Royaume-Uni - article ; n°1 ; vol.19, pg 121-151
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 1 - Pages 121-151
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Sir Otto Kahn-Freund
Royaume-Uni
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 121-151.
Citer ce document / Cite this document :
Kahn-Freund Otto. Royaume-Uni. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 121-151.
doi : 10.3406/ridc.1967.14757
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_1_14757ROYAUME-UNI*
par
Otto KAHN-FREUND
Professeur à l'Université d'Oxford
I. — Traiter des grandes tendances de l'évolution du droit du travail
en Grande-Bretagne à l'époque contemporaine est une tâche quelque peu
difficile. Une déclaration de principe peut être faite sans craindre la
contradiction : on examine de nouveau actuellement le problème de l'op
portunité et des limites de l'intervention législative dans les rapports de
travail, et cette discussion est plus passionnée qu'elle ne l'a été à aucun
moment durant les cent dernières années. Il se peut que les générations
futures considèrent l'époque actuelle comme un tournant. Il est cependant
impossible de dire dans quelle direction l'on s'orientera. Tout ce que l'on
peut dire est qu'il n'est pas vraisemblable que l'évolution suivra le sens
qui fut le sien pendant les cent dernières années.
Ce que nous désignons comme « le tournant » se rapporte à l'att
itude des syndicats et des employeurs sur l'opportunité d'une législation et
d'une intervention des tribunaux dans les questions concernant les rap
ports entre employeurs et salariés. Pour des raisons étroitement liées à
l'histoire économique de la Grande-Bretagne, la loi a joué dans ce pays
un rôle plus restreint dans la formation des rapports de travail que chez
nos voisins du continent ou aux Etats-Unis.
Il est possible de distinguer très grossièrement quatre groupes de
législation du travail que l'on pourrait dénommer : auxiliaire, réglement
aire, répressive et procédurale (remedial). Cela veut dire que la loi
peut avoir pour but de servir de base au processus de la négociation col
lective, par exemple, en garantissant la liberté d'organisation, en impos
ant la reconnaissance des syndicats, en faisant observer les conventions
collectives elles-mêmes, etc. Elle peut, en second lieu, chercher direct
ement à réglementer les conditions de travail, comme les salaires, la durée
du travail, les congés payés, les droits se rapportant au licenciement du
travailleur. Elle peut, en troisième lieu, dans l'intérêt public et dans l'in
térêt des tiers, restreindre le pouvoir des deux partenaires sociaux de
prendre des mesures collectives destinées à améliorer leurs positions res
pectives, comme la grève ou le lock-out. En dernier lieu, elle peut, par
(*) Traduit de l'anglais par Mlle Aliette Salveton, assistante au Centre français
de droit comparé. 122 ROYAUME-UNI
l'institution de tribunaux du travail ou de tribunaux arbitraux ou de corps
semblables, offrir aux individus et aux collectivités des procédures les
aidant à faire respecter leurs droits ou à se créer de nouveaux droits.
A ces quatre points de vue, la loi a jusqu'ici joué un rôle relativ
ement petit en Grande-Bretagne.
à) La négociation collective s'y est développée bien avant qu'elle
n'existe dans les autres pays. Elle s'est à une époque où les
syndicats s'étaient assurés, dans de nombreuses branches de l'économie,
une position assez forte pour leur permettre de revendiquer le règlement
collectif des salaires et des autres conditions de travail, mais où ils
n'avaient pas encore une puissance politique suffisante pour obtenir une
législation destinée à protéger leurs membres contre l'oppression ou à
obliger les employeurs à discuter directement avec les syndicats. La
Grande-Bretagne n'a jamais eu de loi générale proclamant la liberté
d'association ou le droit des syndicats à être reconnus par les employeurs.
Les seuls employeurs que la loi ait mis dans l'obligation légale de traiter
avec les syndicats sont les établissements publics qui administrent les in
dustries nationalisées (1). Les syndicats n'ont pas d'ailleurs cherché à
s'assurer l'aide de la loi pour imposer les modalités et conditions min
imums fixées dans les conventions collectives. Il est vrai qu'il existe une
procédure tendant à assurer que les employeurs observeront « les modal
ités et conditions convenues » par les organisations représentant les deux
parties mais cette législation est une conséquence indirecte de la seconde
guerre mondiale et repose dans sa forme actuelle sur une loi de 1959 (2).
Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de loi générale donnant un effet normatif
obligatoire aux clauses relatives aux salaires et aux autres conditions de
travail. Les syndicats n'ont jamais non plus cherché à obtenir une telle
législation malgré leur connaissance de l'existence de textes législatifs de
cette sorte chez nos voisins du continent. De plus, le point de vue prédo
minant tend à montrer que les conventions collectives n'ont pas de force
contractuelle entre ceux qui les ont conclues et que leur violation n'en
traîne pas de sanction légale (3). C'est précisément sur ce point que les
controverses actuelles ont soulevé le problème d'un changement dans les
relations entre les conventions professionnelles et la loi.
La représentation des salariés au niveau de l'entreprise ou de l'usine
(1) V. par exemple Coal Industry Nationalisation Act, 1946, art. 46 ; Trans
port Act, 1962, art. 72 ; Electricity Act, 1957, art. 12 ; Gas Act, 1948, art. 57 ;
Air Corporations Act, 1949, art. 20.
(2) Terms and Conditions of Employment Act, 1959, art. 8. — Ceci fut précédé
par des dispositions semblables prises pendant la guerre et la période d'après-
guerre en vertu des Defence Regulations : Conditions of Employment and National
Arbitration Order, 1940, S.R. & O. 1940, n° 1305, art. 5 ; Industrial Disputes Order,
1951, S.I. 1951, n° 1376, art. 2. — Par la résolution de la Chambre des Communes
sur le salaire équitable {Fair Wages Resolution) de 1946 (publiée par le ministère
du Travail, dans le Industrial Relations Handbook, édition revue, 1961, p. 214),
ceux qui contractent avec les ministères et leurs sous-contractants sont tenus par
une clause de leur contrat d'observer les conditions des conventions conclues par les
organisations représentatives des deux parties. Un certain nombre de lois imposent
la même obligation aux détenteurs de licence et à ceux qui reçoivent des subventions.
(3) V. Industrial Relations Handbook, op. cit., p. 19. ROYAUME-UNI 123
est très largement répandue, probablement plus que dans beaucoup
d'autres pays dont la situation est comparable. Cependant, l'élection ou
la désignation et les activités de ces « délégués syndicaux » sont enti
èrement basées sur des coutumes de l'industrie et, jusqu'à un certain point,
sur des conventions collectives explicites. H n'y a jamais eu de loi sur
les comités de représentants de la main-d'œuvre ou sur les conventions
passées entre eux et les employeurs des travailleurs qu'ils représentent.
Enfin, bien que la liberté de recourir à des démonstrations d'host
ilité — la grève ou le lock-out — soit largement respectée, cette liberté
est comprise seulement comme l'absence de sanctions légales pénales ou
civiles, et non comme un droit positif dont l'exercice peut, par exemple,
justifier une violation de contrat. La confusion qui s'ensuit et qui s'est
récemment manifestée à propos des effets de la grève sur le contrat de
travail (4) est un autre point sur lequel le besoin d'une intervention légis
lative se fait maintenant fortement sentir.
En somme, la loi n'est pas intervenue pour donner des droits aux
deux partenaires sociaux. Les institutions que ceux-ci se sont créées pour
faciliter le développement harmonieux de leurs rapports réciproques, les
règles qu'ils observent dans leurs négociations pacifiques et dans leurs
actes d'hostilité, les normes qu'ils énoncent et les sanctions par lesquelles
ils les appliquent, tout ceci a été traditionnellement le produit des usages,
cela s'est développé et vit praeter le gern et la loi y est intervenue très
peu (5).
Jusqu'à une époque

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