Premières Journées juridiques franco-nordiques (Uppsala-Stockholm, 24-27 octobre 1971) - compte-rendu ; n°4 ; vol.23, pg 904-918
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1971 - Volume 23 - Numéro 4 - Pages 904-918
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Premières Journées juridiques franco-nordiques (Uppsala-
Stockholm, 24-27 octobre 1971)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°4, Octobre-décembre 1971. pp. 904-918.
Citer ce document / Cite this document :
Premières Journées juridiques franco-nordiques (Uppsala-Stockholm, 24-27 octobre 1971). In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 23 N°4, Octobre-décembre 1971. pp. 904-918.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_4_16120904 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
des Sciences sont élus pour quatre ans par l'Assemblée générale de la
section correspondante. C'est le cas de l'intervenant qui a déjà été élu
deux fois. La carididature à l'élection peut être proposée avec l'accord
des organismes syndicaux. Il y a aussi coordination avec les organisations
du parti, les organismes syndicaux et quelquefois ceux du Komsomol.
Le directeur d'une entreprise n'est pas élu car elle appartient à la com
munauté, donc à l'Etat. C'est une application du principe de la central
isation de la gestion. Le syndicat participe au contrôle de la décision
au niveau supérieur.
M. le Professeur Ivanov conclut en disant que le droit des syndicats
en matière de nomination des directeurs est consultatif. Mais ils ont
un autre droit : celui de demander le licenciement ou le déplacement
d'une personne responsable qui viole la loi. Si un directeur général est
nommé contre l'avis du comité syndical, ce dernier peut, après quelques
mois, prouver que ce directeur ne remplit pas ses fonctions et demander
son licenciement ou son déplacement. C'est le comité syndical supérieur
qui propose aux organes économiques supérieurs le licenciement, et le
comité syndical régional prend la décision définitive.
Jean Pélissier
PREMIÈRES JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-NORDIQUES
(Uppsala-Stockholm, 24-27 octobre 1971)
Du 24 au 27 octobre 1971, les premières Journées juridiques franco-
nordiques permirent la tenue de trois séances, à Uppsala et à Stockholm,
et réunirent, pour la première fois de manière officielle, des représentants
des quatre pays nordiques et de la France autour du thème : La pro
tection de la personnalité.
La Société suédoise de droit comparé, qui avait pris la part essent
ielle à la remarquable organisation 'de ces journées, était représentée
par une importante délégation. Autour de M. Malmström, ancien doyen
de la Faculté de droit d'Uppsala et président de la Société suédoise de
droit comparé, prirent part aux séances de hauts magistrats (MM. Sture
Petrén, juge à la Cour Internationale de Justice, et Kurt Holmgren,
conseiller à la Cour suprême administrative) et de nombreux membres
de l'Université suédoise : le doyen Bergström, les professeurs Jägers-
kiöld, Nelson, Strahl et Strömholm, de l'Université d'Uppsala, Eek,
Ljungman, Sundberg et Thornstedt, de de Stockholm, et le
professeur Lögdberg, de l'Université de Lund. Les séances qui se déroul
èrent à Stockholm furent honorées de la présence de l'un des Justitie-
ombudsmän, M. Ulf Lu'dvik, et de son suppléant, M. Gustav Petrén, tandis
que M. Nordenson, chef des Affaires législatives au ministère de la
Justice, participait à quelques-unes des séances tenues. Le professeur
Christensen, de l'Université de Copenhague, représentait le Danemark ;
MM. Palmgren, vice-recteur de l'Université d'Helsingfors, et Jokela, pro
fesseur à l'Université d'Helsinki, la Finlande, cependant que la délégation
norvégienne était constituée par M. Frede Castberg, ancien recteur de
l'Université d'Oslo. DE LA SOCIETE DE LÉGISLATION COMPARÉE »05 BULLETIN
La délégation française réunissait autour de M. Letourneur
conseiller d'Etat, président de la Société de législation comparée, et de
M. Drago, professeur à l'Université de Paris II, secrétaire général de
la Société, MM. les Présidents Odent et Heumann, président et président
adjoint de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, M. Lindon, premier
avocat général près la Cour de cassation, M. Bel, conseiller à la Cour de
cassation, MM. les Doyens Colliard et Nerson, professeurs aux Facultés
de Paris et de Lyon, MM. Ducamin, secrétaire général du Conseil d'Etat,
et Braibant, maître des requêtes au Conseil d'Etat, et M. Legrand, maître
de conférences agrégé à la Faculté de droit de Lille.
La séance inaugurale, tenue le dimanche 24 octobre, au Palais de
l'Université d'Uppsala, était placée sous la présidence de M. le Doyen
Malmström. Elle devait débuter par les discours de M. le Ministre
d'Etat Lidbom et de M. le Président Letourneur, qui s'attachèrent à
faire ressortir l'intérêt de ces premières journées juridiques franco-
nordiques, les lacunes que leur organisation comblait dans les rapports
juridiques internationaux et l'importance et l'actualité du thème choisi
pour l'ensemble des séances. Puis la parole devait être donnée au pro
fesseur Strömholm, de l'Université d'Uppsala, secrétaire général de la
Société suédoise de droit comparé, pour lui permettre de tracer, dans
une conférence au titre trop modeste, Quelques traits de l'évolution
historique des rapports juridiques franco-suédois.
Ces rapports, indiqua le conférencier, ne « sauraient prétendre au
rang d'un grand courant dans le mouvement des idées européennes. Ils
n'en méritent pas moins un certain intérêt ». Sans doute, le mouvement
fut-il le plus souvent à sens unique, bien qu'il ne soit pas impossible
de retrouver la trace d'influences en sens inverse. En remontant haut
dans l'histoire, on trouverait d'ailleurs « des biens en indivision d'un
passé commun, mais lointain et ténébreux », où les influences lointaines,
celtiques et germaniques, se croisent. Mais pour s'en tenir aux époques
modernes, il y eut davantage influence qu'échange.
Les Etats du Nord n'apparaissent que tard sur la scène européenne.
Mais à l'époque de cette apparition, les droits des royaumes nordiques
sont déjà fixés et enracinés dans la conscience populaire. Et « tandis
que l'Europe continentale voit surgir, à partir du xne siècle, un droit
universitaire, un corps de plus en plus puissant de juristes savants,
le droit nordique reste un droit indigène, populaire, appliqué par des
notables locaux à des assemblées locales fréquentées par tous les
hommes libres ».
Sans doute, sur le plan national, cela n'interdit pas une influence
continentale. La papauté, les légistes royaux français, le droit canonique,
marquent d'une certaine influence divers textes suédois du xnr3 et xiv*
siècles. Mais l'influence française reste indirecte dans la mesure où
elle n'agit que sur le plan des idées générales et où elle ne parvient en
Suède que par des intermédiaires, sis notamment en Allemagne du Nord.
La Réforme éloigne d'autre part la Suè'de de l'Europe catholique. Enfin,
l'influence française n'atteint qu'une élite minoritaire et ne touche guère
les couches profondes de la population.
Les troubles du xvr3 siècle renforcent encore l'influence allemande
et le seul témoignage d'une influence française directe se trouve dans
un ouvrage important écrit vers 1590 par le Comte Erik Sparre et
inspiré des Monarchomaques Pro rege, lege et grege.
Le xvne siècle, qui marque en Suède la naissance de nombreuses
institutions administratives et judiciaires qui existent encore, est un 906 BULLETIN DE LA SOCIETE DE LÉGISLATION COMPAREE
« heureux mélange d'éléments nationaux et internationaux ». Parmi ces
derniers, on retrouvera surtout vers la fin du siècle une influence de
l'absolutisme de Louis XIV.
Au niveau de la doctrine, en tout cas, les auteurs français des deux
derniers siècles sont connus mais les rapports personnels et directs entre
le monde juridique suédois et la France restent rares et exceptionnels.
Et le nationalisme juridique qui se fait jour à la fin du xvir9 siècle,
qui s

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