Responsabilité civile et assurances - article ; n°2 ; vol.49, pg 371-381
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1997 - Volume 49 - Numéro 2 - Pages 371-381
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1997
Nombre de lectures 31
Langue Français

Extrait

M. Robert Patry
Responsabilité civile et assurances
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 49 N°2, Avril-juin 1997. pp. 371-381.
Citer ce document / Cite this document :
Patry Robert. Responsabilité civile et assurances. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 49 N°2, Avril-juin 1997. pp.
371-381.
doi : 10.3406/ridc.1997.5437
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1997_num_49_2_5437R.I.D.C. 2-1997
RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES
Robert PATRY *
INTRODUCTION
1. Dans les Rencontres internationales de droit comparé, l'animateur
d'une table ronde ne peut se contenter d'évoquer les problèmes qui se
posent dans son droit national ; sa mission est bien plutôt de comparer
les solutions adoptées dans les divers pays, afin de dégager les points de
convergence — ou de divergence — entre les différents systèmes juridi
ques. Et, comme le professeur Knapp le disait lors des Journées polonaises
de l'Association Henri Capitant, le rapporteur général doit éviter de « s'en
tenir à un niveau de généralité qui ne rend pas compte de la réalité » *.
Pratiquement, cela signifie que, pour établir une synthèse valable, l'animat
eur devrait pouvoir disposer d'informations concrètes sur les divers systè
mes juridiques qui existent dans le monde.
Or, en fait, si des représentants de la Belgique, du Canada, de la
France, de l'Italie, du Japon, du Portugal et de la Turquie s'étaient annonc
és, seuls les professeurs Dalcq et Usan ont fourni une réponse écrite au
questionnaire, donnant ainsi des informations sur la situation en Belgique
et en Turquie. Nommé président du jury d'agrégation en droit privé,
le professeur Durry a dû se désister ; nous avons ainsi été privés des
renseignements très précieux qu'il aurait pu donner sur les activités du
Centre de médiation et d'arbitrage qu'il dirige à Paris. Pour sa part, le
professeur Nomura m'a fait savoir qu'il n'avait pas été en mesure d'établir
un rapport japonais, signalant simplement que l'on pourrait trouver des
informations générales sur la conciliation en droit privé japonais dans sa
contribution aux Journées de la Société de législation comparée de 1988.
Dans ces conditions, le présent rapport comporte de graves lacunes
— je le reconnais bien volontiers — dans ce sens qu'il ne rend pas compte
* Professeur honoraire de l'Université de Genève.
1 Biaise KNAPP, Rapport général sur « la protection des biens culturels en droit public
interne», Journées polonaises, Travaux de l'Association Capitant, 1989, p. 315. 372 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1997
de la situation actuelle dans plusieurs pays connaissant des systèmes
juridiques assez différents les uns des autres. Bien sûr, j'ai pu profiter
des informations très précieuses que le professeur Dalcq m'a données sur
le droit belge et me fonder sur les expériences que j'ai faites dans l'applica
tion du droit suisse ; en revanche, j'ai dû renoncer à évoquer les solutions
adoptées dans les autres pays, car mes recherches en droit étranger ri
squaient d'être dangereusement superficielles. Je regrette aussi que, dans
le temps limité qui nous a été imparti, des représentants de ces pays
n'aient pas pu intervenir dans la discussion.
2. En outre, je me suis heurté à une seconde difficulté : les modes
alternatifs de règlement de conflits ne font, notamment en Suisse, l'objet
d'aucune définition légale, jurisprudentielle ou doctrinale. Les organisa
teurs ont simplement précisé qu'il fallait exclure de ce thème l'arbitrage,
défini par le doyen Cornu comme un « modèle dit parfois amiable ou
pacifique, mais toujours juridictionnel d'un conflit » 2. Fallait-il en conclure
que tout procédé propre à régler un conflit autrement que par un jugement
ou une sentence arbitrale constituerait un mode alternatif de règlement
des conflits ? Je remarque, cependant, que dans les autres tables rondes,
on a essentiellement — sinon même exclusivement — parlé de médiation,
de conciliation ou parfois de transaction. Or, dans le domaine de la
responsabilité civile, la question se pose de savoir si le recours à l'assurance ne peut être considéré comme un moyen, commode pour
le responsable, d'éviter le jugement des tribunaux en laissant à l'assureur
le soin de régler à l'amiable le conflit avec le lésé. C'est là une question
à laquelle il conviendra de revenir.
L'OBJECTIVATION DE LA RESPONSABILITE CIVILE
3. Une première remarque générale s'impose : le droit de la responsab
ilité civile a connu, depuis les grandes codifications civiles du 19e siècle,
un développement considérable dans le sens de l'extension des cas de
responsabilités sans faute, en particulier pour les accidents de circulation
ou du travail.
C'est un phénomène bien connu : d'une manière générale, en Occi
dent, le législateur a organisé, dans les lois spéciales, un régime exception
nel de compensation basé sur le risque et non plus sur la faute, de manière
à pallier l'injustice sociale résultant de l'application du régime de droit
commun. A ce propos, Jean-Louis Baudoin a signalé les divers facteurs
sociaux, économiques et juridiques qui ont provoqué cette évolution, parmi
lesquels il convient de citer l'accroissement des risques d'accidents et de
dommages aux biens et aux personnes — dus à la mécanisation — , l'essor
de la technique ainsi que le développement de l'industrialisation qui a
pour effet d'augmenter le nombre des accidents. Par ailleurs, « on a vu
2 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant, p. 61 (« Arbi
trage »). LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS 373
apparaître et progresser le concept de la socialisation accrue des risques,
de façon à mieux garantir l'indemnisation des victimes » 3.
Dès lors, si l'on veut comprendre le rôle que les modes alternatifs
de règlement des conflits peuvent jouer dans le domaine de la responsabilité
civile, il paraît essentiel — le professeur Dalcq est d'accord sur ce point
— de savoir comment, au cours des années, le droit de la
a évolué dans les différents systèmes juridiques nationaux ou, éventuelle
ment, en droit communautaire.
Quel est aujourd'hui, le fondement théorique de la responsabilité
sans faute ? Doit-on prendre en considération non seulement le comporte
ment — éventuellement non fautif — de l'auteur du dommage, mais aussi
le droit légitime de la victime à obtenir réparation ?
En 1958, le professeur B. Starck avait écrit, dans une étude sur le
domaine et le fondement de la responsabilité sans faute 4, une « Défense
et illustration » de sa théorie de la garantie, par opposition à la théorie
traditionnelle de la responsabilité : « les raisons de la condamnation sont
recherchées en analysant la situation juridique de l'auteur du dommage
et de lui seul. Toutes ces thèses sont donc, en un sens, subjectives. On
ne semble pas s'apercevoir que, dans ce conflit, la situation juridique de
la victime devrait, elle aussi, être prise en considération... Mieux vaut
alors se demander si, pour équilibrer la balance de la justice, on ne pourrait
mettre autre chose dans le plateau resté vide par l'évanouissement de la
faute. La réponse à cette question a été donnée depuis longtemps déjà,
non par la théorie du droit, mais spontanément par la réaction de la
pratique des affaires. Cette autre chose, c'est l'assurance de responsabil
ité ».
4. La théorie de la garantie, soutenue il y a près de quarante ans,
a-t-elle vraiment exercé une influence décisive sur l'évolution de la
jurisprudence et de la doctrine en droit moderne ? Il n'est pas facile de
répondre à cette question. On peut cependant relever le fait que dans le
domaine des accidents du travail, le législateur français « avait, depuis
longtemps, admis le principe du risque professionnel qui fait supporter
au patron les conséquences des accidents survenus aux ouvriers. Dans un
pareil système, il n'est plus question de la faute que si elle est intentionnelle,
auquel cas il n'y a pas fait du travail, ou si elle est inexcusable, auquel
cas l'indemni

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