Pie VII et les jésuites
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Description

  • exposé
  • mémoire - matière potentielle : inédits
PIE VII ET L E S J É S U I T E S D'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS PAR J. L. C H A I L L O T ROME IMPRIMERIE SALVIUCCi 1879
  • jésuites
  • évêché de bal­ timore aux etats-unis d'amérique
  • obéissance immédiate envers le saint- siège
  • clergé diocésain
  • ancienne discipline de l'élection des évêques par le libre vote du clergé

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Langue Français
Poids de l'ouvrage 11 Mo

Extrait

PIE VII
ET
LE S JÉSUITES
D'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS
PAR
J. L. CHAILLOT
ROME
IMPRIMERIE SALVIUCCi
1879 AVERTISSEMEN T
J e me suis proposé de justifier deux papes : Clé­
ment XIV, qui supprima les Jésuites, et Pie VII, qui
les rétablit. Bien loin de remarquer la plus légère
contradiction dans leurs actes, il m'a paru que les
deux pontifes s'inspirèrent des mômes vues et pour­
suivirent le même but. Pie VII ne rétablit pas l'an­
cienne Compagnie et son organisation exceptionnelle;
d'autre part, Clément XIV n'aurait pas publié le Bref
Dominus ac Redemptor s'il eût été en son pouvoir
de soumettre la Compagnie aux réformes que Pie VII
effectua cinquante ans plus tard. Il est très vrai que
la Compagnie supprimée par Clément XIV n'a jamais
été rétablie.
Le volume était entièrement écrit et imprimé
lorsqu'un prélat qui m'honore de son amitié, me
signala des documents déposés depuis peu dans la VI
bibliothèque de M. le priuce Gorsini, à Kome. Grâce
à l'obligeance de M. le bibliothécaire, je consultai
les Mémoires inédits et la correspondance d'Angiolini,
procureur général de la nouvelle Compagnie des
Jésuites, de 1803 à 1816; j'étudiai la savante Ana­
lyse des Brefs de Pie VII, de Piazza, et les déci­
sions des évoques ; je reconnus avec la plus v^ve
satisfaction que les théologiens et les jurisconsultes
de celte époque expliquèrent les actes de Pie VÎJ
comme je l'avais fait moi-même dans tout le volume,
d'après les principes du droit canonique.
Ce que j'ai dit du général perpétuel (pag. 106
et 117) doit être entendu d'après ce qui se trouve
(pag. 409).
Sous Clément Vlll, qui ordonna aux Jésuites de
convoquer la congrégation générale, la réunion trien­
nale des procureurs provinciaux décida qu'il y avait
lieu d'assembler cette congrégation générale: c'est
le seul exemple pendant les deux siècles et demi
de la vie de l'ancienne Compagnie, (pag. 268).
L'extrait que je donne de Jules-Clément Scotti
me paraît irréprochable, (pag. 404-431). InnocentX,
a qui le livre de Scotti lut dédié, accomplit plusieurs
propositions de cet auteur, notamment la convocation VII
îiovennale du chapitre général et la prohibition de
laisser les supérieurs en charge plus de trois ans.
Paul IV et S. Pie V obligèrent les Jésuites à l'office
commun. 11 est très certain que Paul IV désapprouva
le général perpétuel. J'ai exposé dans le volume
même les vues de Sixte-Quint sur l'organisation par­
ticulière des anciens Jésuites. En outre, le pouvoir
du pape sur la Compagnie ne comporle aucun doute.
Il suit de là que les idées exprimées par Scotti dans
les passages que je lui ai pris sont conformes à la
saine doctrine et aux préoccupations des papes aux-
mêmes. Je conviens que les autres parties de Scotti
contiennent des allégations injurieuses pour la Com­
pagnie des Jésuites; c!esl sans doute pour cela que
l'ouvrage fut autrefois mis à l'Index. Benoît XIV
et d'autres écrivains estimables n'ont pas fait diffi­
culté d'emprunter aux livres mis à l'Index les choses
utiles que ces ouvrages contiennent.
Ce que j'ai dit de l'exemption des nouveaux
Jésuites me semble important, f pag. 183-197.)
J'ajoute une dernière réflexion.
Clément VII prit les Théalins sous la protection
et l'immédiate sujétion du Saint-Siège. Bientôt les
fondateurs s'aperçurent que les deux termes en question VIII
ne conféraient pas l'exemption de la juridiction or­
dinaire des évêques; ils demandèrent une autre bulle.
En effet, le premier diplôme de Clément VII, en date
du 24 juin 1524 et contresigné par Sadolet, con­
céda simplement au Théatins la protection et la
sujétion, ou obéissance immédiate envers le Saint-
Siège: « nostra et sanctae hujus Sedis aposlolicae
immediata subjeclione et speciali protectione. » Huit
ans après, Carafa demanda à Clément VII la véri­
table exemption. On peut consulter Silos (Historia Cle-
ricorum regularium; Rome, 1650, tom. I, pag. 140).
Les brefs et la bulle de Pie VII n'ont jamais
concédé aux nouveaux Jésuites que la protection du
Saint-Siège et la soumission immédiate à son auto­
rité, en réservant la juridiction des évêques.
V AUTEUR. INTRODUCTION .
En 1773, le pape Clément XIV publia le bref Do-
minus ac Redemptor, par lequel fut abolie dans le monde
entier la Compagnie des Jésuites, déjà supprimée en fait
depuis plusieurs années en Portugal, en Espagne, France,
Naples, Parme, etc.
Tous les privilèges de la Compagnie périrent en
même temps. La mort enlève à l'homme ses biens, ses
droits, ses titres, ses décorations, toutes les prérogatives
qu'il avait acquises pendant sa vie. Le privilège, qui est
un accessoire, ne peut survivre à l'individu qui en est
décoré.
Dans le concordat de 1801, Pie VII abolit et sup­
prima les églises épiscopales de France, avec tout leur
ancien état, et fonda à nouveau soixante métropoles et
sièges épiscopaux. L'origine de ces sièges est juridique­
ment récente. Ce ne sont plus les églises fondées dans
l 2 INTRODUCTION.
les premiers siècles du Christianisme. L'évêché de Bal­
timore aux Etats-Unis d'Amérique, siège érigé en 1789,
prime, quant à l'ancienneté légale, les évêchés de France,
de Belgique et de Savoie. Le premier évêque de Bal­
timore fut élu par le clergé diocésain; Pie VI rétablit
en cette occasion l'ancienne discipline de l'élection des
évêques par le libre vote du clergé.
Les sièges épiscopaux de France furent donc léga­
lement et canoniquement supprimés dans le concordat,
qui créa de nouveaux évêchés. Les prérogatives de tout
genre dont ces sièges pouvaient se prévaloir furent abo­
lies aussi. C'est le grand argument que l'on a allégué
depuis soixante-dix-hnit ans, afin de battre en brèche
les anciennes libertés Gallicanes, que Bossuet faisait re­
monter au concile général d'Ephèse, tenu Tan 431. Les
anciennes églises ayant péri, il n'a pas été possible de
soutenir légalement leurs exemptions, leurs prérogatives,
leurs usages, leurs liturgies particulières. Les institu­
tions spéciales de l'ancienne église gallicane n'ont re­
pris quelque valeur juridique qu'autant que les papes ont
bien voulu les reconnaître et les approuver.
Ce principe fondamental atteint directement les Jé­
suites. En effet, les privilèges d'exemption et les autres
qu'ils obtinrent jadis du Saint-Siège, ont été abolis et
mis à néant par la suppression'de leur ordre, à l'époque

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