Vues comparatives sur l ordre juridique communautaire et l ordre juridique national dans les droits belge, néerlandais et luxembourgeois - article ; n°4 ; vol.18, pg 797-829
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 4 - Pages 797-829
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

W.J. Ganshof Van der Meersch
Vues comparatives sur l'ordre juridique communautaire et l'ordre
juridique national dans les droits belge, néerlandais et
luxembourgeois
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°4, Octobre-décembre 1966. pp. 797-829.
Citer ce document / Cite this document :
Ganshof Van der Meersch W.J. Vues comparatives sur l'ordre juridique communautaire et l'ordre juridique national dans les
droits belge, néerlandais et luxembourgeois. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°4, Octobre-décembre 1966.
pp. 797-829.
doi : 10.3406/ridc.1966.14684
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_4_14684VUES COMPARATIVES
SUR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE
ET NATIONAL
DANS LES DROITS BELGE, NÉERLANDAIS
ET LUXEMBOURGEOIS *
par
W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH
Professeur à la Faculté de droit de Bruxelles
Président ds l'Institut d'études européennes
I. — Considérations générales
1. L'Union économique, instituée par le traité signé à La Haye, le
3 février 1958 (1), et appelée généralement Benelux, est une réalité solide,
bien que cette Organisation ne soit communautaire ni dans les institutions
ni dans le droit matériel ni dans les procédures.
2. Le régime constitutionnel des trois Etats — Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg — diffère en ce qui concerne les rapports du droit interna
tional et du droit interne. Vous me conviez donc à trois exposés.
3. Le droit des trois Etats présente, en revanche, un trait commun :
le juge ne contrôle pas la conformité de la loi à la constitution. C'est là une
règle qui entraîne, dans la confrontation du droit international et du droit
interne, des conséquences importantes.
4. La constitution des Pays-Bas, très rationalisée et très systématique
dans sa forme écrite, interdit expressément ce contrôle. L'article 131
alinéa 2 (2), en effet, dispose : Les lois sont « inviolables » (3). Cette dis-
(*) La présente étude a fait l'objet d'une communication de l'auteur, le 29 no
vembre 1965, au cours d'un colloque organisé par la Commission de la C.E.E.,
inauguré par le président Hallstein, et consacré aux questions que pose l'ordre
juridique communautaire dans le droit des Etats membres.
(1) Le traité a été approuvé par la loi belge du 20 juin 1960, Moniteur belge,
27 octobre 1960 ; par la loi néerlandaise du 23 juin 1960, Staatsblad, 1960, n° 246,
et par la loi luxembourgeoise du 5 août 1960, Mémorial, 1960, n° 50, p. 1215.
(2) La disposition a été introduite lors de la révision constitutionnelle de 1948,
dans ce qui était à l'époque l'article 115.
(3) « De wetten zijn onschendbaar », ■
798 ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET ORDRE JURIDIQUE NATIONAL
position, malgré sa singulière rédaction, est interprétée comme comportant
l'interdiction pour le juge de contrôler la conformité de la loi à la consti
tution (4).
5. L'abstention du juge belge et du juge luxembourgeois n'a qu'un
fondement jurisprudentiel, qui n'a consisté jusqu'ici qu'en une affi
rmation. Je ne suis d'ailleurs personnellement pas absolument convaincu
que cette affirmation se fonde sur un raisonnement constitutionnel im
pératif. On chercherait en vain dans la jurisprudence de la Cour de cas
sation de Belgique et dans celle de la Cour supérieure de justice du
Luxembourg, statuant en cassation, l'exposé d'un système juridique sur
lequel reposerait cette position, où l'on reconnaîtrait sans doute, dans la
jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis, une attitude de self-
restraint.
6. La confrontation du droit international et du droit interne repose
sur deux propositions qui sont communes au droit de tous les Etats dans
lesquels la question doit être étudiée :
L'existence de deux ordres juridiques, l'ordre international et l'ordre
interne, implique des rapports entre eux et des possibilités de conflit entre
leurs normes respectives.
La solution de ces conflits variera suivant le système dans lequel ils
se présenteront et d'abord suivant la juridiction — internationale ou in
terne — devant laquelle ils se présenteront.
a) Le conflit dans l'ordre international
7. Si le conflit entre la règle de droit interne et la règle de droit inter
national est soulevé dans l'ordre international, la solution sera dictée par
la primauté du second sur le premier. La jurisprudence internationale est
constante à cet égard.
8. En droit international, la loi interne ne saurait prévaloir sur le
traité (5). Pour le juge elle est un simple fait (6).
9. La priorité qui serait accordée par le juge national au droit positif
interne, pour se soustraire à ses obligations internationales, serait de nature
(4) Cette interprétation résulte notamment des travaux préparatoires. V. C. W.
van der Pot, Handboek van het Nederlands Staatsrecht, T éd. réalisée avec la
collaboration de M. A. M. Donner, Zwolle 1962. Elle est aussi celle de la juri
sprudence : H.R. 28 février 1868, W. 2.995 ; 9 janvier 1924, W. 11.173 et N.J.,
p. 297. Le juge ne s'interdit pas seulement le contrôle du point de vue matériel
de la conformité de la loi à la constitution. Il s'interdit aussi le contrôle de sa
légalité formelle, hormis celui qui concerne le vote par les Etats-Généraux, la sanc
tion royale et la publication : H.R. 25 novembre 1912, W. 9419, Arresten over het
Staatsrecht. F.D. 1954, p. 30 ; 27 janvier 1961, R.V.D.W., n° 16. V. aussi van
der Pot, op. cit., p. 111 ; R. Kranenburg, Het Nederlands Staatsrecht, Haarlem
1958, p. 289.
(5) Cour permanente de justice internationale, avis consultatif 31 juillet 1930,
Série B, n° 17, p. 32.
(6) Cour de justice arrêt 25 mai 1926, affaire rela
tive à certains intérêts allemands en Haute Silésie polonaise (fond), Série A, n° 7,
p. 19. DANS LES DROITS BELGE, NÉERLANDAIS ET LUXEMBOURGEOIS 799
à engager la responsabilité internationale de l'Etat, en cas de dommage né
pour un étranger de cette décision (7).
b) Situation propre au droit communautaire
10. Dans le droit communautaire, des procédures particulières sont
instituées qui permettent de constater cette responsabilité internationale.
11. Ici, il n'est plus requis que la loi interne — ou tout autre acte
d'une autorité de l'Etat membre — , incompatible avec l'obligation inter
nationale, ait donné naissance à un dommage.
12. Le système est plus radical dans le traité de Paris que dans les
traités de Rome. Les procédures y sont assorties de sanctions à charge de
l'Etat en faute. La Haute Autorité de la C.E.C.A. « constate le... manque
ment » et « impartit à l'Etat en cause un délai pour pourvoir à l'exécution
de son obligation » (8). Elle peut prendre des mesures de nature pécun
iaire (9). Elle peut aussi prendre ou autoriser les autres Etats membres
à prendre des mesures en vue de corriger les effets du manquement (10).
13. Dans les traités de Rome, c'est la Cour de justice qui reconnaît
l'existence des manquements, avec la conséquence que l'Etat qui a manqué
à ses obligations est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution
de l'arrêt. La Commission ou tout autre Etat membre peuvent engager
la procédure prévue aux articles 169 et 170 du traité C.E.E., 141 et 142
du traité C.E.E.A., pour faire constater le manquement.
c) Le conflit dans l'ordre interne
14. Que l'on parle droit belge, droit luxembourgeois ou droit des
Pays-Bas, on aura égard à quatre considérations :
1° On se demandera, d'une part, s'il s'agit d'une règle qui relève du
droit international conventionnel classique ou d'un système de droit au
tonome et spécifique qui, comme tel, s'impose au juge parce qu'il prime
par sa nature même toute règle de droit interne. A mon sens, il faut
admettre la spécificité du droit communautaire et en déduire les consé
quences inhérentes à ce caractère. La question est apparue en pleine
lumière dès l'entrée en vigueur des traités de Paris et de Rome.
2° On se demandera, d'autre part, si le régime constitutionnel
consacre ou non la prééminence de la règle de droit international,
commun ou conventionnel, sur le droit interne.
3° On se référera aux règles constitutionne

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