Tsïen Tché-hao, Le droit chinois  - note biblio ; n°1 ; vol.35, pg 266-267
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1983 - Volume 35 - Numéro 1 - Pages 266-267
2 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 44
Langue Français

Extrait

Tsïen Tché-hao, Le droit chinois
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°1, Janvier-mars 1983. pp. 266-267.
Citer ce document / Cite this document :
Tsïen Tché-hao, Le droit chinois . In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°1, Janvier-mars 1983. pp. 266-267.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1983_num_35_1_4332266 BIBLIOGRAPHIE
créateur d'obligations ; 5) les effets des obligations ; 6) la transmission et la
transformation des obligations ; 7) le mode d'extinction des obligations ; 8) les
obligations dites complexes ; 9) la garantie des obligations. Ils ne s'attardent pas à
l'examen détaillé des obligations nées de la planification qui relève plus
particulièrement du droit économique.
Si l'on fait abstraction de ce dernier problème et du fait que le préjudice
moral n'est pas encore reconnu en Roumanie, bien qu'une partie de la doctrine le
demande, on note peu de différences entre le droit français et le droit roumain des
obligations.
Nos savants auteurs exposent ce dernier avec une très grande clarté, avec
beaucoup de rigueur, en se référant continuellement aux textes et avec un grand
souci de minutie et de perfection.
Cette théorie générale des obligations traduit la pensée et la préoccupation
didactique d'enseignants très fidèles à leur tâche et très doués pour bien
l'accomplir.
J. ECKERT
TSIEN Tché-hao. — Le droit chinois, coll. « Que sais-je ? », Paris, Presses
universitaires de France, 1982, 128 pages.
Les lecteurs de cette Revue connaissent trop bien l'auteur pour qu'il soit
nécessaire de rappeler ici les travaux considérables (dont plusieurs études dans
cette Revue même) qu'il a consacrés au droit et aux institutions chinoises. On se
bornera donc à dire combien il est heureux qu'en marge des recherches qu'il
poursuit, il ait pris le temps de préparer cet ouvrage de large diffusion.
On hésite à employer le mot de « vulgarisation ». Non seulement parce que
l'expression peut avoir une connotation un peu méprisante pour l'œuvre
elle-même et pour le public auquel elle s'adresse, mais parce qu'elle évoque au
moins la facilité. Or, si le « Que sais-je ? » de M. Tsien est parfaitement clair et si
on le lit presque avec passion, l'auteur entend n'esquiver aucun problème.
L'introduction pose la question classique de l'existence même d'un droit chinois
et, par là même, de « la Chine éternelle » sous ses avatars politiques. Une
conclusion de cinq pages embrasse le chemin parcouru de la Chine impériale à nos
jours, compare le droit chinois aux droits « occidentaux » et aux autres droits
socialistes et s'interroge sur les fonctions possibles — fastes et néfastes — du droit
dans la société. Dans l'intervalle, le lecteur bénéficie constamment de la science de
l'auteur — parfois de son érudition. En cinq parties, celui-ci lui présente l'histoire
du droit chinois, à partir des premières lois connues (23 siècles avant
Jésus-Christ !), en particulier les places respectives de la loi et des rites et les
discussions qui ont opposé à ce sujet diverses écoles, puis la conception du droit en
Chine populaire, les structures politiques et le droit constitutionnel actuels, les
institutions judiciaires et, enfin, quelques aspects du droit positif (droit des
personnes et de la famille, droit économique et fiscal, du travail et droit
social, droit pénal).
On voit que l'auteur a voulu ne rien sacrifier et qu'il tient à présenter un
tableau aussi complet que possible. Il a bien fait, nous semble-t-il. Cela, bien sûr,
l'empêche d'épuiser notre curiosité sur des points précis. Mais il a le plus souvent
réussi à nous donner, au-delà des règles juridiques, une idée sociologique de la vie
du droit : dans la page, par exemple, qu'il consacre au droit du divorce, il parvient
à évoquer ce qu'est en pratique la tentative de conciliation. C'est que chaque
paragraphe est en quelque sorte l'émergence d'un savoir acquis par des recherches
incessantes.
Il peut aller sans dire que l'auteur est au courant des derniers développements
d'un droit qui subit d'incessantes retouches. Peut-être est-il permis d'avouer BIBLIOGRAPHIE 267
encore que, si les amis de M. Tsien ont pu, il y a quelques années, penser que son
amour pour son pays et son enthousiasme généreux pour un effort sans précédent
de promotion de l'homme l'empêchaient parfois d'exercer son sens critique autant
qu'il eût été légitime, ils n'ont plus aujourd'hui ce sentiment. L'amour, certes, reste
intact et l'on ne peut douter des vœux que forme l'auteur pour le grand pays qui en
est l'objet. Mais les erreurs passées ont eu des conséquences trop cruelles pour que
la conclusion de l'ouvrage ne comporte pas toutes les nuances désirables, pour
qu'elle ne reflète pas à la fois espoirs et appréhensions.
André TUNC
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN. — L'harmonisation du droit du
contrat d'assurance dans la C.E.E. (Colloque des 27-28 novembre 1980),
Bruxelles, Emile Bruylant, 1981, 509 pages.
Il sera très précieux à qui s'intéresse au droit européen des assurances de
disposer du texte des rapports et des interventions qui ont été faits au cours des
deux journées organisées à Louvain en novembre 1980, par la licence (présidée
par M. G. Levie) en droit et économie des assurances de l'Université catholique,
avec l'active bénédiction de la Commission des Communautés européennes.
On connaît le problème. Le Traité de Rome a prévu la liberté d'établissement
et la liberté des prestations de services. Appliquée à l'assurance, la libre prestation
de services a longtemps paru imposer comme un préalable d'harmonisation des
dispositions de fond applicables au contrat d'assurances dans les différents pays de
la C.E.E. Mais l'harmonisation a été si difficile à réaliser, comme toujours parce
que chacun, ou à peu près, considère que l'harmonisation doit se faire sur la base
des dispositions de son droit national, que l'on a fini par considérer que les deux
problèmes n'étaient pas nécessairement liés. D'où la question, fondamentale : la
coordination est-elle encore nécessaire, ou même simplement souhaitable ?
Certes, les assurés ont probablement tout intérêt à ce que leur protection soit
également assurée par tous les droits nationaux, mais le Traité de Rome n'a pas
prévu parmi ses objectifs la protection de l'assuré et plus généralement du
consommateur. En 1957, qui se préoccupait des consommateurs en tant que tels ?
Ceci explique que, lors de la discussion du premier thème — pourquoi
harmoniser les législations sur le contrat d'assurance ? — la plupart des
intervenants, spécialement l'Allemand M. Gartner, l'Anglais M. Mariott, et le
Français M. Berr, se soient montrés à tout le moins réservés, sinon franchement
critiques, en face de l'harmonisation, qu'il s'agisse de son principe ou de ses
modalités. L'étude de deux problèmes particuliers — la déclaration du risque
d'une part, l'obligation faite à l'assuré de prévenir ou d'atténuer le dommage et la
charge qui s'y rapporte — a permis aux différents rapporteurs nationaux de
montrer combien divergentes étaient les lois nationales en ce domaine et, là
encore, d'être assez sévères pour les solutions envisagées dans le projet de
directive que la Commission a transmis en 1980 au Conseil des ministres.
On conçoit que, pour reprendre l'expression de M. Fontaine, rapporteur de
synthèse, ceux qui depuis si longtemps travaillent à l'harmonisation, et qui avaient
sportivement soumis leur œuvre à la discussion, aient pu « trouver quelque
amertume » dans ces deux Journées. Il reste que celles-ci ont été de la plus grande
tenue et du plus haut intérêt, et pour les spécialistes du droit des assurances, et
pour ceux du droit européen, et pour les comparatistes. Pour ces derniers, le
contrat d'assurance, répandu dans le monde entier et qu'internationalise
obligatoirement la réassurance, ne devrait-il pas constituer un champ privilégié de
recherches ?
G. DURRY

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