République Fédérale d Allemagne : La vente à crédit - article ; n°3 ; vol.25, pg 597-616
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 3 - Pages 597-616
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Karl H. Neumayer
République Fédérale d'Allemagne : La vente à crédit
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 597-616.
Citer ce document / Cite this document :
Neumayer Karl H. République Fédérale d'Allemagne : La vente à crédit. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°3,
Juillet-septembre 1973. pp. 597-616.
doi : 10.3406/ridc.1973.15280
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_3_15280VENTE A CRÉDIT LA
Karl H. NEUMAYER
Professeur à l'Université de Wurtzbourg
Une des plus anciennes lois civiles allemandes, antérieure même
au B.G.B. est la loi de 1894 sur la vente à crédit, loi toujours en vigueur
en Alsace-Lorraine (1). Le fait qu'il n'ait pas été nécessaire d'apporter la
moindre modification pendant 75 ans, durée de temps pendant laquelle
l'histoire a été très mouvementée, et le fait que cette loi n'ait été complét
ée, il y a deux ans, que par quelques dispositions, qui sont dans la ligne
tracée par le législateur de 1894, plaident en sa faveur. Cette loi est un
exemple des sollicitations sociales de première heure qui ont marqué
la législation de l'empire allemand après l'avènement au trône de l'em
pereur Guillaume II. A cette époque, des agents d'établissements, prati
quant la vente à crédit ou sur catalogue, faisaient du porte-à-porte et
tentaient d'apporter le plus possible de contrats, en utilisant leurs dons
de persuasion et faisant miroiter de fausses illusions. L'exploitation d'un
milieu social simple et peu aisé, d'une part ; et la surestimation que
ce dernier faisait à la légère de ses possibilités financières d'autre
part, conduisirent le législateur à intervenir ; d'autant plus que les mar
chands utilisaient maintes fois sans scrupule la liberté contractuelle,
que leur laissait le droit commun, à l'encontre de clients provenant de
classes sociales peu expertes en droit, dans le but de compenser les pertes,
résultant de l'insolvabilité de certains clients, par des profits illicites sur
(1) V. collection Stuss II. 17a.
38 598 LA VENTE A CRÉDIT
les autres : si l'acheteur ne pouvait plus exécuter les obligations qu'il
avait contractées, souvent avec légèreté, la restitution des marchandises
livrées était alors demandée, alors que les versements, peut-être import
ants, étaient déclarés échus. Une demande prématurée en restitution de
marchandises, alors que l'acheteur était encore lié par le contrat et ses
obligations de verser d'autres acomptes, l'imposition de conditions contract
uelles accablantes, l'insertion de clauses pénales excessives avaient d'au
tres inconvénients qui firent que bientôt la vente à crédit se présenta
sous un aspect douteux (2).
Bien que, déjà à l'époque, l'opportunité de telles ventes à crédit sur
le plan de la politique économique ne fût pas contestée, ou ne méconnaiss
ait pas non plus le fait qu'il était nécessaire que ces milieux sociaux sans
fortune participent, grâce à l'admission de la vente à crédit, aux progrès
de la technique, à la création de biens de consommation, à savoir ustens
iles de ménage, machines à coudre, pianos, instruments pour l'agricul
ture, outils et autres (3). Le législateur considéra donc les choses du
point de vue de l'opportunité économique des ventes à crédit et se con
tenta de limiter la liberté contractuelle à rencontre du vendeur, économi
quement plus fort, par l'insertion de quelques dispositions de protection
imperatives en faveur de l'acheteur. Le législateur d'alors n'eut jamais
l'idée d'utiliser une loi sur la vente à crédit dans le but de conduire la
politique du marché financier ; contrairement à ce qui s'est passé en
France, en Suisse, et en Italie, une telle idée n'a jamais pu s'imposer,
même plus tard, lorsque les relations politiques et économiques se modif
ièrent, et que l'on commença à pratiquer une politique de conjoncture (4).
Cependant, en Allemagne aussi, l'utilisation plus large du crédit à la con
sommation, et le danger qui en résulte pour l'emprunteur et pour la
société, correspondent à l'image présentée de façon si convaincante par
M. Bernard Bouloc, dans son rapport sur la situation en France (5).
Même si ce sont des considérations de politique sociale qui ont
déterminé le contenu de la loi, celle-ci n'a tout de même qu'une mission
de justice en recherche d'égalité inter privatos, libérée de toutes influences
d'économie publique, caractérisant, en particulier, le décret français du
20 mai 1955 ; en effet, l'objet de ce dernier est d'abojrd d'ordre public
et monétaire.
(2) Les inconvénients déplorés étaient tels que le législateur ne voulut pas
attendre jusqu'à l'adoption du Code civil (B.G.B.), qui était en préparation à
l'époque, et qu'il fixait par avance la loi sur la vente à crédit.
(3) Ce sont en partie les mêmes marchandises que celles qui sont visées par
l'autorisation exceptionnelle du décret français du 11-1-1957.
(4) II faut certes remarquer, qu'en application de la loi sur le crédit du
10-7-1961 (Kreditwesengesetz, Bundesgesetzblatt I 881), le marché à crédit est soumis
à la surveillance de l'Office Fédéral pour le crédit (Bundesaufsichtsamt für das
Kreditwesen).
(5) V. Bouloc, « Les problèmes juridiques et financiers posés par la vente à
crédit », p. 617. LA VENTE A CREDIT 599
II
II y a vente à crédit (6) lorsqu'une chose mobilière (7) est vendue
et remise, alors que le prix de vente est à acquitter par versements part
iels. Le concept de versement partiel est discuté. Il a été admis à plusieurs
reprises que la loi n'était applicable que si, après un premier versement
au moment de la remise de la chose, le reste du prix de vente doit être
versé en deux acomptes. Mais si le reste du prix de vente doit être acquitté
en une seule fois il ne devrait pas y avoir, d'après cette conception, de
vente à tempérament dans le sens que lui donne la loi (8) — mais cela
est à vrai dire très contesté. La loi n'est pas applicable, si la partie pre
nante de marchandises est inscrite comme commerçant sur le registre
du commerce (art. 8 de la loi) (9). Par contre son application ne dépend
pas du fait que l'acheteur a l'expérience du monde des affaires, ou du
fait que, du point de vue social, il a besoin d'être protégé. La Cour
Fédérale a, dans une affaire, décidé que tant que l'exception de l'article 8
n'intervenait pas, toute vente à crédit tombait sous le coup de la loi (10).
Nous trouvons ici une première différence avec le droit français. Le
décret du 20 mai 1955 est également applicable au commerçant profes
sionnel dans la mesure où il reçoit la marchandise comme utilisateur
définitif ; dans une telle hypothèse la loi allemande ne trouverait pas
(6) Bibliographie spéciale : Beuck, Wechsel im Teilzahlungsgeschäft, 1953 ;
Emmerich, « Der finanzierte Abzahlungskauf », JuS 1971, p. 273 et s. ; Esser,
Schuldrecht, t. II, 4e éd., 1971, § 65 III ; du même auteur. « Das Verhältnis von
Kaufvertrag und Darlehensvertrag beim B-Geschäft des finanzierten Teilzahlungsgesc
häftes », dans Festschrift für Kern, 1968, p. 87 et s. ; Ewald, Neues Teilzahlungsr
echt, 1959; Fikentscher, Schuldrecht, 3e éd., 1971, § 71 V 6; Hörter, Der
finanzierte Abzahlungskauf, 1969 ; König, Konsumentenkredit, Neuordnung in
den USA und deutsche Reformprobleme, 1971 ; Larenz, Schuldrecht, t. II, 10* éd.,
1972, § 63 I ; du même auteur, « Leistungsstörungen beim « finanzierten Raten
kauf »», dans Festschrift für Michaelis, 1971, p. 193 et s. ; Lehmann, Sicherung von
Kundenkrediten, 1956 ; Marschall von Bieberstein, Das Abzahlungsgeschäft und
seine Finanzierung, 1959 ; Möllers, Teilzahlungsfinanzierung, Rechtsformen
Rechtsfragen, 1957 ; Ostler-Weidner, Abzahlungsgesetz, 6e éd., 1971, remarque
sur l'art. 6 (auparavant : Crisolli-Ostler) ; Palandt-Putzo, Kommentar zum
B.G.B., 32e éd., 1973, observations sur la loi sur l

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