Troisièmes journées juridiques Franco-Yougoslaves, (Paris, Lyon, Grenoble, 31 mai-4 juin 1958) - compte-rendu ; n°1 ; vol.11, pg 203-217
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Troisièmes journées juridiques Franco-Yougoslaves, (Paris, Lyon, Grenoble, 31 mai-4 juin 1958) - compte-rendu ; n°1 ; vol.11, pg 203-217

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1959 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 203-217
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1959
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Troisièmes journées juridiques Franco-Yougoslaves, (Paris,
Lyon, Grenoble, 31 mai-4 juin 1958)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11 N°1, Janvier-mars 1959. pp. 203-217.
Citer ce document / Cite this document :
Troisièmes journées juridiques Franco-Yougoslaves, (Paris, Lyon, Grenoble, 31 mai-4 juin 1958). In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 11 N°1, Janvier-mars 1959. pp. 203-217.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1959_num_11_1_17669BULLETIN DE LA SOCIETE DE LEGISLATION COMPAREE 203
LE DIXIÈME ANNIVERSAIRE
DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME
La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.
À l'occasion du dixième anniversaire de l'adoption de ce texte, le Co
mité de direction de la Société de Législation Comparée, dans sa réunion
du 14 novembre 1958, a voté une motion aux termes de laquelle :
« La Société de Législation Comparée proclame son attachement aux
principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
« et affirme sa meilleure volonté d'œuvrer dans l 'intérêt de leur plus
parfaite application. »
TROISIÈMES JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-YOUGOSLAVES
(Paris, Lyon, Grenoble, 31 mai-4 juin 1958)
Compte rendu des séances de travail "
A. -— L'assurance di: ltEspoNSAmujii civu.k
{Séance t.cnue le 31 mai 1958, à Paria, sous la présidence de M. Henry
Solus, professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de
Paris, président de la Société de législation comparée).
Les rapports sur celte question étaient présentés par M. André Besson,
professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, et
M. Mihailo Konstantinovic, professeur à la Faculté de droit de Belgrade.
Ces rapports donnèrent lieu aux interventions suivantes :
1. — M. Jevtic, juge à la Cour supreme de la II. P. de Serbie.
L'intervenant félicite M. Besson de son rapport mais a l'impression
qu'il se montre un peu trop sévère pour le rôle ingrat de l'assurance,
notamment il n'est pas de l'avis du rapporteur lorsque celui-ci déclare :
« En législation ont été créés des cas de responsabilité qui, sans l'assu
rance, n'auraient sans doute pas va le jour, parce qu'il s'agissait de dom
mages plus ou moins anonymes ou sans faute. Le cas le plus significatif
* V. le compte rendu d'ensemble de ces journées, cette Revue, 1958, page 611 et s. BULLETIN DE J.A SOCIÉTÉ DE LEGISLATION COMPARÉE 204
est celui de la responsabilité des employeurs à raison des accidents dont
leurs ouvriers ou employés sont victimes à l'occasion du travail ».
M. Jevtic estime que l'assurance est bien innocente en ce qui concerne la
responsabilité des employeurs à raison des accidents du travail. La légis
lation a joué le rôle que lui imposait le développement de la Société mo
derne. La responsabilité des employeurs à raison des accidents du tra
vail serait indispensable et inévitable dans la société contemporaine, même
sans aucune influence de l'assurance.
II. - — M. Popovic, conseiller au Secrétariat pour la législation et
sation près le Conseil exécutif fédéral.
M. Popovic s'arrête à trois, points du rapport de M Besson. A la page 6
de ce rapport, M. Besson dit : « L'influence réciproque de l'assurance et
de la responsabilité entraîne, on l'a vu, une course sans fin. Au fur et à
mesure que l'assurance se développe, les responsabilités, de plus en plus
lourdes, sont retenues plus aisément ; et, par répercussion, le prix de l'a
ssurance augmente proportionnellement. N'y a-t-il pas là, socialement, un
danger ? Peut-on définitivement et sans limite admettre le développement
de l'assurance de responsabilité ? » M. Popovic ne s'explique pas com
ment le développement de l'assurance de responsabilité présenterait soci
alement un danger. N'y a-t-il pas, pense-t-il, un danger plus grand pour la
société dans le fait que le dommage ne soit pas réparé ?
L'intervenant a également relevé à la page 6 du rapport la phrase sui
vante : « On peut d'abord signaler certaines pratiques ayant pour but
d'éviter une garantie sans limite ». M. Popovic estime qu'il faudra sup
primer une limitée. Il indique qu'en droit yougoslave il n'existe
pas de loi qui règle la matière de l'assurance mais dans les travaux en
cours à ce sujet il y a une tendance à supprimer les limites à l'assurance.
Enfin, M. Popovic s'arrête à la question très intéressante qui est la
question de franchise « en vertu de laquelle, en cas de sinistre, une cer
taine part du dommage (exprimée généralement par une fraction avec une
limite en sommes) Teste à la charge du responsable ». Le rapport ajoute :
« qu'il y a là un frein incontestable, destiné à moraliser l'assurance,
puisque l'assuré est toujours intéressé à la non-réalisation des sinistres
et est donc, ainsi, incité à ne pas commettre de fautes ». Il est certain,
dit M. Popovic, que la franchise attire l'attention de l'assuré sur la né
cessité de ne pas réaliser de sinistre. Mais qu'en serait-il quand n'existe
rait pas la faute de l'assuré et qu'il s'agirait de la responsabilité pour
risque ? L'assuré n'a commis aucune faute mais on l'oblige à prendre à
sa charge une certaine part du dommage.
III. — M. Finzgar, professeur à la Faculté de droit de Ljubljana.
M. Finzgar s'attache au problème du lecours de l'assureur. Il envi
sage le cas de responsabilité de l'assuré née d'un fait dommageable ou
d'un délit du fait de son préposé ou de son employé. En droit yougoslave,
l'assureur n'a aucun recours contre un membre de la famille de l'assuré,
son préposé ou son employé vivant au foyer de l'assuré, sauf le cas où le
dommage provient d'une faute intentionnelle de ceux-ci.
La loi française relative aux contrats d'assurance et les lois de cer
tains autres pays contiennent une règle similaire. Cependant en Yougos
lavie, régulièrement, l'entrepreneur n'est plus un individu mais un or
gane collectif ; il s'agit des organisations économiques qui sont sous la DE LA SOCIÉTÉ DE LEGISLATION COMPARÉE 20Ö BULLETIN
gestion des comités ouvriers. Ceci soulève une question particulière si
l'assureur a un recours contre un préposé ou un employé de ces organi
sations : étant donné la liaison étroite entre le succès de l'entreprise et le
revenu des travailleurs, le recours de l'assureur contre les préposés et
employés de l'entreprise assurée doit être sans doute limité.
IV. ■ — M. Bayer, professeur à la Faculté de droit de Zagreb.
M. Bayer rappelle que, dans son rapport, M. Besson a parlé de la res
ponsabilité civile des médecins pour les dommages causés dans l'exercice
de leur profession. En Yougoslavie ces procès en réparation des dommag
es causés par les médecins sont très rares. La cause principale a été que
la preuve de la faute du médecin se heurte dans la pratique à de très
grands obstacles étant donné la nature du délit et la nature de l'expertise
par laquelle on voudrait prouver la faute du médecin.
L'intervenant souhaiterait savoir quelle est la fréquence de ces pro
cès en France, quels sont les types les plus fréquents de dommages cau
sés par les médecins dans l'exercice de leur pratique et quels sont les
moyens de preuve les plus fréquemment utilisés dans la procédure pour
prouver la faute des médecins.
V. — M. Rodière, professeur à la Faculté de droit et des sciences
miques de Paris.
L'intervenant attire l'attention de l'auditoire sur cette idée que la res
ponsabilité lue la responsabilité. La responsabilité individuelle, dit-il,
avait un sens lorsqu'elle était mise en œuvre rarement, par des fautes bien
établies à la charge d'individus, et pour la réparation de dommages rela
tivement faibles. Or aujourd'hui il n'en est plus rien. Constatons simple
ment le fait : une compagnie privée de transport aérien voit

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