Une juridiction supranationale pour l interprétation du droit unifié - article ; n°4 ; vol.13, pg 717-735
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1961 - Volume 13 - Numéro 4 - Pages 717-735
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 80
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Otto Riese
Une juridiction supranationale pour l'interprétation du droit unifié
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°4, Octobre-décembre 1961. pp. 717-735.
Citer ce document / Cite this document :
Riese Otto. Une juridiction supranationale pour l'interprétation du droit unifié. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13
N°4, Octobre-décembre 1961. pp. 717-735.
doi : 10.3406/ridc.1961.13266
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1961_num_13_4_13266UNE JURIDICTION SUPRANATIONALE
POUR L'INTERPRÉTATION DU DROIT UNIFIÉ ?
Président de Chambre à la Otto Cour de Justice BIESE des Communautés européennes
On peut se demander de bonne foi dans quelle mesure l'unification
internationale du droit privé est souhaitable en principe. Il existe au
moins de larges domaines comme le droit de la famille, le droit des suc
cessions, de grandes parties du droit des biens dont, selon une opinion
très répandue, le régime national n'est pas susceptible d'être remplacé
par une réglementation internationale, si remarquable soit- elle, en rai
son de ses origines historiques et de son acclimatation dans la conscience
juridique des différents peuples, en raison de leur « accent national lég
itime » comme l'a dit M. Zweigert (1). Le mot du grand juriste de Bâle,
Carl Wieland (2), qui constatait que « le futur droit mondial uniforme
reste une utopie, c'est un rêve, et ce n'est même pas un beau rêve » de
meure toujours valable, encore aujourd'hui.
Mais il est non moins certain qu'il existe d'autre part de vastes do
maines du droit pour lesquels une réglementation internationale uni-
(*) Sous ce titre, nous publions en traduction française le discours inaugural de M. Otto
Riese, prononcé le 26 juillet 1961 lors de la séance solennelle d'ouverture des Journées de
droit comparé de Trêves, organisées par la Gesellschaft für Rechtsvergleichung avec le
concours de l'Association internationale des sciences juridiques. Ce texte a été établi avec
le de M. Michel Doucet, docteur en droit, chef adjoint du service linguistique de la
Cour de Justice des Communautés européennes. Le texte original en langue allemande de
cette conférence paraîtra prochainement dans la Rabeis Zeitschrift für ausländisches und
internationales Privatrecht.
N.B. — Les rapports dactylographiés, présentés lors de la IIe Rencontre des organes
s'occupant de l'uniformisation du droit, publiés par l'Institut international pour l'unifica
tion du droit privé de Rome, ont fourni un matériel précieux à cette étude; ils seront cités
ici sous la désignation « Unidroit Rome 1959 ».
(1) Zweigert, Die Rechtsvergleichung im Dienste der Europäischen Rechtsvereinheitli
chung, in Zeitschrift für ausländiches und internationales Privatrecht (ZaiPR)1951, p. 392.
(2) Carl Wieland, Rechtsquellen Weltrecht, in Recueil d'études sur les sources du
droit en V honneur de Fr. Gény, III, p. 473. UNE JURIDICTION SUPRANATIONALE 718
forme paraît impérieuse, car les divergences des droits d'un pays à l'au
tre constituent dans ces domaines un obstacle sérieux et surtout une
source d'insécurité juridique. C'est le cas notamment pour la protection
de la propriété industrielle, littéraire et artistique, le droit inter
national des transports (droit de la navigation, droit ferroviaire et droit
aérien) et pour certaines parties du droit commercial, comme par exemp
le pour les lettres de change et les chèques et peut-être aussi pour le
droit des sociétés commerciales et la vente internationale. En ces domain
es, il existe déjà un nombre considérable de conventions pour l'unifica
tion du droit et d'autres sont encore en cours d'élaboration.
L'intégration internationale progressive élargit continuellement le
nombre des matières pour lesquelles une unification du droit apparaît
impérieuse. Les Etats membres des Communautés européennes se trou
vent placés ici dans une situation particulière, car leur intégration éc
onomique exige aussi harmonisation progressive du droit, ce que les
articles 100 à 102 du Traité C.E.E. imposent d'ailleurs expressément comme
tâche à la Communauté ; les travaux préparatoires pour une unification
européenne plus large encore, par voie de traité ouvert également aux
Etats tiers, du droit de la propriété industrielle, c'est-à-dire des brevets,
marques et modèles, sous la présidence du commissaire européen M. von
der Groeben, sont déjà très avancés et une autre commission, sous la
présidence du Ministerialdirigent Bülow, du Ministère fédéral de la Just
ice, travaille à l'unification du droit de la faillite et de l'exécution for
cée. Cependant, nous n'avons pas l'intention de faire notre exposé sous
l'angle des Communautés européennes mais en nous plaçant à un point
de vue tout à fait général.
II
Nous nous limiterons par la suite aux accords relatifs au droit privé.
En matière de droit des gens, M.Wengler (3) a déjà fait à Sienne, en
1952, des propositions « de lege ferenda » pour ouvrir des voies de recours
contre les décisions des organismes internationaux et M. Münch (3 bis)
a exposé récemment en détail l'état de la juridiction internationale obli
gatoire. Y inclure le droit administratif et le droit pénal aboutirait à
déborder du cadre de ce bref exposé, si bien que nous ne pourrons pas en
parler, bien que, par exemple en matière de droit des douanes et de con
ventions sur la double imposition, il serait possible d'indiquer des moyens
intéressants utilisés pour aboutir à une interprétation uniforme (4).
Il faut également se limiter en matière de droit privé. C'est ainsi
(3) Wilhelm Wengler, Recours judiciaire à instituer contre les décisions d'organes inte
rnationaux, in Annuaire de V Institut de droit international, vol. 44, (1952) I p. 224 et s.;
v. également ibidem, vol. 47 (1957) I p. 5 et s., II p. 274 et s. et la résolution p. 476 et s.
(3 bis) Fritz Münch, Zum Stand der internationalen obligatorischen Gerichtsbarkeit, in
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV), vol. 21 (1961),
p. 221 et s.
(4) V. Accord de Bruxelles, 1951, sur la valeur en douane Bundesgesetzblatt (BGB1)
1952 II 2 et s. et Fischer, Schlichtung internationaler Steuerkonflikte, in Aussenwirtschafts-
dienst des Betriebs-Beraters, Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg, 1961, p. 92 et s. L'INTERPRÉTATION DU DROIT UNIFIÉ 719 POUR
que tout le domaine créé par voie d'accords internationaux privés, pré
voyant des conditions commerciales générales et des conditions de trans
port, des clauses et des contrats types, peut rester aujour
d'hui hors de notre examen ; d'autant plus que la jurisprudence éprouvée
des tribunaux d'arbitrage, notamment de ceux qui ont été soit institués
auprès des bourses soit créés par des groupes professionnels, ainsi que la
possibilité plus grande de l'adaptation du droit né de ces stipulations
facilitent considérablement la tâche d'éviter des divergences d'inter
prétation.
En outre, les cas de législations nationales conformes, sans lien inter
national, peuvent être écartés ici, bien que ce procédé, lui aussi, vise à
obtenir une véritable unification du droit. Mais, en règle générale, dans
ce domaine-là, un organisme commun sert déjà à éviter des divergences
d'interprétation, comme par exemple le Conseil nordique, entre les Etats
Scandinaves, ou, aux Etats-Unis, la National Conference of Commiss
ioners on Uniform State Laws et le Permanent Committee on Uni
formity of Judicial Decisions.
Enfin, les accords pour l'unification du droit international privé
peuvent être écartés. Ici aussi, il existe déjà une instance judiciaire : le
protocole du 17 mars 1951 donne de façon générale compétence à la
Cour internationale de La Haye pour les difficultés d'interprétation entre
les Etats qui ont ratifié ce protocole. Il est toutefois à noter que jusqu'à
présent la Cour de La Haye n'a été saisie qu'une seule fois de l'interpré
tation d'une convention internationale de droit privé, en 1958, dans la
fameuse affaire Boll (5).
La suite de cet exposé portera donc e

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