Vingt ans de jurisprudence européenne - article ; n°1 ; vol.26, pg 21-32
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1974 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 21-32
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 22
Langue Français

Extrait

Léon Goffin
Vingt ans de jurisprudence européenne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°1, Janvier-mars 1974. pp. 21-32.
Citer ce document / Cite this document :
Goffin Léon. Vingt ans de jurisprudence européenne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°1, Janvier-mars
1974. pp. 21-32.
doi : 10.3406/ridc.1974.15414
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1974_num_26_1_15414VINGT ANS
DE JURISPRUDENCE EUROPÉENNE
par
Léon GOFFIN
Professeur à la Faculté de droit de Louvain
Président de la Fédération internationale pour le droit européen
M. Pescatore avait, à l'ouverture du VIe Congrès de la F.I.D.E.,
montré comment les deux Traités de Rome et le Traité de Paris ont
donné leur chance au droit et au juge. Les juges européens, c'est-à-
dire la Cour de justice et les juridictions des Etats membres ont-ils
saisi cette chance ?
Pour répondre à cette question, il faut examiner successivement :
1° Dans quelle mesure la Cour de justice a-t-elle assuré le règne
du droit dans les Communautés européennes ? 2° Dans quelle mesure
les juridictions nationales y ont-elles contribué ? 3° Quelles sont les
lacunes et les imperfections de l'ensemble du système judiciaire et
comment y pourvoir ? On suivra ici l'ordre des thèmes examinés par
les différentes sections du congrès.
Premier thème Problèmes généraux de l'intégration.
Thèmes structurels.
Jamais, sans doute, dans l'histoire, une juridiction internationale
n'eut plus de responsabilité que la Cour de justice des Communautés
européennes. Les rapporteurs et les intervenants ont loué à la fois
l'audace et la prudence de la Cour lorsqu'elle aborde les thèmes
structurels.
Son audace, dans la mesure où elle tire des prémisses des traités
toutes leurs conséquences virtuelles : les Etats membres ont consenti
à une limitation définitive de leurs droits souverains en faveur d'une
communauté d'une durée illimitée, ayant la personnalité juridique
et la « capacité de représentation internationale » dotée « d'organes
qui institutionalised des droits souverains » (Van Gend & Loos).
La Communauté constitue ainsi « un ordre juridique propre
intégré au système juridique des Etats membres » (Costa E.N.E.L.). 22 VINGT ANS DE JURISPRUDENCE EUROPÉENNE
Cet ordre juridique dépasse le droit international classique et exclut
par exemple que les Etats membres puissent se prévaloir de manque
ments des institutions de la Communauté pour se dérober à l'exécu
tion de leurs propres obligations (1).
La prudence de la Cour, lorsqu'elle s'abstient de déterminer de
façon plus précise la nature juridique des Communautés ou lors
qu'elle respecte l'autonomie des autres institutions communautaires
au point de justifier certaines de leurs pratiques par la considération
qu'elles sont constantes (2).
A. — Structure judiciaire nationale et application du droit
munautaire.
Si, comme il fallait s'y attendre, l'apport des juridictions natio
nales sur les thèmes structurels est beaucoup plus modeste, en revan
che, le rôle que les traités leur assignent dans l'application du droit
communautaire est considérable. Dans l'ensemble, il a été démontré
ici qu'elles s'en sont bien acquittées, s'il reste quelques ombres et
quelques hésitations.
Ainsi, dans les pays où elle existe, la juridiction constitutionnelle
pourrait créer un conflit sans issue, si elle considérait qu'elle n'est
pas tenue au renvoi préjudiciel. Ou encore, lorsque la loi nationale
confère compétence à des juridictions spécialisées ou que des arbitres
soient chargés de résoudre un litige, la question peut se poser pour
les premières et reste posée pour les seconds, s'ils sont des juridic
tions soumises à l'article 177 C.E.E. A cela s'ajoute que, si les uns
ou les autres ont le pouvoir de statuer en équité, ils pourraient
impunément méconnaître le droit et donc aussi le droit commun
autaire.
On s'est demandé aussi si le juge pouvait soulever d'office un
moyen d'ordre public de droit communautaire, que les parties auraient
omis de faire valoir. Il semble que la réponse doive être affirmative.
De même, quelle que soit la justesse des observations du rap
porteur italien, la jurisprudence italienne appliquant l'article 177
dans une procédure d'injonction paraît préférable à celle qui, plus
ancienne, en refusait l'application.
B. — Efficacité du droit communautaire.
Cette efficacité du droit communautaire exige : 1° Qu'il pro
duise des effets directs dans l'ordre juridique interne des Etats
membres ; 2° Qu'il l'emporte sur le droit national ; 3° Que son inter
prétation soit uniforme dans l'ensemble de la Communauté.
1° On sait avec quelle netteté la Cour de justice a affirmé, dès
le départ, non seulement que certaines dispositions du traité ont un
(1) 90 et 91/63, Rec. X, 232.
(2) 25/70, Rec XVI, 1172. ANS DE JURISPRUDENCE EUROPÉENNE 23 VINGT
effet direct mais aussi et surtout que des dispositions se bornant à
imposer des obligations aux Etats membres peuvent faire partie de
cette catégorie et peuvent donc faire naître des droits dans le chef
des particuliers.
On sait la fermeté avec laquelle elle a affirmé que les disposi
tions directement applicables pénètrent l'ordre juridique interne et
doivent s'imposer avec la même force dans tous les Etats memb
res (3).
Cette jurisprudence a été suivie sans réticence dans quatre pays
membres. Elle l'a été finalement dans les deux autres Etats par la
majorité des décisions. Certains problèmes subsistent donc, en Italie,
notamment, si l'arrêt de la Cour de cassation décidait, le 6 octo
bre 1970, que les « actes de la C.E.E. ne pourront... avoir aucun effet
dans le droit interne » aussi longtemps que l'Etat (italien) n'aura pas
pris les mesures d'application nécessaires, le 8 juin 1972, en cause
Isolabella, elle reconnaissait un effet direct à l'article 95 C.E.E.
L'effet direct entraîne la possibilité pour les juridictions natio
nales de condamner l'Etat qui aurait manqué à une obligation de
droit communautaire soit à restituer l'indu, soit à payer les domm
ages-intérêts. Encore que les décisions soient rares, on en relève
dans la plupart des pays. Elles n'ont pas résolu tous les problèmes :
on peut ainsi se demander si la restitution peut être subordonnée à
un délai ou à la preuve du préjudice subi, ce qui paraît douteux. De
même, l'épineux problème du cumul des responsabilités de la Com
munauté et de l'Etat membre posé depuis des années en Allemagne,
est toujours pendant.
2° La deuxième condition de l'efficacité du droit communautaire
est qu'il l'emporte sur le droit national. Depuis 1960 et particulière
ment depuis l'arrêt Costa-E.N.E.L. du 15 juillet 1964, la Cour de justice
a développé le principe, sans ambiguïté.
La prééminence du droit communautaire sur les constitutions
nationales n'a pas été expressément consacrée par le Tribunal fédér
al allemand qui, en 1967, a déclaré non recevables deux recours en
constitutionnalité, en posant toutefois dans un attendu une question
qu'il ne résout pas et en réservant la question des droits fondament
aux. En Italie, depuis l'arrêt négatif de la Cour constitutionnelle
du 7 mars 1964 dans l'affaire Costa-E.N.E.L., la jurisprudence semble
suivre une évolution plus favorable mais encore incertaine.
La primauté du droit communautaire sur les lois nationales est
généralement reconnue. Elle a été confirmée récemment par la Cour
de cassation de Belgique (27 mai 1971, en cause Fromageries franco-
suisse), sur conclusions conformes de son procureur général, M. Gan-
shof van der Meersch, par la Cour de cassation italienne (8 juin 1972,
en cause Isolabella), par la Cour de française (7 janvier
en Guerrinï), le Tribunal fédéral allemand (9 juin 1971).
(3) Salgoil, 19-12-68, 13/68. 24 VINGT ANS DE JURISPRUDENCE EUROPÉENNE
L'arrêt du Conseil d'Etat de France du l?r mars 1968 (affaire des
Semoules) n'est pas à l'unisson. Le r

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