Responsabilité des tiers dans la faillite en Argentine - article ; n°3 ; vol.42, pg 941-954
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Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 3 - Pages 941-954
La loi argentine sur le concours des créanciers a prévu l'exercice d'actions en indemnité contre les responsables des préjudices portés au failli (diminuer sa responsabilité ou conduire à son insolvabilité). Les conditions substantielles, la différence avec la responsabilité sociétaire, les règles du procès et la prescription sont exposées dans cet article.
The argentine law related to bankruptcy regulates the liability action against third parties responsible for damages against the bankrupt, who may have caused his insolvency. The conditions to be admitted in court, the differences with corporation responsability, the rules before court and tems of prescription are studied in this article.
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Horacio Roitman
Responsabilité des tiers dans la faillite en Argentine
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°3, Juillet-septembre 1990. pp. 941-954.
Résumé
La loi argentine sur le concours des créanciers a prévu l'exercice d'actions en indemnité contre les responsables des préjudices
portés au failli (diminuer sa responsabilité ou conduire à son insolvabilité). Les conditions substantielles, la différence avec la
responsabilité sociétaire, les règles du procès et la prescription sont exposées dans cet article.
Abstract
The argentine law related to bankruptcy regulates the liability action against third parties responsible for damages against the
bankrupt, who may have caused his insolvency. The conditions to be admitted in court, the differences with corporation
responsability, the rules before court and tems of prescription are studied in this article.
Citer ce document / Cite this document :
Roitman Horacio. Responsabilité des tiers dans la faillite en Argentine. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°3,
Juillet-septembre 1990. pp. 941-954.
doi : 10.3406/ridc.1990.2040
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_3_2040R.I.D.C. 3-1990
RESPONSABILITE DES TIERS
DANS LA FAILLITE
EN ARGENTINE
par
Horacio ROITMAN
Professeur titulaire à l'Université nationale de Cordoba
La loi argentine sur le concours des créanciers a prévu l'exercice
d'actions en indemnité contre les responsables des préjudices portés au failli
(diminuer sa responsabilité ou conduire à son insolvabilité) . Les conditions
substantielles, la différence avec la responsabilité sociétaire, les règles du
procès et la prescription sont exposées dans cet article.
The argentine law related to bankruptcy regulates the liability action
against third parties responsible for damages against the bankrupt, who may
have caused his insolvency. The conditions to be admitted in court, the
differences with corporation responsability , the rules before court and terns
of prescription are studied in this article.
1. Introduction. Sa place dans la loi
La Loi sur le Concours des créanciers (L.C.) n° 19-551 de 1972 (1)
a prévu dans les articles 166 à 169 (titre III, chapitre III, section III),
après le procédé d'extension de la faillite, l'une des plus importantes
institutions de la loi : celle concernant l'exercice d'actions en indemnité
contre les administrateurs ou les mandataires responsables des préjudices
portés au failli, fondé exclusivement sur des faits qui auraient diminué sa
(1) Annuaire de législation française et étrangère, 1973, Paris, C.N.R.S., p. 105. 942 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1990
responsabilité patrimoniale ou qui auraient conduit à son insolvabilité
(cessation des paiements).
La loi originaire de 1972 subsiste encore car elle n'a pas été réformée
par la loi n° 22-917 (1983). Il est même regrettable qu'elle n'ait pas été
modifiée car la non-application de ses normes découle, principalement,
des multiples conditions d'admissibilité imposées par le législateur afin
que les actions en indemnité puissent être présentées au tribunal.
L'exposé des motifs de la L.C. a présenté la responsabilité des tiers
comme une institution non utilisée (2) et dix ans après on peut formuler
le même jugement de valeur. La facilité que présentait le procédé d'exten
sion de la faillite — avant la réforme de la loi n° 22-917 — et la différencia
tion pas très nette avec cette forme, ont apporté comme conséquence un
usage incorrect, même indiscriminé, de l'extension, sans examiner les
conséquences et sans considérer que « l'action du Concours en responsabil
ité » était dans la plupart des cas, la voie adéquate.
En Italie, il n'existe pas de normes aussi précises que celles de notre
loi et, de plus, les décisions jurisprudentielles n'ont pas eu la projection
désirée. L'article 146 du Décret Royal italien renvoie au Code civil,
cependant il y a eu un développement doctrinal important (3).
En France, les dispositions réglant les principes de l'extension de la
faillite se sont développés à partir de 1935, et après l'évolution jurispru-
dentielle de 1967, des normes concernant la responsabilité des administra
teurs des sociétés ont été introduites (4).
Nous examinerons dans le droit argentin la différence entre le régime
d'extension de la faillite et les actions sociales ; la continuation et l'acc
umulation de celles-ci aux actions du Concours ; les conditions de fond et
de forme et la prescription ; ainsi que les effets des actions déjà intentées
en cas de conclusion de la faillite.
2. Les hypothèses de responsabilité dans la faillite
La L.C. , en concordance avec la loi sur les sociétés (art. 178, loi n° 19-
550), a réglementé séparemment deux types d'actions en responsabilité :
l'action du Concours et l'action sociale puisque chacune d'entre elles a
(2) « Es bastante frecuente que, no obstante lo dispuesto por la ley 11-719, las acciones
n° de 19-550, responsabilidad n° 94. contra terceros queden sin ejer citarse », Exposé des Motifs de la loi,
(3) PAJARDI déclare : « Guai a toccare? il dogma del distacco giuridico patrimoniale
trà società commerciale e socio in tema di corresponsabilità del socio stesso quale sia il
ruolo, e tanto meno, questo rispetto ad ulteriori terzi anche se nella realtà evidenti "padroni"
e manovratori dell impresa collettiva », in « La filosofia del processo di falli mento spunti
per n° 2, una p. 106, rimeditazione cf. RAGUSA ideologica MAGGIORE, come premessa La responsabilità alla riforma individuate », // dirrito degli fallimentare administratori, , LVI,
Giuffrè, 1969, p. 242, n° 6 ; PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, III, n° 803,
p. 2040 ; DE SEMO, Diritto fallimentare, 5e éd., p. 510, n° 508.
(4) DERRIDA, La réforme du règlement judiciaire et de la faillite, p. 240 ; RIPERT-
ROBLOT, Traité élémentaire de droit commercial, II, n° 3266, p. 926 ; RODIÈRE et al.,
Faillites, LABRUSSE, « L'Évolution du droit français de la faillite depuis le Code de
commerce », p. 36, n° 29. H. ROITMAN : FAILLITE EN ARGENTINE 943
des fondements différents et qu'elles ont pour source deux lois différentes.
Leur distinction suivant un traitement différent était logique.
a) L'action de responsabilité du Concours s'exerce contre ceux qui,
au nom du débiteur (représentants, administrateurs, mandataires ou
gérants d'affaires — syndics exclus — ) ont réalisé des actes qui se tradui
sent par une diminution de la responsabilité patrimoniale ou l'insolvabilité
(art. 166 L.C.) qui, en définitive, ont contribué à ladite cessation.
b) L'action sociale s'exerce contre les sociétés, administrateurs,
syndics et liquidateurs, lorsqu'elle est fondée sur des infractions à la loi
sur les sociétés (art. 274-278 L.S.), et l'attitude du syndic de faillite par
rapport aux actions déjà intentées par la société et qui se poursuivent
devant le tribunal du Concours, a été prévue.
L'action du Concours vise à réparer les dommages provoqués par
une action préjudiciable qui a provoqué la faillite ; l'action sociale vise
à réparer les préjudices portés à la société indépendamment du fait que
ceux-ci en soient ou non la cause ou contribuent à la cessation des
paiements. Pour ce qui est de l'action du Concours, le préjudice entraîne
un effet secondaire concret (incidence dans une diminution de la responsab
ilité patrimoniale ou dans l'insolvabilité) ; quant à l'action sociétaire, il
suffit de provoquer un dommage (n'importe quelle dette patrimoniale
sans justification) à la société.
3. Différence avec l'extension de la faillite
Les hypothèses d'extension de la faillite à des tiers, excepté le cas
des sociétés dont la responsabilité est illimitée (art. 164 L.C), reposent
sur trois conditions à la fois : a) que l'intervention des tiers ne soit
qu'apparente, b) un profit personnel, c) une fraude (5) ; dans ces trois
formes possibles : personnelle ou sociale par déviation de l'intérêt social
de celle qui est contrôlée vers celle qui contrôle o

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