par K1ASSEN-EGGENS-LUIJTEN, op. cit., p. 31, note 86. M. -F. PAPANDREOU : BIENS DES EPOUX - PAYS-BAS 1283
Néanmoins, la plupart des auteurs (7) estiment, avec le Hoge Raad, que
c'est indirectement seulement que cette disposition profite à la famille.
Il convient d'étudier le champ d'application de l'article 88 du livre
I B.W., le cas du défaut de consentement et les sanctions.
1. — DOMAINE D'APPLICATION
L'alinéa 1er de l'article 88 dispose qu'un époux a besoin du consente
ment de l'autre pour accomplir certains actes juridiques portant sur une
habitation commune, les choses qui en font partie et son mobilier (littéral
a).
Nous envisagerons les biens cités à l'article 88, alinéa 1er sous a, les
actes juridiques visés et le type de protection prévu.
A. — Biens protégés
II s'agit « soit d'une habitation occupée par les deux époux ou par
l'autre époux, soit des choses faisant partie de cette habitation ou de son
mobilier ».
1. Une habitation (woning) (8) occupée par les deux époux ou par
l'autre époux
C'est à dessein que le législateur a choisi l'article indéfini devant le
mot habitation. Une seconde résidence peut donc être comprise dans le
champ d'application de l'alinéa 1er sous a. Le critère à utiliser pour déter
miner le sort d'une seconde habitation est celui du woonmilieu, du lieu,
du cadre de vie. Or celui-ci peut être constitué par deux maisons : par
exemple, le mari occupe un logement près de son travail, sa femme et ses
enfants ne peuvent, pour différentes raisons, habiter au même endroit ;
les deux maisons sont protégées. Il en va de même pour la maison où la
famille passe les week-ends. En revanche, celle que les conjoints occupent
plus ou moins systématiquement pendant les vacances est exclue, notam
ment parce qu'elle est en général louée à des tiers le reste de l'année (9).
Plusieurs auteurs (10) estiment cependant que cette dernière conception
est à revoir : il est pour eux inadmissible l'autre conjoint soit privé
de l'usage de la maison de vacances sans son consentement, alors que
celle-ci fait partie du cadre de vie des époux, au même titre que la
télévision.
D'une façon générale, tout ce qui sert de logement doit être compris
sous l'appellation « woning » : maisons en bois, péniches, caravanes (11),
ainsi que la partie habitée d'un local industriel ou commercial (12).

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