Quelques réflexions sur la fonction de contrôle de l O.I.T. — A propos du Rapport sur la liberté syndicale en Pologne - article ; n°1 ; vol.30, pg 672-691
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Quelques réflexions sur la fonction de contrôle de l'O.I.T. — A propos du Rapport sur la liberté syndicale en Pologne - article ; n°1 ; vol.30, pg 672-691

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Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 672-691
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme le Recteur Aleth Manin
Quelques réflexions sur la fonction de contrôle de l'O.I.T. — A
propos du Rapport sur la liberté syndicale en Pologne
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 672-691.
Citer ce document / Cite this document :
Manin Aleth. Quelques réflexions sur la fonction de contrôle de l'O.I.T. — A propos du Rapport sur la liberté syndicale en
Pologne. In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 672-691.
doi : 10.3406/afdi.1984.2627
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2627QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA FONCTION
DE CONTRÔLE DE L'O.I.T.
(À propos du rapport
sur la liberté syndicale en Pologne)
Aleth MANIN
Les événements qui ont ébranlé le régime polonais et auquel celui-ci a cru
donner un coup d'arrêt définitif en proclamant le 13 décembre 1981 la loi martiale
sont très étroitement liés à l'instauration et au développement du pluralisme
syndical. L'évolution de la situation sociale en Pologne jusqu'à cette date comporte
deux étapes. Jusqu'en septembre 1980, les dispositions principales régissant l'acti
vité syndicale étaient contenues dans la Constitution, le Code du travail et la loi
sur les syndicats du 1er juillet 1949. Aux termes des articles 5, 6 et 9 de cette loi,
un syndicat professionnel acquérait la personnalité juridique par son inscription
au registre des syndicats professionnels tenu par un des organes supérieurs de la
Confédération des Syndicats, qui constituait, de son côté, la représentation centrale
du mouvement syndical en Pologne. La principale innovation des accords conclus
à Gdansk le 31 août 1980 a consisté précisément à écarter cette disposition et à
permettre aux nouveaux syndicats d'obtenir l'enregistrement en dehors du registre
tenu par le Conseil central de la Confédération des Syndicats.
Deux dispositions internes ont été successivement élaborées à cet effet. Une
décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 1980 a autorisé, jusqu'à l'adoption par
voie législative des nouveaux principes et modalités d'enregistrement, les comités
fondateurs des syndicats nouvellement créés à demander leur enregistrement au
tribunal de la voïdovie de Varsovie (1). Dès le 8 octobre 1980, la Diète a adopté une
loi portant modification de la loi du 1er juillet 1949 et confirmant, sous forme
législative, la décision du 15 septembre 1980. L'article 9 de la nouvelle loi complétait
le nouveau régime juridique en stipulant qu'en cas de refus du tribunal de la
voïdovie d'enregistrer un syndicat, celui-ci bénéficierait d'un droit de recours devant
le Tribunal Suprême.
Sur le fondement de la nouvelle législation, de nombreux syndicats ont été
enregistrés, dont le syndicat indépendant et autogéré Solidarité, qui dut faire appel,
pour son enregistrement, au Tribunal Suprême. Le 10 novembre 1980, Solidarité fut
(*) Aleth Manin, Maître de Conférences à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).
(**) Le rapport de la commission est publié dans un numéro spécial du Bulletin Officiel
du Bureau international du Travail, 1984, vol. LXVII, série B.
(1) Circonscription territoriale administrative. RAPPORT SUR LA LIBERTÉ SYNDICALE EN POLOGNE 673
enregistré sur la base de ses statuts, tels qu'il les avait élaborés et les amendements
qu'il leur avait apportés en annexant une partie des accords de Gdansk et le texte
des conventions 87 et 98 de l'O.I.T. portant respectivement sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical et sur le droit d'organisation et de négociation
collective.
Après quelques difficultés, l'enregistrement de Solidarité rurale eut lieu, selon
la même procédure, le 12 mai 1981 à la suite d'une loi du 6 mai 1981 étendant aux
organisations agricoles le droit ouvert aux travailleurs salariés. Ainsi était mis en
place dans un pays à parti unique le droit de fonder des syndicats libres et
indépendants du parti et des employeurs — droit qui devait être très rapidement
utilisé par 9 500 000 travailleurs regroupés dans le Syndicat Solidarité et 2 350 000
paysans propriétaires de fermes agricoles familiales adhérents du Syndicat indé
pendant des agriculteurs individuels Solidarité (2).
Cette expérience devait être de courte durée. Le 13 décembre 1981, le Président
du Conseil des ministres de la République populaire de Pologne, se fondant sur
l'article 15 du décret du 12 décembre 1981 sur la loi martiale, suspendait l'activité
de tous les syndicats existants, y compris Solidarité. La dissolution des syndicats
était prononcée à la suite de l'adoption de la loi sur les syndicats du 8 octobre 1982.
La situation ainsi créée appelait tout naturellement l'O.I.T. à se pencher sur
l'affaire polonaise.
En raison tout d'abord de la nature des droits mis en cause. L'on sait, en effet,
que pour l'O.I.T. la liberté syndicale constitue le domaine le plus sensible de ses
activités et l'une de ses principales préoccupations. C'est pour lutter contre les
restrictions qui affectent dans la plupart des régions du monde la liberté syndicale
considérée comme un des droits fondamentaux de l'homme que l'O.I.T. a établi le
système de contrôle le plus complet et le plus avancé. Non seulement le respect des
normes instituées en la matière relève-t-il des procédures d'application générale
mais une procédure spéciale fonctionne-t-elle depuis plus de trente ans, en accord
avec l'O.N.U., pour promouvoir une obligation inscrite dans la Constitution de
l'O.I.T. complétée par la Déclaration de Philadelphie. L'un des caractères les plus
marquants de cette procédure spéciale qui s'appuie sur le Comité de la liberté
syndicale et la Commission d'investigation et de conciliation tient au fait qu'elle est
applicable même aux Etats qui n'ont pas ratifié les conventions sur la liberté (3).
L'O.I.T. ne pouvait rester indifférente en raison aussi des relations qu'elle
entretenait avec la Pologne dans le domaine de la liberté syndicale.
La Pologne a ratifié en 1957 les conventions 87 et 98. Dès 1959, la Commission
d'experts pour l'application des et recommandations avait signalé que
la loi polonaise sur les syndicats de 1949, en tant qu'elle obligeait les syndicats à
se faire enregistrer auprès du Conseil central des syndicats, n'était pas compatible
avec les dispositions de la convention 87, notamment avec le droit des travailleurs
de constituer les organisations de leur choix. Alors que le gouvernement polonais
avait indiqué, en 1973, qu'il élaborait un nouveau projet de loi, le Comité de la
liberté syndicale fut amené en juillet 1978 à examiner la question et suggérait, en
(2) Ces chiffres ont été cités devant la commission d'enquête par les plaignants et certains témoins
(Rapport, § 241).
(3) Sur le contrôle de l'O.I.T. en matière de liberté syndicale, la littérature est particulièrement
abondante. Pour une analyse très précise de la question, nous renvoyons à l'ouvrage de N. VALTICOS, Le
droit international du travail, Dalloz, 1983, p. 613 et suiv., ainsi qu'à la bibliographie complète qui y est
annexée.
22 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 674
novembre 1979, de recourir à la procédure dite des contacts directs entre le
gouvernement polonais et l'O.I.T. (4). De fait, le sous-directeur général du B.I.T.
ayant la responsabilité des normes internationales du travail, M. Nicolas Valticos,
fut invité par le ministre du Travail à se rendre à Varsovie en mai 1980 et, à la suite
des difficulés rencontrées par Solidarité à faire enregistrer ses statuts, il y retourna
en octobre 1980. L'évolution de la situation en Pologne fit l'objet, tout au cours de
l'année 1981, d'une attention soutenue de la part du B.I.T. En mars 1981, la
Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations
exprima sa satisfaction à l'égard de la nouvelle loi sur les syndicats du 8 octobre
1980; le Directeur général du B.I.T. se rendit, en mai, en Pologne pour y rencontrer
des membres du gouvernement et des représentants des trois organisations
nationales de travailleurs (syndicats de branches, syndicats autonomes e

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