Sentence Ambatielos du 6 mars 1956 - article ; n°1 ; vol.2, pg 402-416
16 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Sentence Ambatielos du 6 mars 1956 - article ; n°1 ; vol.2, pg 402-416

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
16 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire français de droit international - Année 1956 - Volume 2 - Numéro 1 - Pages 402-416
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 9
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Sentence Ambatielos du 6 mars 1956
In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 402-416.
Citer ce document / Cite this document :
Sentence Ambatielos du 6 mars 1956. In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 402-416.
doi : 10.3406/afdi.1956.1251
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1251402 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
SENTENCES ARBITRALES
Retard injustifié pour présenter une reclamation, pouvoir d'apprécia
tion de l'arbitre ; Clause de la nation la plus favorisée, administration
de la justice ; clause de libre accès aux tribunaux, portée ; documents
non communicables aux juridictions. epuisement des voies de recours
interne. Moyens de procédure, non citation d'un témoin, opinion de l'Etat
demandeur sur la valeur d'un moyen (1) .
Commission d'arbitrage Grèce - Royaume-Uni ; sentence du 6 mars 1956,
Affaire Ambatielos.
I. — Faits :
Le 17 juillet 1919, l'armateur grec Ambatielos signait avec le gouverne
ment britannique un contrat pour l'achat de neuf bateaux en construction
à Hong Kong et Shangaï au prix de 2 275 000 livres.
Les négociations furent menées pour le gouvernement britannique par
le Major Bryan Laing et pour M. Ambatielos par son frère.
Le contrat comprenait dans son paragraphe 7 la disposition suivante :
« Si le vendeur... ne livre pas les bateaux... à la date convenue il rendra à
l'acheteur les sommes versées avec un intérêt de £ 5 pour cent par an ».
Le gouvernement grec devait prétendre devant l'arbitre que les mots
« à la date convenue » indiquaient que des dates de livraison avaient été
spécifiées et, à l'appui de cette affirmation, produire une lettre du 3 juillet 1919
de M. Ambatielos donnant à son frère, alors à Londres, des directives pour
la transaction impliquant des dates précises. Le gouvernement anglais décla
rait que le contrat était complet sans date précise et niait qu'il y ait eu accord
sur ce point.
En tous cas lorsque M. Ambatielos découvrit que le contrat faisait
allusion à un délai, non précisé, il prévint son frère qu'il le ferait annuler.
Mais fin août, le Major Laing assura M. Ambatielos que les bateaux seraient
livrés aux dates fixées et précisées sur une feuille libre.
Cet écrit, dont l'existence n'a jamais été contestée, déterminait effect
ivement les dates de livraison.
Le gouvernement grec prétend que le contrat renvoie aux dates précisées
sur cette feuille libre et qu'elles forment un élément du contrat. Il cite en
ce sens, un télégramme envoyé le 31 octobre 1919, par le supérieur du
Major Laing à son représentant en Externe Orient indiquant que les bateaux
(1) Cf. A.J.I.L., 1956, p. 674; Honig, Der Schiedsspruch im Ambatielos-Fall vom 6 Marz
1956, Zeitschrift fur auslândisches ôffentliches Recht wnd Vôlkerrecht, 1956, p. 133. SENTENCE AMBATIELOS 403
devraient être livrés « pas plus tard que le mois de novembre » et qu'il était
« d'une importance capitale qu'ils fussent prêts à cette date ».
Le gouvernement anglais déclare, que les dates indiquées sur le feuillet
en question, n'étaient que de « simples indications » de l'époque à laquelle
on pouvait « s'attendre » à ce que les bateaux fussent prêts.
Les parties sont d'accord sur le fait que les bateaux ont été livrés plus
tard qu'il n'avait été prévu, certains avec plus de huit mois de retard. Les
tarifs de fret ayant subi une forte baisse, M. Ambatielos perdit des sommes
considérables. En novembre 1920, sa dette vis-à-vis du gouvernement br
itannique était très élevée et pour la garantir il hypothéqua sept de ses
navires. Les deux derniers ne lui furent d'ailleurs jamais livrés. En février
1921, M. Ambatielos demandait que l'achat de ces bateaux non livrés soit
annulé, proposition qui fut repoussée par les autorités britanniques.
M. Ambatielos, en vertu de la clause 12 du contrat d'achat signé en 1919
réclama un arbitrage. Mais un accord substitua à l'arbitrage le jugement de
la Cour de l'Amirauté, devant laquelle le gouvernement britannique avait
intenté une action, à propos des navires hypothéqués.
En janvier 1923, le juge Hill rendit son jugement accordant au gouver
nement britannique le droit de vendre certains bateaux pour recouvrer sa
créance hypothécaire en principal et intérêt. Au cours du procès, le gou
vernement britannique, invoquant la pratique et le droit anglais, refusa de
produire les documents administratifs internes ainsi que toute une corre
spondance échangée en juillet 1922, entre le Major Laing et ses supérieurs,
relative aux assurances qui auraient été données par celui-ci quant aux dates
de livraison. Le Major Laing et son supérieur ne furent pas entendus
comme témoins bien que le Major ait été cité par le Ministry of Shipping.
Le Major Laing fit connaître à M. Ambatielos l'existence de cette corre
spondance mais ne lui en donna pas connaissance avant le procès. M. Amb
atielos ne cita pas le Major Laing comme témoin en première instance
car il craignait que celui-ci, en raison de ses rapports avec le gouvernement
britannique ne puisse parler librement. Sa citation par la Couronne n'eût
pourtant pas fait obstacle, en droit anglais, à sa citation par M. Ambatielos.
Ayant par la suite regretté son abstention, M. Ambatielos fit appel sur
ce point et demanda à la Court of Appeal de l'autoriser à citer le Major
Laing comme témoin; mais « la Cour refusa en déclarant qu'il était
contraire à la coutume d'autoriser une partie à citer un témoin devant la
Cour lorsque celui-ci durait pu être cité en première instance ».
Ayant alors la certitude que cet élément nouveau de preuve lui ferait
défaut, M. Ambatielos ne fit pas d'appel général et n'eut pas recours à la
troisième instance ouverte par la procédure anglaise : la Chambre des Lords.
La procédure devant la justice anglaise étant terminée c'est sur le plan
diplomatique que l'affaire allait se poursuivre. De 1925 à 1940, le gouver
nement grec saisit le gouvernement britannique de plusieurs notes relatives
au préjudice subi par M. Ambatielos du fait du contrat de 1919 et des déci- 404 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
sions judiciaires britanniques. L'affaire finalement fut portée par la Grèce
devant la Cour internationale de Justice le 8 avril 1951. La requête s'appuyait
sur les traités de commerce et de navigation entre la Grèce et le Royaume-
Uni signés les 10 novembre 1886 et 16 juillet 1926.
Par un premier arrêt du 1er juillet 1952 (2) la Cour par 13 voix contre 2
se déclara incompétente pour statuer sur le fond de la réclamation et par
10 voix contre 5 admit sa compétence pour décider si le Royaume-Uni était
tenu de soumettre le différend à l'arbitrage.
Dans un second arrêt, le 19 mai 1953 (3) , la Cour, par 10 voix contre 4
décida que « le Royaume-Uni est tenu de soumettre à l'arbitrage, conformé
ment à une déclaration de 1926, le différend relatif à la validité, aux termes
du Traité de 1886, de la réclamation Ambatielos ».
II. — En conséquence, un compromis fut signé le 24 février 1955, entre
les gouvernements, créant une Commission d'arbitrage, composée sous la pré
sidence de Monsieur R. J. Alfaro (Panama), de MM. A. J. Bagge (Suède),
Maurice Bourquin (Belgique), Jean Spiropoulos (Grèce) et Gerald Thesiger
(Royaume-Uni) .
La Commission était chargée de se prononcer sur la validité de la
réclamation Ambatielos, aux termes du traité de 1886, eu égard.
« a) à la question, soulevée par le gouvernement britannique, du retard
injustifié à présenter cette réclamation en l'appuyant sur le Traité de 1886 ;
b) à la question, soulevée par le du non
épuisement des recours internes contre des actes qui seraient contraires au
Traité ;
c) aux termes du Traité. »
Au cas où la Commission déclarerait la réclamation bien fondée elle
devait dire si le Royaume-Uni était tenu de verser une indemnité au gou
vernement grec et d'en fixer le montant.
La procédure écrite a été limitée à un mémoire et à un contre-mémoire.
La orale a eu lieu à Londres le 25 janvi

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents