Table ronde sur « Les problèmes de l organisation judiciaire en Pologne » - article ; n°2 ; vol.12, pg 385-395
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1960 - Volume 12 - Numéro 2 - Pages 385-395
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 31
Langue Français

Extrait

M. Jean-Denis Bredin
Table ronde sur « Les problèmes de l'organisation judiciaire en
Pologne »
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 12 N°2, Avril-juin 1960. pp. 385-395.
Citer ce document / Cite this document :
Bredin Jean-Denis. Table ronde sur « Les problèmes de l'organisation judiciaire en Pologne ». In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 12 N°2, Avril-juin 1960. pp. 385-395.
doi : 10.3406/ridc.1960.12573
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1960_num_12_2_12573TABLE RONDE SUR
« LES PROBLÈMES DE L'ORGANISATION
JUDICIAIRE EN POLOGNE »
II est apparu à la Revue inter nationale de droit comparé que pourr
ait n'être pas inutile un article de synthèse qui présenterait à ses lec
teurs la remarquable conférence donnée par M. le Professeur Jodlowski
le 25 avril 1959 à la Société de législation comparée sur « Les problèmes
de l'organisation judiciaire en Pologne ».
Je me suis efforcé de répondre à ce vœu, en groupant et classant
des idées qui se sont exprimées librement à propos des questions les
plus diverses. Ce souci m'a conduit à emprunter à notre droit judiciaire
ses cadres généraux (organisation judiciaire, compétence, procédure)
sans que je sous-estime le danger d'une transposition de nos concepts,
mais parce qu'il m'a semblé que je pouvais ici m'en servir sans trahir
la réalité du droit polonais. Je n'ai utilisé d'autres matériaux que le texte
de la conférence de M. le Professeur Jodlowski, les réponses données
aux questions qui la suivirent, et, pour compléter ou éclairer certaines
institutions, la précédente conférence prononcée la veille par
M. Jodlowski sur « Les grands principes de la procédure civile polo
naise » (1). On remarquera aisément que des institutions importantes
sont à peine abordées, tandis que d'autres, plus secondaires, sont lon
guement traitées. Cela tient, le plus souvent, au hasard des questions
posées au conférencier. J'ai maintenu des zones d'ombre, qui risquent
de laisser des curiosités insatisfaites. Mais mon souci n'est pas de tenter
de présenter un tableau achevé du droit judiciaire polonais. Il est de
rester strictement fidèle aux intentions du grand juriste dont j'ai ici
l'honneur de traduire la pensée, et de ne jamais déformer, sous prétexte
d'être complet, les institutions qu'il a décrites.
Quand des observations personnelles m'ont paru opportunes, je les
ai reportées en note. Enfin j'ai repris le texte même du conférencier, le
citant entre guillemets, chaque fois que les termes employés m'ont semb
lé essentiels, ou que j'ai craint, en ne les rapportant pas, de trahir leur
sens exact.
(1) V. supra, p. 369 et s.
25 38ß TABLE KONDE SUR (( LES PROBLÈMES DE L'ORGANISATION
Antérieurement à 1930, la Pologne n'avait pas de droit judiciaire uni
forme. Dans l'ancien duché de Varsovie, la procédure civile française
introduite en 1808 avait été remplacée en 1876 par la procédure du droit
russe, déjà en vigueur sur les territoires orientaux de la Pologne. La
Pologne occidentale était soumise au droit allemand, la Pologne méri
dionale au droit autrichien.
En 1919, après la conquête de l'indépendance, fut entrepris un con
sidérable effort d'unification et de codification, qui aboutit en 1930 à
la promulgation du Code de procédure civile, entré en vigueur trois
ans plus tard. Celui-ci reprenait pour une large part les expériences an
ciennes (procédure allemande, autrichienne) mais faisait
une certaine place aux conceptions modernes des doctrines allemande et
italienne.
Le Code de procédure civile de 1930 est toujours formellement en
vigueur. Mais, au cours des quinze dernières années, il a été plusieurs
fois modifié et ces réformes, notamment celles du 20 juillet 1950, ont
profondément bouleversé le droit judiciaire polonais.
Il a d'abord fallu tenir compte des réformes subies par le droit ci
vil, de la laïcisation du mariage, de la suppression des tribunaux ecclé
siastiques.
Il a fallu ensuite que le droit judiciaire s'adapte aux transformations
profondes subies par l'organisation économique et sociale de la Polo
gne, adaptation qui s'est essentiellement réalisée durant les années 1950
à 1953.
Le droit judiciaire polonais est encore aujourd'hui dans une phase
d'évolution. Cette évolution reste liée à l'évolution des structures écono
miques et politiques, elle-même inachevée. Une Commission de codifica
tion travaille actuellement à élaborer un projet de Code polonais de pro
cédure civile qui tienne compte des réformes déjà réalisées, mais aussi
de leur confrontation avec la vie judiciaire (1 bis). Le droit qui va être
présenté n'est donc sans doute qu'une étape.
I. — L'organisation judiciaire
L'article 2 de la loi sur l'organisation des tribunaux définit ainsi
les tâches de l'administration de la justice dans la République populaire
de Pologne : elle doit assurer la protection :
« 1° du régime de démocratie populaire, et son développement
orienté vers le socialisme ;
« 2° des biens sociaux ainsi que des droits et intérêts des institu
tions d'Etat, des coopératives, des entreprises d'Etat et organisations
sociales ;
« 3° des droits et intérêts des citoyens, personnels et patrimo
niaux, garantis par l'ordre légal populaire. »
Pour parvenir à ce but, la réforme du 20 juillet 1950 consacre les
principes généraux suivants, qui commandent l'organisation judiciaire po
lonaise :
1° L'organisation judiciaire est adaptée à la structure administrat
ive.
(1 bis) V. supra, p. 381, note 16 (N.D.L.R.)- -
1
2° Le Parquet est érigé JUDICIAIRE en office EN POLOGNE indépendant J> soumis non au Mi387
nistère de la Justice mais au Conseil d'Etat (2).
3° Au sommet de l'organisation judiciaire siège la Cour Suprême
dont les pouvoirs sont élargis afin de « surveiller la jurisprudence et in
terpréter la loi » (3).
4° Le système des trois instances successives est abandonné au
profit d'un de « double instance » (4).
5° Le principe de la participation d'« échevins populaires » est
étendu à tous les tribunaux de première instance (5).
A) Les juridictions
Les explications qui vont suivre ne concernent que les tribunaux de
« droit commun ». En sont donc exclus les tribunaux « spéciaux » dont
le nombre a été limité dans les années récentes (juridictions spéciales
jugeant les infractions commises par les militaires, tribunaux d'assu
rances sociales). En sont également exclues les « commissions d'arbitrage
d'Etat » (6) qui tranchent souverainement les litiges survenant entre
« tous les organismes de l'économie nationale, les entreprises, les ét
ablissements et administrations d'Etat, les coopératives ». Encore faut-
il préciser que ces commissions d'arbitrage ne connaissent que des l
itiges opposant entre eux les organes de l'économie socialiste ci-dessus
énumérés : les litiges qui opposent les citoyens à l'Etat, aux entrepri
ses d'Etat, aux coopératives, appartiennent aux tribunaux de droit com
mun. Enfin en sont exclues les « commissions d'arbitrage » constituées
dans les entreprises employant plus de cent travailleurs et destinées à
régler les différends du travail (7).
La structure judiciaire actuelle des tribunaux de droit commun dis
tingue trois sortes de tribunaux :
1° Les tribunaux d'arrondissement dont le nombre s'élève à trois
cent trente. Ils sont généralement composés d'un juge professionnel et
de deux « échevins populaires ». Mais le juge unique (8) est fréquem
ment substitué à cette composition de principe.
2° Les tribunaux de voïvodie au nombre de dix-neuf (les Voïvo-
dies sont des régions, comparables aux départements en France). Ils sont
toujours composés de trois juges, un juge professionnel et deux éche
vins.
(2) V. infra, p. 389.
(3) V. p. 392.
(é) V. infra, p. 394.
(5) V. p. 388.
(6) M. Jodlowski précise que les « commissions d'arbitrage ne sont pas

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