Vers de nouvelles structures de sociétés nationales - article ; n°2 ; vol.19, pg 465-470
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 2 - Pages 465-470
6 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 11
Langue Français

Extrait

Mme Andrée Martin-Pannetier
Vers de nouvelles structures de sociétés nationales
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°2, Avril-juin 1967. pp. 465-470.
Citer ce document / Cite this document :
Martin-Pannetier Andrée. Vers de nouvelles structures de sociétés nationales. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
19 N°2, Avril-juin 1967. pp. 465-470.
doi : 10.3406/ridc.1967.14831
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_2_14831ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 465
VERS DE NOUVELLES STRUCTURES
DE SOCIÉTÉS NATIONALES
Le développement des établissements publics, en France et dans le monde,
est issu d'un double courant : le besoin croissant d'intervention de l'Etat
d'une part, la manifestation d'une idéologie d'autre part.
Qu'il s'agisse d'organismes créés pour de nouvelles tâches ou de sociétés
issues de nationalisations, l'effort novateur pour imaginer des structures jur
idiques ad hoc a toujours existé mais sans aboutir, le plus souvent, dans le
droit positif. Il est vrai que, dans les systèmes occidentaux, la complexité et
l'étendue des problèmes ont fait hésiter le législateur devant la définition d'un
cadre spécifique qui eût risqué d'être rapidement dépassé.
Pourtant l'utilité d'une législation cohérente dans ce domaine n'est pas
niable et, sans aller jusqu'à l'obligation d'un statut unique et rigide, on peut
imaginer facilement les services que rendrait l'existence de formes juridiques
clairement définies et adaptées à leur objet.
Ceci est particulièrement vrai pour les établissements publics à caractère
industriel et commercial, surtout lorsqu'ils opèrent dans des secteurs concurr
entiels de l'activité économique.
Le problème se pose en des termes un peu différents mais finalement
plus simples dans les pays moins industrialisés où l'on trouve, habituellement,
la conjonction d'une intervention indispensable de l'Etat dans certains do
maines et d'un goût socialisant nettement ressenti et affirmé. Cette observat
ion paraît exacte non seulement dans les pays qui ont choisi la voie d'un
socialisme très poussé (Egypte, Guinée, Algérie, etc.)- mais aussi dans ceux
qui veulent garder une place suffisante à l'initiative privée (Sénégal, Madag
ascar, par exemple).
En effet, on ne se heurte alors ni à des conceptions juridiques propres
profondément enracinées ni à des risques de rigidité naissant d'une systémat
isation excessive. La dimension des phénomènes, la souplesse d'attaque de
ceux-ci, la coexistence de procédés et d'objectifs différents permettent à la
fois plus d'audace et moins de danger.
Certes les motifs qui inspireront une législation nouvelle et autonome
varieront d'un pays à l'autre, selon le climat politique et l'orientation écono
mique, mais, justement, il pourra en résulter des textes précis, conçus en vue
d'une stricte adaptation à un objectif déterminé.
Dans les pays industrialisés, on continuerait, en procédant ainsi, à navi
guer entre les écueils de l'uniformité fâcheuse ou des disparités néfastes. Dans
les pays à économie moins diversifiée et plus simple, la création de cadres
déterminés restera limitée et il n'y a guère à craindre un alourdissement gê
nant des structures juridiques des établissements aux sociétés de type na
tional.
Ce qui importe, de toute façon, c'est la conciliation entre une direction
publique et un fonctionnement privé, c'est-à-dire, entre les modalités d'une
gestion interne autoritaire et l'assujettissement des actes externes au droit
commun, étant précisé que dans ce dernier domaine les exceptions devraient
être prescrites sauf très rares cas particuliers.
Mais trouve-t-on des exemples pratiques et que peut-on en penser ? 466 ACTUALITES ET INFORMATIONS
Afin de limiter l'analyse, deux cas concrets seront seulement étudiés,
l'un qui se rapporte à un texte déjà promulgué à Madagascar, l'autre qui
traite d'un projet assez avancé en Algérie.
Le Journal officiel de la République Malgache du 31 décembre 1966
contient une loi n° 66-027 du 12 décembre 1966 ainsi intitulée : « Loi por
tant réforme de la Société nationale d'investissement et création de sociétés
à statuts particuliers en vue de promouvoir le développement industriel ».
Ce sont les titres III et IV relatifs respectivement aux sociétés pour la
promotion de l'industrie nationale et aux sociétés d'intéressement collectif des
producteurs qui vont être étudiés.
Les sociétés pour la promotion de l'industrie nationale (S.I.P.).
Le titre III, consacré aux sociétés pour la promotion de l'industrie natio
nale, occupe les articles 15 à 35 de la loi.
L'article 15 mérite d'être cité en entier car il définit très clairement l'objet
de cette législation nouvelle : « Art. 15. — Outre les types de sociétés prévues
par l'article 19 du Code de commerce et par les lois spéciales, il peut être créé
à Madagascar des sociétés commerciales, dites « sociétés pour la promotion
de l'industrie nationale » et dénommées « S.I.P. », dont la création, le fonc
tionnement et la dissolution sont régis par la présente loi, nonobstant toutes
dispositions législatives contraires ».
Le premier alinéa de l'article 19 est également capital : « Art. 19. — Quel
que soit leur objet social, les S.I.P. sont réputées commerciales et soumises
aux lois et usages du commerce ».
On voit donc immédiatement la double caractéristique des sociétés en
cause : a) création de la loi, d'une loi spécifique qui fait échapper la société
à toutes les dispositions législatives contraires et qui définit ses règles de cons
titution, d'existence et de disparition ; b) caractère commercial et donc sou
mission à la réglementation des sociétés commerciales de droit commun. Ce
qui en fait l'originalité et l'intérêt, en évitant, en principe, l'ambiguïté des
régimes juridiques bâtards et l'incertitude des interprétations.
Quels sont les éléments traditionnels de ces statuts ? Les S.I.P. ont un
capital social divisé en actions, un objet social, des statuts, un numéro de
registre du commerce, un conseil d'administration, deux commissaires aux
comptes, des comptes annuels : inventaire, compte d'exploitation générale,
compte de profits et pertes, bilan.
Les éléments se retrouvent dans les sociétés anonymes commerciales,
dont les S.I.P. se rapprochent par conséquent beaucoup, mais le législateur
leur a attribué d'autres caractéristiques qui les en éloignent.
C'est ainsi que :
a) L'article 16 définit la S.I.P. comme : « une société fondée par la So
ciété nationale d'investissement et dans laquelle celle-ci détient plus de 50 %
du capital. Une participation minoritaire au capital social peut être souscrite
par une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de
droit privé ».
Par conséquent, la création et la répartition du capital des S.I.P. sont
enfermées dans des règles strictes : le fondateur est obligatoirement la Société
nationale d'investissement (S.N.I.), laquelle doit être et rester majoritaire.
b) Les nécessités pratiques ont conduit à une double désignation de droit
commun en matière d'unicité d'actionnaires. Le deuxième alinéa de l'article 15
prévoit en effet que la S.N.I, peut, si nécessaire, souscrire initialement la tota- ET INFORMATIONS 467 ACTUALITÉS
lité du capital social. L'article 18 ajoute que, par dérogation au droit commun
(art. 1832 C. civ.), le fait que le capital social appartienne entièrement à la
S.N.I, ne constitue pas une cause de dissolution. La S.N.I, peut donc être le
seul actionnaire d'origine d'une S.I.P. ou le devenir.
c) Les règles techniques de création et de publicité comportent des aspects
qui écartent les S.I.P. du régime de droit commun, mais qui n'ont pas besoin
en général d'être précisées

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