Un tournant nouveau de la réforme du droit pénal allemand - article ; n°3 ; vol.20, pg 493-509
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1968 - Volume 20 - Numéro 3 - Pages 493-509
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1968
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Hans Schultz
Un tournant nouveau de la réforme du droit pénal allemand
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 20 N°3, Juillet-septembre 1968. pp. 493-509.
Citer ce document / Cite this document :
Schultz Hans. Un tournant nouveau de la réforme du droit pénal allemand. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 20
N°3, Juillet-septembre 1968. pp. 493-509.
doi : 10.3406/ridc.1968.17171
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1968_num_20_3_17171TOURNANT NOUVEAU UN
DE LA RÉFORME DU DROIT PÉNAL ALLEMAND
par
Hans SCHULTZ
Professeur à l'Université de Berne
Le Code pénal allemand actuellement en vigueur date du 15 mai
1871. C'est un des fruits tardifs de l'époque des grandes codifications qui,
en ce qui concerne le droit pénal, sont imprégnées du libéralisme, qui
conçoivent les infractions et leurs sanctions comme une affaire des juris
tes et de la jurisprudence seuls et qui répondent à l'infraction exclusive
ment par des sanctions répressives et rétributives, c'est-à-dire par des
peines. Ainsi, la conception législative réalisée en Allemagne en 1871
a son fondement tant dans les postulats du siècle des lumières que dans
les convictions dominanjtes en Allemagne au début du xixe siècle, essen
tiellement influencées, en ce domaine, par les idées de Kant et de Hegel,
qui furent interprétées comme demandant une rétribution stricte, laquelle
était seule considérée l'expression de l'idée de la justice dans ce
domaine. Mais, la même année qui donna aux Allemands le nouveau
Code pénal vit paraître la première livraison de « L'uomo delinquente »
de Cesare Lombroso, et c'est en 1882, à Marburg, que Franz von Liszt a
prononcé sa première conférence, inaugurant le mouvement de réforme
du droit criminel allemand : « Der Zweckgedanke im Straf recht » (La pen
sée téléologique en droit pénal). C'est pourquoi le ministre de la Justice
allemand, M. Neumayer, a dit, et avec raison, qu'« il était bien tragique
que le mouvement de réforme ait débuté au moins dix ans trop tard, car,
quand il commençait à se répandre aux environs de 1880, on avait intro
duit en Allemagne quelques années auparavant un code pénal élaboré
dans la première moitié de ce siècle » (1).
Cependant, à l'instar du Code pénal français, le Code de 1871 n'a
pas gardé sa forme originale. Il a été remanié par soixante-douze lois, dont
dix-huit — un quart — ont été promulguées après 1945. Quelques-unes
de ces lois ont apporté des changements profonds. Je ne citerai que deux
innovations difficilement conciliables avec la conception originale du Code :
(*) Texte de la conférence donnée le 1" décembre 1967 à la Section de science
criminelle de l'Institut de droit comparé de Paris.
Sur le même sujet, v. Hans-Heinrich Jescheck, « Politique criminelle moderne
en Allemagne et en France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,
1968, p. 519 et s. (Note de la Rédaction).
(1) Niederschriften über die Sitzungen der Grossen Strafrechtskommission, vol.
1, Bonn, 1956, p. 21.
32 494 UN TOURNANT NOUVEAU DE LA REFORME DU DROIT PENAL ALLEMAND
en 1933, le législateur a ajouté aux peines toute une série de mesures de
sûreté en suivant le système dualiste, et, en 1953, les juges allemands
ont été autorisés à prononcer des condamnations avec sursis lorsque la
peine ne dépassait pas neuf mois d'emprisonnement. Auparavant, ce
n'étaient que les autorités de grâce qui avaient la faculté d'accorder le
sursis.
Les choses étant ainsi, la conception générale du Code de 1871
étant ébranlée par le mouvement de réforme et la systématique du Code
obscurcie par de nouvelles dispositions et institutions, il n'est point su
rprenant que depuis longtemps le besoin d'édicter un nouveau code pénal
se soit fait sentir en Allemagne. Dès le début de notre siècle, des efforts
réitérés ont été entrepris pour parvenir à ce but. Il est inutile de citer
tous les projets qui, depuis 1909, ont été élaborés et qui, à cause des
développements politiques entraînant des changements fondamentaux dans
les idées dirigeantes de toute la politique et du droit pénal, ont tous
échoué. En 1954, le gouvernement allemand a repris cette tâche. Après
une préparation approfondie par des recherches comparatives, il a convo
qué une grande commission d'experts dont les travaux ont pris fin en
1959 (2) par un nouveau projet qui fut, avec certaines retouches, présenté
en 1962 comme projet officiel avec exposé des motifs (3).
Tout de suite cependant, des critiques assez vives et âpres se firent
entendre (4). Les reproches les plus fréquents étaient que le projet de
1962 était trop compliqué, qu'il s'occupait de questions de détail qu'on
pouvait laisser à la jurisprudence le soin de décider ou à la doctrine
d'éclaircir, et surtout que sa conception fondamentale était trop conservat
rice. Il suffit de donner quelques indications concernant ce dernier point :
la distinction entre réclusion et emprisonnement est retenue, le sursis
n'esit prévu que pour des peines d'emprisonnement ne dépassant pas neuf
mois, le système dualiste avec des mitigations insuffisantes est choisi.
Et surtout, si on lit attentivement les motifs du projet, on s'aperçoit que
les auteurs de ce projet officiel avaient accordé une importance très
grande, sinon dominante, à l'idée de la rétribution (5).
C'est pourquoi quatorze professeurs de droit pénal des universités
allemandes et suisses ont élaboré un projet alternatif opposé au projet offi-
(2) Entwurf eines Strafgesetzbuchs E 1959 H nach den Beschlüssen der Gros
sen Strafrechtskommission in zweiter Lesung zusammengestellt und überarbeitet vom
Bundesministerium der Justiz, Bonn, 1959.
(3) Entwurf eines Strafgesetzbuches (StGB) E 1962 mit Begründung. Bun
destagsvorlage, Bonn, 1962.
(4) V. surtout Fritz Bauer, Das Verbrechen und die Gesellschaft, Munich et
Bale, 1957, notamment p. 246 et s. ; Peters in Karl PETERs/Dietrich Lang-Hin-
richsen, Grundfragen der Strafrechtsreform, Paderborn, 1959, pp. 13-52 ; Hellmuth
Mayer, Straf rechtsre form für heute und morgen, Berlin, 1962 ; Werner Maihofer,
Menschenbild und Strafrechtsreform. Das philosophische Problem der Strafe, in
Gesellschaftliche Wirklichkeit im 20. Jahrhundert und Strafrechtsreform, Berlin,
1964, pp. 5-28. Certaines des œuvres citées se réfèrent à des précurseurs du projet
officiel de 1962, qui cependant suivaient les mêmes lignes.
(5) V. Hans Schultz, « Kriminal politische Bemerkungen zum Entwurf eines
Strafgesetzbuches, E 1962 », Juristenzeitung 1966, 114, I. TOURNANT NOUVEAU DE LA RÉFORME DU DROIT PÉNAL ALLEMAND 495 UN
ciel, projet qui est inspiré des idées contemporaines de politique crimi
nelle et dont la partie générale a paru à la fin de l'année 1966 (6). L'in
tention des auteurs du projet alternatif n'était pas, en ce qui concerne
la partie générale, de présenter des solutions nouvelles dans les matières
dogmatiques, mais dans le système des sanctions. C'est pourquoi il paraît
indiqué de s'attacher surtout aux aspects de politique criminelle de ce
projet.
Mais, avant de ce faire, il est utile d'insister, bien que assez briève
ment, sur le fait que ce projet est le résultat d'une initiative spontanée et
privée de quelques pénalistes qui, quoique défendant des opinions dog
matiques assez diverses, sont tous partisans des conceptions modernes
en matière de politique criminelle. Certes, cette manière de procéder n'est
pas tout à fait nouvelle en Allemagne. En 1911, quelques représentants
de la science criminelle allemande avaient rédigé un contre-projet qu'ils
opposaient au projet officiel de 1909 (7). Et, en 1963, M. Jürgen Bau
mann, professeur de droit pénal à Tubingen, avait publié un projet de
code pénal, partie générale, en demandant une restriction des peines privat
ives de liberté, qu'il proposait de remplacer largement par l'amende (8).
Mais un fait bien plus remarquable est que ces quatorze pénalistes ne se
sont pas contentés de rédiger et de présenter un projet alternatif : en assu
mant leur responsabilité de citoyens d'un Etat d

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