Rapport général - article ; n°4 ; vol.28, pg 681-701
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1976 - Volume 28 - Numéro 4 - Pages 681-701
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Sir Otto Kahn-Freund
Rapport général
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°4, Octobre-décembre 1976. pp. 681-701.
Citer ce document / Cite this document :
Kahn-Freund Otto. Rapport général. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°4, Octobre-décembre 1976. pp. 681-
701.
doi : 10.3406/ridc.1976.16775
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1976_num_28_4_16775RAPPORT GÉNÉRAL
par
Sir Otto KAHN-FREUND
Ancien professeur de l'Université d'Oxford
1. Ce texte est une version quelque peu développée du rapport de
synthèse présenté en conclusion d'un Colloque organisé à la Sorbonne,
les 4 et 5 juin 1976, par le Centre d'études juridiques comparatives de
l'Université de Paris I. Le sujet en était La participation du personnel
à la direction de V entreprise : Quelques expériences étrangères.
Ce thème de discussion pouvait être compris de plusieurs manières
différentes. Les mots « direction de l'entreprise » sont susceptibles de
deux interprétations. Dans un sens étroit, ils visent exclusivement les
décisions d'orientation et d'administration de l'entreprise prises par l'em
ployeur et notamment, lorsque celui-ci est une société, par les organes
sociaux de celle-ci : décisions en matière d'investissements, de product
ion, de marché, de finances. Mais dans un sens plus large, ils désignent
également les décisions qui se rapportent aux droits et aux obligations
des travailleurs eux-mêmes : décisions générales sur les salaires et les
heures de travail, et aussi individuelles relatives à la situation
personnelle des salariés, en particulier leur embauchage, leur licencie
ment ou l'application de mesures disciplinaires.
Les discussions qui se sont déroulées au cours du Colloque ont
révélé un accord tacite pour prendre l'expression « direction de l'entre
prise » dans son sens le plus large.
2. De là découlait une très large interprétation d'un autre terme
du sujet du colloque : le mot « participation ».
Trois significations peuvent être attribuées au mot. Il peut désigner
uniquement la représentation des travailleurs ou de leurs syndicats dans
les organes d'une entreprise industrielle ou commerciale de caractère pri
vé, d'une personne morale de droit public exerçant une activité indust
rielle ou commerciale, ou d'un département du gouvernement central
ou d'une entité régionale ou locale assurant un service public. Il peut
aussi être compris de manière à embrasser les organes qui représentent
les travailleurs au niveau de l'établissement, de l'entreprise ou du dépar
tement (comités ou conseils d'entreprise ou d'établissement, délégués du 682 RAPPORT GÉNÉRAL
personnel, délégués syndicaux, etc.). Finalement, le mot peut être inter
prété comme couvrant également la participation des syndicats dans les
décisions d'orientation et d'administration à travers les différentes pro
cédures de négociation collective.
Sans même en discuter, il fut admis, là encore, que nous adopte
rions l'interprétation la plus large possible.
3. Effectivement, adopter, pour une discussion de caractère compar
atif, une interprétation plus étroite, eût été méconnaître un des princi
pes les plus fondamentaux des études comparatives, à savoir qu'une
comparaison d'institutions est vaine si elle n'est pas conduite à la lumière
des fonctions de ces institutions.
Les diverses fonctions de la participation, en effet, sont remplies,
d'un pays à un autre, par le canal d'institutions différentes : nous ver
rons, par exemple, que les avantages qu'on s'efforce d'obtenir dans un
pays par la représentation des travailleurs dans les organes de l'entre
prise sont acquis ailleurs grâce à des négociations collectives. De plus,
il est devenu impossible de séparer les diverses fonctions de la parti
cipation. Ainsi, de toute manière, une interprétation étroite du sujet
qui nous était proposé aurait conduit à un exercice technique stérile, très
éloigné des réalités sociales qui nous préoccupent.
4. Il n'est pas possible d'énumérer ni même de résumer la mul
titude de questions que soulève le problème de la participation des
travailleurs conçu de cette large manière.
On se propose ici de choisir quatre questions, qui ont toutes été
au premier plan des discussions que nous avons eues au Colloque de
Paris. Les questions sont les suivantes :
a) la fonction du droit dans l'organisation de la participation des
travailleurs au processus de décision dans les domaines de l'orienta
tion et de l'administration de l'entreprise ;
b) les raisons d'être et les objectifs de la participation;
c) la structure des organes de participation, au niveau de l'entre
prise et à celui de l'établissement ;
d) le rôle des syndicats dans la participation et leur attitude à son
égard.
Cette division est quelque peu artificielle. Les points c et d, en
particulier, ne peuvent que très difficilement être distingués. Il semble
pourtant qu'au moins un certain nombre des principaux problèmes peu
vent être examinés dans le cadre de ces questions.
I. LE ROLE DU DROIT
5. Le problème le plus fondamental est d'établir le rôle du droit
lui-même dans la détermination des fonctions et de l'organisation de la
participation. GÉNÉRAL 683 RAPPORT
Sur ce point, on observe que trois méthodes peuvent être adoptées
et qu'elles le sont effectivement dans les divers systèmes de relations
industrielles.
6. La première est ce que j'appellerai la méthode juridique directe.
La législation allemande — les lois de 1951, 1972 et 1976 (1) —
en est l'exemple typique. Je propose de lui donner ce nom de méthode
juridique directe, puisque les organes de participation sont créés par la
loi elle-même. C'est la loi qui décide, par exemple, comment et par
qui les conseils d'établissement sont élus, quels sont leurs pouvoirs et
comment ils fonctionnent. C'est la loi qui détermine le nombre de sièges
des représentants des travailleurs dans les conseils de surveillance des
sociétés, la manière dont ces représentants sont choisis et les pouvoirs
qui leur sont dévolus. Cette méthode directe est aussi celle qui est emp
loyée, par exemple, aux Pays-Bas (2). Elle est utilisée en France (3)
et en Belgique (4) en ce qui concerne les comités ou conseils d'entreprise.
7. La seconde méthode, indirecte, d'intervention juridique est tout-
à-fait différente.
Ici, la loi abandonne l'organisation de la participation à l'action
autonome des syndicats en coopération avec les employeurs et leurs
organisations. Le droit est encore important, mais dans la mesure seu
lement où il crée un cadre, laissant aux forces collectives de l'industrie
le soin de remplir ce de transformer en réalités les possibilités qui
leur sont ouvertes par la loi.
C'est la méthode employée aux Etats-Unis (5), où l'obligation de
négociation collective que la loi impose des deux côtés aux partenaires
de l'industrie a été interprétée comme incluant un devoir de négocier au
sujet de certains des problèmes en cause. C'est aussi celle qui fut pro
posée en 1966 par la Confédération des syndicats britanniques (Trade
Union Congress) (6) ; celui-ci demanda une participation fondée sur la
négociation collective volontaire et recommanda que la loi se borne
à ôter certains des obstacles qui s'opposaient à une participation for
melle des travailleurs dans les organes des sociétés.
8. Il faut souligner qu'il est possible d'être favorable à la parti-
Ci) Gesetz ueber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Auj sieht sraeten
und Vorstaenden der Unternehmen des Bergbaus und det Eisen und Stahl erzeu
genden Industrie, 1951 ; Betriebsverfassungsgesetz, 1972 ; Mitbestimmungsgesetz,
1976.
(2) Loi de structure, 1971 ; v. l'article de M. I. Van Haren, infra, p. 715 et s.
(3) Code du travail, art. L. 431-1 et s.
(4) Loi de 1948 portant organisation de l'économie, art. 14-28.
(5) V. l'article de M. H. Smit, infra, p. 737 et s.
(6) Evidence of the Trade Union Congress to the Royal Commission

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