Structures de la démocratie et financement de la vie politique en France et en République fédérale d Allemagne - article ; n°4 ; vol.41, pg 959-990
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Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 4 - Pages 959-990
Alors qu'une longue expérience a permis d'instaurer en République fédérale d'Allemagne un système de financement de la vie politique assez cohérent, mais toujours plus complexe, la France s'est engagée dans une période de tâtonnements. Si deux principes président aux deux réglementations : l'égalité et la transparence, en réalité, on constate que les solutions retenues sont consubstantielles de la nature de la démocratie dont il s'agit : démocratie des partis, en RFA, démocratie de notables, en France. Pourtant, une démocratie de notables est impossible sans partis — cela explique les lacunes de la réglementation française — et la démocratie des partis n'est pas parfaite.
While thanks to lengthy expérience the Federal Republic of Germany has been able to develop a System for the financing of political life which is fairly coherent, though increasingly complex, France has gone into a period of trials and essays. Although both regulations dérive from those two principles : equality and transparency, we can note that the adopted solutions are in fact consubstantial with the nature of the democracy we are faced with : a party democracy in FRG, a public-figure democracy in the case of France. Still there can be no public-figure democracy without political parties — which accounts for the gaps in french régulations — and party democracy is not perfect.
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Frédéric Weill
Structures de la démocratie et financement de la vie politique en
France et en République fédérale d'Allemagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°4, Octobre-décembre 1989. pp. 959-990.
Résumé
Alors qu'une longue expérience a permis d'instaurer en République fédérale d'Allemagne un système de financement de la vie
politique assez cohérent, mais toujours plus complexe, la France s'est engagée dans une période de tâtonnements. Si deux
principes président aux deux réglementations : l'égalité et la transparence, en réalité, on constate que les solutions retenues sont
consubstantielles de la nature de la démocratie dont il s'agit : démocratie des partis, en RFA, démocratie de notables, en France.
Pourtant, une démocratie de notables est impossible sans partis — cela explique les lacunes de la réglementation française — et
la démocratie des partis n'est pas parfaite.
Abstract
While thanks to lengthy expérience the Federal Republic of Germany has been able to develop a System for the financing of
political life which is fairly coherent, though increasingly complex, France has gone into a period of trials and essays. Although
both regulations dérive from those two principles : equality and transparency, we can note that the adopted solutions are in fact
consubstantial with the nature of the democracy we are faced with : a party democracy in FRG, a public-figure democracy in the
case of France. Still there can be no public-figure democracy without political parties — which accounts for the gaps in french
régulations — and party democracy is not perfect.
Citer ce document / Cite this document :
Weill Frédéric. Structures de la démocratie et financement de la vie politique en France et en République fédérale d'Allemagne.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°4, Octobre-décembre 1989. pp. 959-990.
doi : 10.3406/ridc.1989.1868
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_4_1868R.I.D.C. 4-1989
STRUCTURES DE LA DEMOCRATIE
ET FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
EN FRANCE ET EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE
par
Frédéric WEILL
Assistant de droit public
Georg-August-Universität Göttingen (RFA)
Alors qu'une longue expérience a permis d'instaurer en République
fédérale d'Allemagne un système de financement de la vie politique assez
cohérent, mais toujours plus complexe, la France s'est engagée dans une
période de tâtonnements. Si deux principes président aux deux réglementat
ions : l'égalité et la transparence, en réalité, on constate que les solutions
retenues sont consubstantielles de la nature de la démocratie dont il s'agit :
démocratie des partis, en RFA, démocratie de notables, en France. Pourt
ant, une démocratie de notables est impossible sans partis — cela explique
les lacunes de la réglementation française — et la démocratie des partis
n'est pas parfaite.
While thanks to lengthy experience the Federal Republic of Germany
has been able to develop a system for the financing of political life which
is fairly coherent, though increasingly complex, France has gone into a
period of trials and essays. Although both regulations derive from those two
principles : equality and transparency, we can note that the adopted solutions
are in fact consubstantial with the nature of the democracy we are faced
with : a party democracy in FRG, a public-figure in the case of
France. Still there can be no public-figure democracy without political parties
— which accounts for the gaps in french regulations — and party democracy
is not perfect. 960 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1989
// n'y a pas d'État démocratique sans partis. On doit les moraliser, les revivifier,
non les éliminer. Un Etat sans partis est forcément un État à parti unique, c'est-
à-dire un État totalitaire, c'est-à-dire une autocratie. Un État démocratique est
forcément une fédération de partis.
Léon BLUM, (Lettre au général de Gaulle,
cité par R. KRAEHE, Le financement des partis politiques,
Paris, PUF, 1972 p. 10).
// importe, pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas
de société partielle dans l'État et que chaque citoyen n'opine que d'après lui (...)
s'il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l'inégalité.
Jean- Jacques ROUSSEAU (Du Contrat Social)
Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires
publiques, et l'abus des lois par le gouvernement est un mal moindre que la
corruption du législateur, suite infaillible des vues particulières.
Jean- Jacques ROUSSEAU (Du Contrat Social)
II n'y a pas plus de démocratie possible sans partis que de pensée sans langage.
Georges VEDEL (cité par R. KRAEHE, op. cit., p. 9)
INTRODUCTION
A en lire le Journal officiel du 12 mars 1988, la République se serait
enfin dotée d'une loi tendant à clarifier les rapports de la politique et de
l'argent ! En réalité, le dispositif législatif issu des débats du premier
trimestre 1988 comporte deux lois : une loi organique n° 88-226 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et
une loi ordinaire n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique (1). Le Conseil constitutionnel a été saisi,
conformément aux articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, du texte
de la loi organique, le 26 février 1988. Il a rendu sa décision le 10 mars
1988 (2).
Le dispositif législatif désormais en vigueur apparaît comme le fruit
de la conjoncture plutôt que comme celui d'une longue réflexion sur la
question, à moins que, s'il y a eu réflexion, une telle n'ait eu
comme objectif que de faire croire aux électeurs qu'on mettait tout en
œuvre pour moraliser la vie politique tout en se gardant bien de le faire.
Et pourtant, ce ne sont pas les projets ou les propositions de lois qui ont
manqué.
La lancinante question du financement des partis politiques, de la vie
politique, a été posée à nouveau au cours d'un entretien de M. François
Mitterrand sur RTL, le lundi 16 novembre 1987. Au centre de cet entre-
(1) Publiées au Journal officiel de la République française, Lois et Décrets, du 12 mars
1988, respectivement p. 3288 et s. et p. 3290 et s.
(2) Article 46 de la Constitution, dernier alinéa : « Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la
Constitution » ; article 61, alinéa 1 : « Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être
soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ».
Conseil constitutionnel, Décision n° 88-242 DC du 10 mars 1988, Journal officiel, Lois et
Décrets, du 12 mars 1988, p. 3350 et s. F. WEILL : FINANCEMENT VIE POLITIQUE FRANCE-R.F.A. 961
tien se trouvait le problème des affaires d'exportations de matériels de
guerre vers l'Iran qui auraient été l'occasion d'un financement occulte du
parti socialiste. Le Président de la République aborda la question en ces
termes : « II faut réglementer le financement des campagnes électorales ;
il faudrait réglementer le financement des partis politiques (...)• On peut
le faire maintenant. Il faut que les candidats déclarent ce qu'ils reçoivent,
et ce qu'ils dépensent. Il faut que les bailleurs de fonds déclarent ce
qu'ils donnent. Il faut accroître les financements publics (...) mais vous
n'imposerez pas la vertu, par quelque moyen que vous choisissiez (...).
Il faut plafonner les dépenses (...). Je dis qu'aujourd'hui — vous avez
affaire à un expert — une campagne présidentielle peut être menée
aux alentours de 100 millions de francs (...). Il ne faut pas simplement
réglementer, il faut contrôler. Il faut qu'il y ait un organisme quelconque,
qui contrôle la véracité des dires, la vérité et la loyauté des opérations.
Mais rien de mieux que des magistrats. On peut les prendre dans les trois
grands corps : Conseil d'État, Cour de cassation, Cour des comptes. Des
magistrats ! (...).
« (...) Je vais ajouter un élément supplémentaire. Pourquoi est

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