ARGUMENTAIRE DES CO-REQUÉRANTS
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  • redaction - matière potentielle : articles et d' ouvrages
  • mémoire
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C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC C O U R D'A P P E L DISTRICT DE MONTRÉAL C.A. : 500-10-004597-108 C.S. : 500-36-005161-099 C.M. : 760-738-425 VINCENT GAUTRAIS et DOMINIQUE JAAR CO-REQUÉRANTS – co-intervenants Et MARC-ANDRÉ BOLDUC APPELANT – Défendeur c. LA VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – Poursuivante 
 ARGUMENTAIRE DES CO-REQUÉRANTS 

  • impact actuel
  • litige pour la solution des questions fondamentales
  • rédaction d'articles et d'ouvrages
  • intérêt dans le développement des règles de droit
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Extrait

C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC C O U R D’A P P E L
DISTRICT DE MONTRÉAL

C.A. : 500-10-004597-108
C.S. : 500-36-005161-099
C.M. : 760-738-425
VINCENT GAUTRAIS

et

DOMINIQUE JAAR

CO-REQUÉRANTS – co-intervenants

Et

MARC-ANDRÉ BOLDUC
APPELANT – Défendeur

c.

LA VILLE DE MONTRÉAL
INTIMÉE – Poursuivante


ARGUMENTAIRE DES CO-REQUÉRANTS



PLAN DE L’ARGUMENTAIRE

L’INTERVENTION – ASPECTS SPÉCIFIQUES........................................................................................................2
L’INTERVENTION – ASPECTS GÉNÉRAUX...........2
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES REQUÊTES EN INTERVENTION ...................................................................4
QUALITÉ POUR AGIR DES CO-INTERVENANTS..................................5
REMARQUES PONCTUELLES SUR CERTAINES ALLÉGATIONS ....................................................................11
PRÉCISION AU SUJET DE L’INTERVENTION DE VINCENT GAUTRAIS.......................11
SUR L’IMPORTANCE DE CETTE CAUSE POUR LE DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 12

L’INTERVENTION – ASPECTS SPÉCIFIQUES
1. Une demande d’intervention a été déposée devant l’honorable juge Hilton qui donna
lieu en juillet 2010 au jugement Gautrais c. Bolduc, où le traitement de ladite requête
est transféré au banc en charge de l’affaire.
Gautrais c. Bolduc, 2010 QCCA 1389
L’INTERVENTION – ASPECTS GÉNÉRAUX
2. Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile se lisent ainsi :
211. Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de
l'instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs
de son intervention. Le tribunal peut l'y autoriser, s'il l'estime opportun, compte
tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties.
509. En appel, un juge entend tous les incidents prévus au Titre IV du Livre II
dans la mesure où ils sont applicables.
Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25
3. Ces dispositions trouvent application en matière pénale par l’effet de l’article 97 des
Règles de la Cour d’appel en matière criminelle.

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97. Sauf en cas d’incompatibilité avec le Code criminel ou les présentes règles, les
dispositions du Code de procédure civile s’appliquent aux appels en matière
criminelle.
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, TR/2006-142
4. Les parties ont été dûment informées par échange de courriels, lors d’appels
téléphoniques et lors de rencontre. Les buts et motifs de l’intervention ont été exposés
dans la requête dûment signifiée.
Preuves de signification de la requête
5. La Cour d’appel a déjà accordé à des parties le statut d’intervenant en matière pénale,
leur permettant de faire des représentations et de présenter un mémoire. L’arrêt de
principe est R. c. Caron (1988), et un exemple récent est D.C. c. R. (février 2010). La
chose n’est donc pas inusitée et cette Cour a déjà reconnu l’apport des intervenants
dans la résolution des litiges présentés devant elle.
Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes, intervenant dans
Caron c. R., AZ-88012009 ; 1988 CanLII 941 (QC C.A.)
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida,
intervenante dans
D.C. c. R., 2010 QCCA 276
6. La disposition d’une requête pour obtenir le statut d’intervenant relevant du pouvoir
discrétionnaire du tribunal quant à l’appréciation du caractère opportun de
l’intervention, nous sommes respectueusement d’avis que notre intervention apportera
davantage à la résolution du litige que l’inverse.
Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2009 QCCA 2046 (CanLII) :
« [16] Je suis également d'accord avec lui que l'expression utilisée par le
législateur à l'article 211 C.p.c. ne place pas la condition de satisfaire le
Tribunal à un niveau très contraignant. Il importe trouver un équilibre entre
d'une part l'avantage sur ce qui est opportun d'autoriser et d'autre part les
inconvénients de l'inopportunité, voire l'inutilité d'une intervention »
7. La Cour suprême du Canada a aussi octroyé le statut d’intervenant à diverses
personnes et organismes et ce, dans de nombreuses affaires.
8. L’intérêt en matière d’intervention doit s’apprécier de façon libérale afin de permettre
l’apport de personnes possédant une expertise pertinente au litige et un intérêt avéré.

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Commission scolaire Ancienne-Lorette-Montcalm c. Québec (Commission des
droits de la personne), 1993 CanLII 4145 (QC C.A.) :
« Or dans les affaires de droit public et dans celles touchant les droits
constitutionnels et les droits fondamentaux, les tribunaux ont développé un
concept d'intérêt en droit public leur permettant une approche plus libérale à
la réception d'intervention de groupes ou d'associations possédant les
connaissances et la compétence pertinentes et qui sont véritablement
intéressés par les questions soulevées dans le cadre des procédures déjà
engagées. »
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES REQUÊTES EN INTERVENTION
9. La présente demande d’intervention s’exerce sur la base de l’article 211 C.p.c. et non
sur celui de l’article 208 C.p.c. Or, les critères applicables à l’un sont sensiblement
différents de ceux applicables à l’autre.

Première Nation de Mashteuiatsh c. Québec (Procureure générale), 2010 QCCA
582 :

« La Première Nation de Nutashkuan intervient uniquement pour fins de
représentation en vertu de l'article 211 C.p.c.; »

« CONSIDÉRANT que ces mêmes expertises ne permettent pas de constater une
apparence d'intérêt satisfaisant les critères d'une intervention conservatoire sous
l'article 208 C.p.c. par la Première Nation de Nutashkuan, mais justifient une
intervention à des fins de représentations lors de l'instruction selon l'article 211
C.p.c.; »

10. Davantage, les critères d’évaluation de la présente requête d’intervention sous l’article
211 C.p.c. sont ceux d’un amicus curiae.

McMahon Distributeur pharmaceutique c. Côte, 2008 QCCA 1165

« [38] Les règles de l'intervention des tiers sont issues du droit judiciaire et sont
applicables tant en droit public qu'en droit privé en fonction d'un intérêt qui est
propre à chaque domaine de droit. Il importe de rappeler que l'appelante, par sa
requête en intervention, cherche à intervenir à titre de partie à part entière au
litige. Il ne s'agit pas d'une intervention de la nature d'un amicus curiae comme le
prévoit l'article 211 C.p.c. depuis l'amendement de 2002 et, même si c'était le cas,

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le Comité de discipline aurait pu en venir à une même conclusion. » (les notes de
bas de page ont été ôtées)

Produits forestiers Dubé c. Autorité des marchés financiers (Agence nationale
d'encadrement du secteur financier), 2008 QCCA 167

« [26] Puis, la juge traite de l’intervention des Lloyd’s à l’audience. Cette
intervention, suivant l’article 211 du Code de procédure civile, renouvelée en
appel, ne fait pas de l’intervenante une partie à l’instance, elle ne lui permet que
des observations à l’audience, à titre d’amicus curiae en quelque sorte. » (les
notes de bas de page ont été ôtées)

11. Il apparaît donc tant dans la jurisprudence de la Cour d’appel que dans la doctrine,
que les critères de l’intervention sous l’article 211 C.p.c. sont sensiblement moins
contraignants que ceux de l’article 208 C.p.c. qui s’applique pour l’intervention dite
« agressive ».
Nicolas W. VERMEYS et Raymond L'ABBÉ, « Participation des tiers au procès
», dans Procédure civile I, coll. « JurisClasseur », Montréal, LexisNexis, 2009, p.
12/18.
« Il importe de souligner que, vu le contrôle assez souple du tribunal sur le type
d’intervention qui vise l’article 211 C.p.c., les demandes d’intervention en vertu
de cette disposition sont normalement autorisées. »
QUALITÉ POUR AGIR DES CO-INTERVENANTS
12. Les co-requérants seront en mesure d’assister le tribunal dans la solution des
problèmes, notamm

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