Cahier explicatif
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Description

  • revision - matière potentielle : ultérieures
  • redaction - matière potentielle : du règlement
Cahier explicatif septembre 2011 Article 4 du Règlement suR les catégoRies de peRmis délivRés paR l'oRdRe pRofessionnel de la physiothéRapie du Québec
  • autonomie fonctionnelle
  • physiothérapeute
  • membres dans l'application des nouvelles dispo- sitions réglementaires
  • thérapeutes en réadaptation physique
  • thérapeute en réadaptation physique
  • ordre professionnel de la physiothérapie du québec
  • membres
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  • évaluations
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Langue Français

Extrait

Article 4
du Règlement su R
les ca tégo Ries de pe Rmis
déliv Rés pa R l’ oRdRe pRofessionnel
de la physiothé Rapie du Québec
Cahier
explicatif
septembre 2011table des matiè Res
Introduction 2
La prévention 3
La déontologie professionnelle 3
Article 4 du Règlement sur les catégories de permis délivrés par 5
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Les préalables 6
Paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement [ catégorie 1 ] 8
Paragraphe 2 de l’article 4 du Règlement [ catégorie 2 ] 10
Paragraphe 3 de l’article 4 du Règlement [ catégorie 3 ] 12
Paragraphe 4 de l’article 4 du Règlement [ catégorie 4 ] 14
Lexique 15
Autres défnitions pertinentes 16
Index 17
Règlement sur les catégories de permis délivrés par 19
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du QuébecArticle 4 du r èglement sur les c Atégories de permis délivrés p Ar l’ o rdre professionnel de l A physiothér Apie du Québec
int Roduction
l e Règlement sur les catégories de Il est important de mentionner que le cahier explicatif
permis délivrés par l’Ordre profession­ a été écrit en parallèle du Règlement sur les catégories
nel de la physiothérapie du Québec de permis délivrés par l’Ordre professionnel de la
comprend 5 articles. l e présent cahier physiothérapie du Québec (dit le Règlement). Le cahier
explicatif porte exclusivement sur
explicatif représente donc les grandes orientations
l’article 4 dudit Règlement puisqu’il
du C.A. ayant servi à la rédaction du Règlement. Ce en est le cœur. vous pouvez consulter
cahier a pour seul but d’apporter un soutien à nos le Règlement dans son ensemble en
annexe (page 19). nous vous rappelons membres dans l’application des nouvelles dispo-
que le Règlement est entré en vigueur sitions réglementaires. Compte tenu du caractère
le 6 octobre 2011. évolutif des pratiques professionnelles, ce cahier
pourra faire l’objet de révisions ultérieures.
De plus, pour faciliter la lecture du cahier explicatif
pour les membres, nous tenons à préciser que les
quatre paragraphes de l’article 4 du Règlement
représentent les quatre catégories d’atteintes que
Veuillez noter que les mots qui sont
les thérapeutes en réadaptation physique (T.R.P.)
en gras et soulignés sont défnis
peuvent traiter en physiothérapie. dans le lexique (page 15 et
suivantes).
Avant de débuter les explications liées au texte du
Règlement en tant que tel, il est pertinent d’aborder
ici plus en détail deux éléments intimement liés à la
pratique de la physiothérapie, mais qui ne sont pas
traités de façon directe dans le Règlement. Il s’agit
de la notion de prévention et de la déontologie
professionnelle.
2Article 4 du r èglement sur les c Atégories de permis délivrés p Ar l’ o rdre professionnel de l A physiothér Apie du Québec
la pRévention
l ’article 39.4 du Code des professions Autant le physiothérapeute que le T.R.P. peut prodiguer des conseils dans le cadre d’un
prévoit ce qui suit : programme de promotion de la santé ou de la prévention des accidents. Le programme
P.I.E.D. (Programme intégré d’équilibre dynamique) est un exemple parmi tant d’autres « l ’information, la promotion de la
santé et la prévention de la maladie, de ces types de programmes. La prévention faite auprès des étudiants concernant le
des accidents et des problèmes port du sac à dos est aussi un autre exemple d’information et de prévention auprès
sociaux auprès des individus, des des jeunes.
familles et des collectivités sont
comprises dans le champ d’exercice Il est bien important de mentionner que le T.R.P. peut prodiguer des conseils généraux
du membre d’un ordre dans la mesure dans le cadre de ses activités de promotion et de prévention sans avoir l’obligation de
où elles sont reliées à ses activités détenir l’information exigée par les préalables. Par exemple, un T.R.P. pourrait intervenir
professionnelles. »
auprès d’une personne présentant un risque de chute imminent en prodiguant les conseils
requis pour sa sécurité et en proposant une solution temporaire dans le but de sécuriser
la personne à court terme, et ce, toujours dans un objectif de prévention des accidents.
Par ailleurs, le T.R.P. devra référer cette personne au médecin ou au physiothérapeute
avant d’entreprendre une intervention thérapeutique. D’autre part, le T.R.P. peut aussi
dispenser le Programme de déplacement sécuritaire des bénéfciaires (PDSB), lequel
enseigne aux intervenants comment effectuer le déplacement sécuritaire des bénéfciaires
qui peuvent présenter diverses conditions chroniques ou aiguës.
la déontologie pRofessionnelle
Il est important de rappeler certaines notions déontologiques avant de défnir les préala­
bles. Il faut mentionner que le physiothérapeute et le T.R.P. sont tenus de respecter le
Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique.
Il est notamment précisé, dans le Code de déontologie, que :
Article 6 | Le membre doit exercer sa profession selon les normes généralement
reconnues par la science et la pratique de la physiothérapie.
Article 9 | Dans l’exercice de sa profession, le membre doit tenir compte des conditions
et restrictions propres à sa catégorie de permis, des limites de ses aptitudes, de
ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment,
entrepr endre des travaux pour lesquels il n’est pas suffsamment préparé sans obtenir
1l’assistance nécessaire .
Chaque membre a l’obligation de s’assurer qu’il détient les connaissances et les compé­
tences nécessaires avant toute intervention en physiothérapie, et ce, de façon à assurer
la protection du public. Autant le physiothérapeute que le T.R.P. doivent s’assurer de
1. oppQ, Code de déontologie des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique, articles 6 et 9,
[http://www.oppq.qc.ca/media/doc/documentation/92_code-deonto-version-fnale-formate.pdf].
3Article 4 du r èglement sur les c Atégories de permis délivrés p Ar l’ o rdre professionnel de l A physiothér Apie du Québec
maintenir à jour leurs connaissances et compétences acquises dans leur formation de
2base et en acquérir de nouvelles par l’entremise notamment de la formation continue .
Les connaissances et compétences acquises par les membres en formation post­graduée
peuvent toujours être intégrées à leurs interventions en physiothérapie, et ce, toujours
dans le respect de la législation en vigueur.
Il est important de souligner que la notion « d’approche ou thérapie spécialisée » que
l’on retrouvait à la catégorie 4 de l’article 4 du Décret d’intégration des thérapeutes
en réadaptation physique à l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec
(dit le Décret) n’a pas été reproduite dans le Règlement étant donné les diffcultés
d’interprétation et d’application. Les approches ou thérapies spécialisées seront
encadrées par les mécanismes existants notamment l’inspection professionnelle,
la déontologie et la formation continue.
Le Code de déontologie prévoit aussi que le membre a l’obligation de consulter un autre
membre, un autre professionnel ou une autre personne compétente si l’état du client
3l’exige ou de référer le client à l’une de ces personnes . C’est donc dire que lorsque la
condition du client subit un changement signifcatif (évolutif ou involutif), il est de la r es­
ponsabilité du T.R.P. d’exercer son jugement professionnel afn de décider s’il retourne
le client au médecin ou au physiothérapeute pour évaluation.
eXeMPle
un t.R.p. traite une patiente en chsld avec, entre autres, un problème d’équilibre stable à la
suite d’un syndrome cérébelleux. une détérioration subite de l’équilibre ou une amélioration
spontanée mériterait une réévaluation chez cette patiente.
Le Code de déontologie mentionne également que « le membre doit éviter de poser
ou de multiplier sans motif raisonnable des actes professionnels dans l’exercice de sa
4profession […] ». Il est donc important de préciser que lorsque les traitements de physio­
thérapie ne sont plus justifés,

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