Roumanie - article ; n°3 ; vol.17, pg 691-704
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 3 - Pages 691-704
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 103
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Trajan Ionasco
Roumanie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 691-704.
Citer ce document / Cite this document :
Ionasco Trajan. Roumanie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°3, Juillet-septembre 1965. pp. 691-704.
doi : 10.3406/ridc.1965.14345
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_3_14345ROUMANIE
par
Trajan IONASCO
Professeur à la Faculté des sciences juridiques de Bucarest
Membre correspondant de l'Académie de la République Populaire Roumaine
Directeur de l'Institut de recherches de l'Académie
de la République Populaire Roumaine
La réglementation du régime matrimonial légal en droit roumain
a subi d'importantes modifications qui expriment les transformations
économiques, sociales et politiques résultant de l'instauration du ré
gime socialiste en Roumanie.
Le régime juridique des rapports patrimoniaux entre époux se
lon l'ancienne législation bourgeoise de Roumanie était qualitative
ment, par sa conception, son mode d'organisation et sa finalité, diffé
rent du régime actuellement en vigueur. C'est pourquoi il est néces
saire d'examiner séparément le régime matrimonial légal ancien
et le régime actuel, afin de montrer l'opposition de ces deux régimes
et les traits fondamentaux qui les caractérisent.
Sous l'ancien régime bourgeois de Roumanie, le mariage et les
régimes matrimoniaux étaient régis non pas par une législation spé
cialement consacrée à la famille mais par les dispositions du Code
civil de 1864 qui, par des textes exprès, consacraient l'inégalité ju
ridique des époux. Ainsi, en ce qui concerne les rapports personnels et
patrimoniaux entre époux, la femme était subordonnée au mari et lui
devait obéissance.
Le Code accordait la prépondérance au mari, comme chef de l'as
sociation conjugale, et l'autorité maritale s'extériorisait juridique
ment par l'incapacité de la femme mariée. Celle-ci ne pouvait, en
général, exercer ses droits et actions sans l'autorisation (expresse ou
tacite, mais spéciale) du mari ou, à défaut, de la justice. 1/ étendue
de l'incapacité de la femme mariée variait, d'ailleurs, selon le régime
matrimonial adopté quant aux biens (1).
(1) V. Trajan Ionasco, « La famille et la propriété », dans La vie juridique des peuples,
t. IV : Roumanie, Paris, Librairie Delagrave, 1933, p. 257. 692 ROUMANIE
Les futurs époux avaient la faculté de déterminer leur régime
matrimonial par une convention matrimoniale qui devait être néces
sairement passée par acte authentique avant la célébration du mar
iage. Dès que le mariage avait été célébré, les conjoints ne pou
vaient modifier en quoi que ce fût le régime adopté qui restait im
muable, afin de sauvegarder les intérêts non seulement des époux
mais aussi de leurs créanciers et des tiers.
Le Code roumain ne connaissant pas — de par la tradition — le
régime de la communauté (il ne mentionnait que la communauté ré
duite aux acquêts et seulement en tant que greffée sur le régime do
tal), il contenait des dispositions réglementant seulement le régime
dotal et celui de la séparation des biens.
La pratique ne connaissait pas la communauté ; par conséquent,
le régime dotal était assez souvent adopté.
S'il n'avait pas été conclu de contrat de mariage, les biens des
époux étaient soumis au régime de la séparation des biens. C'était
donc le régime légal (2).
La femme séparée de biens, quoique mariée, gardait la libre ad
ministration et la jouissance de ses biens, mais elle était incapable
d'en disposer par actes extra- judiciaires ou même judiciaires sans
l'autorisation du mari ou, en cas de refus, celle de la justice.
La femme séparée de biens pouvait charger son mari de l'admi
nistration de ses biens, gestion dont il devait toujours rendre compte,
car c'était la femme qui en était la titulaire (même pour les biens
qu'elle pouvait acquérir après la conclusion du mariage) et qui en pos
sédait la jouissance (3).
Il fallait, pourtant, qu'elle contribue aux charges du ménage. Le
montant de la contribution de la femme était celui établi par les
époux eux-mêmes dans leur contrat de mariage, ou, à défaut, par la
loi, jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. Néanmoins, si la
femme mariée sous le régime dotal obtenait la séparation des biens
judiciaires (par action en justice et en vue de sauver sa dot ou de
préserver ses reprises), le montant de sa contribution aux charges
du ménage devait être déterminé proportionnellement revenus
respectifs des conjoints.
Ce régime de manifeste inégalité juridique entre le mari et la
femme dans le cadre de la séparation des biens avait été maintenu,
avec quelques correctifs, incomplets et bien tardifs, même après l'en
trée en vigueur de la Constitution bourgeoise de 1923.
Cette Constitution n'avait fait que proclamer pour la forme le
principe de l'égalité des sexes, sans que cette proclamation eût été
suivie d'une application réelle et effective. En effet, cette application
(2) Ionasco, op. cit., p. 258.
(3) En revanche, le régime dotal enlevait à la femme non seulement l'administra
tion des biens dotaux mais aussi leur jouissance. C'était le mari qui en avait l'adminis
tration et la jouissance.
Les biens non dotaux de la femme étaient considérés comme paraphernaux et, par
tant, assujettis au régime de la séparation des biens. 693 ROUMANIE
était soumise à la condition soit d'une révision des codes et des lois
en vigueur soit de l'adoption d'une loi spéciale ; or, la révision des
codes et l'adoption d'une loi spéciale ont toujours eu lieu, à dessein,
avec beaucoup de retard et toujours d'une façon partielle et im
parfaite.
On peut citer, en ce sens, la loi du 5 avril 1929 sur les contrats de
travail et la loi du 20 avril 1932 sur l'abolition de l'incapacité civile
de la femme mariée. A propos de cette dernière loi, il faut remar
quer que, tout en utilisant la technique de l'abrogation expresse,
elle n'en avait pas moins « oublié » d'abroger expressément une série
de dispositions du Code civil qui faisaient application du principe de
l'incapacité de la femme mariée, principe condamné et aboli par
cette loi même.
Outre de nombreux cas d'incapacité de la femme mariée et d'iné
galité entre époux, la loi de 1932 avait maintenu (4) en vigueur les
fameux articles 195 et 196 du Code civil, qui prévoyaient expressé
ment « la puissance maritale » du mari et la subordination de la
femme, ainsi que l'article 1224 du Code civil, aux termes duquel on ne
pouvait déroger, par convention matrimoniale, aux droits du mari
en sa qualité de « chef de famille » et « chef de l'association conju
gale ».
Ce qui précède met en lumière le fait que la loi de 1932 n'avait
pas supprimé l'incapacité de la femme mariée. Une autre conclusion
qui se dégage est qu'en ses lignes essentielles le régime de la sépara
tion des biens, en tant que régime matrimonial légal, était resté,
pour sa plus grande partie, inchangé sous l'empire de la législation
bourgeoise de Roumanie.
II
Le régime de démocratie populaire de notre pays a donné une
base nouvelle aux rapports personnels et patrimoniaux entre époux.
Cette transformation révolutionnaire n'a pas été réalisée d'un seul
coup. Pendant une première étape, on a assuré la complète et effec
tive égalité juridique entre le mari et la femme durant le mariage.
Pendant la seconde étape, on a consacré, par voie législative, dans
les conditions que nous allons indiquer, l'abolition du régime matri
monial de la séparation des biens hérité de la législation antérieure,
et on a institué la communauté de biens comme le seul régime ma
trimonial compatible avec les nouveaux rapports, parfaitement éga-
litaires, entre époux.
1) L'égalité des sexes dans la République Populaire Roumaine
est l'une des conquêtes de la révolution populaire, qui, apr

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