Sécurité nationale et diplomatie multilatérale (l expérience des Etats-Unis comme Etat hôte de l Organisation des Nations Unies) - article ; n°1 ; vol.34, pg 109-129
22 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Sécurité nationale et diplomatie multilatérale (l'expérience des Etats-Unis comme Etat hôte de l'Organisation des Nations Unies) - article ; n°1 ; vol.34, pg 109-129

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
22 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire français de droit international - Année 1988 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 109-129
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme le Professeur Elisabeth
Zoller
Sécurité nationale et diplomatie multilatérale (l'expérience des
Etats-Unis comme Etat hôte de l'Organisation des Nations
Unies)
In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 109-129.
Citer ce document / Cite this document :
Zoller Elisabeth. Sécurité nationale et diplomatie multilatérale (l'expérience des Etats-Unis comme Etat hôte de l'Organisation
des Nations Unies). In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 109-129.
doi : 10.3406/afdi.1988.2830
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1988_num_34_1_2830ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIV - 1988 - Editions du CNRS, Paris.
SECURITE NATIONALE ET
DIPLOMATIE MULTILATÉRALE
[L'EXPÉRIENCE DES ETATS-UNIS COMME ÉTAT HÔTE
DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES].
Elisabeth ZOLLER
Le droit diplomatique connaît peu de questions aussi controversées et débat
tues que celle des droits des Etats hôtes d'organisations internationales. A l'inverse
des droits incontestés que la diplomatie bilatérale reconnaît à l'Etat accréditaire
pour sauvegarder ses intérêts de sécurité nationale(l), la diplomatie multilatérale
met d'abord l'accent sur les devoirs de l'Etat hôte. Dans le cadre des Nations Unies,
la diplomatie multilatérale commence avec l'article 105 de la Charte qui oblige
l'Etat hôte à accorder à l'Organisation et à ses membres les privilèges et immunités
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les droits de l'Etat hôte existent ; mais
ils sont souvent réduits au seul droit, applicable en cas d'abus des privilèges et
immunités, de demander le rappel du diplomate indélicat ou du fonctionnaire
international coupable. Réserve faite de ce substitut de la procédure persona non
grata(2), bien des Etats d'envoi et beaucoup d'administrations internationales ne
(*) Elisabeth Zoller, Professeur de Droit à l'Université de Strasbourg.
(1) La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 [500 R.T.N.U. 95] contient
plusieurs articles qui permettent à l'Etat accréditaire de protéger ses intérêts de sécurité nationale. Tout
d'abord, il peut s'opposer à l'accréditation d'un quelconque membre du personnel diplomatique de la mission
étrangère (Articles 4-7). Il n'est jamais tenu de donner les raisons d'un refus d'agrément. Ensuite, l'Etat
accréditaire peut, sans avoir à justifier sa décision, demander le rappel de n'importe quel membre du
personnel diplomatique de la mission (Article 9). Enfin, l'Etat accréditaire peut interdire aux diplomates
étrangers l'accès aux zones réglementées pour des raisons de sécurité nationale (Article 26).
(2) Lorsqu'on a invoqué des arguments fondés sur le principe de la persona non grata, l'Organisation
des Nations Unies a toujours soutenu que ce principe n'était pas applicable aux fonctionnaires internatio
naux. Elle est même allée jusqu'à soutenir le même raisonnement en ce qui concerne les représentants
des Etats membres. Voir Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges et
leurs immunités : Etude préparée par le Secrétariat [ci-après Etude de 1967], Doc. A/CN.4/L.118 et Add. 1
et 2 reproduit dans Ann. C.D.I. 1967, Vol. II, 168, 194 (para. 97, note 45), 321 (para. 364). En fait, qu'on
utilise l'expression brutale «persona non grata» ou qu'on utilise le terme plus diplomatique «demander le
rappel», le point essentiel est qu'aucun Etat hôte -en vertu des accords de siège conclus (voir ci-après
notes 6 à 12 et note 15)- ne peut être contraint de tolérer sur son territoire la continuation de la présence
d'une personne (diplomate ou fonctionnaire) qui s'est rendue coupable d'activités préjudiciables à la
sécurité nationale de l'Etat. Sur la procédure persona non grata en droit international général, voir
E. Denza, Diplomatie Law, 40-44 (1976) ; Satow's Guide to Diplomatie Practice [Lord Gore-Booth (ed)],
178-186 (1979) ; B. Sen, A Diplomat's Handbook of International Law and Practice, 44-45 (1979). Sur la
question de la «persona non grata» dans le contexte multilatéral, voir M. Virally, «Les missions perma
nentes auprès de l'office des Nations Unies à Genève, des institutions spécialisées et de l'A.E.L.E.», Les
missions permanentes auprès des organisations internationales [M. Virally, P. Gerbet, J. Salmon (eds).],
Tome 1,123,158(1971). 110 SÉCURITÉ NATIONALE ET DIPLOMATIE MULTILATÉRALE
désavoueraient pas les propos du représentant soviétique à la Conférence de
Vienne de 1975 :
«[L]'Etat hôte n'a pas le droit de limiter les immunités et privilèges des représen
tants d'Etats auprès d'une organisation internationale et d'apporter une restriction à
leur statut»(3).
La pratique internationale invite peut-être à plus de circonspection. Certes le
droit conventionnel général ne réserve pas expressément la sécurité nationale des
Etats hôtes puisque ni la Convention générale de 1946(4), ni la Convention de
1947(5) n'en font mention. Mais le droit conventionnel spécial, et notamment les
accords de siège, ne laissent guère de doute à cet égard. La très grande majorité
de ces traités réserve le droit des Etats hôtes de prendre les mesures nécessaires
à la protection de leur sécurité nationale. C'est le cas des accords passés par la
Suisse avec l'Organisation Internationale du Travail(6), l'Organisation Mondiale
de la Santé(7), et Météorologique Mondiale(8). C'est aussi le cas de
l'accord passé par l'Autriche avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomi-
que(9), de l'accord passé par le Canada avec l'Organisation Internationale de
l'Aviation Civile(lO), enfin de l'accord passé entre l'Italie et l'Organisation pour
l'Alimentation et rAgriculture(ll). L'accord de siège conclu entre
des Nations Unies et les Etats Unis en date du 26 juin 1947(12) n'échappe pas à
la règle bien que la sécurité nationale de l'Etat hôte soit sauvegardée, non pas par
l'effet d'une clause insérée dans l'accord lui-même, mais en vertu d'une «réserve»
ajoutée par le Congrès au moment de la procédure d'autorisation de mise en
vigueur(13) et qu'il serait juridiquement plus correct de dénommer «amende-
mental 4).
(3) Déclaration de M. Kouznetsov (U.R.S.S.) à la 10e séance de la Commission plénière de la
Conférence de Vienne de 1975 (12 février), Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales. Documents officiels, Vol. I : Comptes rendus
analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière [ci-après Séances de Vienne
1975], 113, para. 4. La sécurité nationale des Etats hôtes était au coeur des controverses auxquelles
donnèrent lieu deux articles —clés de la future Convention, à savoir l'article 9 (Nomination des membres
de la mission) et l'article 75 (Respect des lois et règlements de l'Etat hôte). Aucun d'entre eux n'a pu réunir
un consensus authentique et véritable entre Etats hôtes et Etats d'envoi. Voir Vol. II : Documents de la
Conférence [ci-après Documents de Vienne 1975], 85-86 (paras 92-99), 150-152 (paras. 774-784).
(4) Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Approuvée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 13 février 1946. 1 R.T.N. U. 15.
(5)sur les et des institutions spécialisées. Approuvée par l'Assem
blée générale des Nations Unies le 21 novembre 1 947. 33 R. T.N. U. 261 .
(6) Accord entre la Suisse et l'O.LT., 11 mars 1946, art 25 (1), 15 R.T.N. U. 382, 392. Voir aussi Série
législative des Nations Unies : Textes législatifs et dispositions de traités concernant le statut juridique, les
privilègeset immunités d'organisations internationales, Vol. II [ci-après Série législative (2) 1961], 138, 142
Doc ST/LEG/SER. B/ll (1961).
(7) Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'O.M.S., 21 ao&#

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents