Le viol c est quoi
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1 Le viol c’est quoi? Par : Emmanuel JEANTY, Av. 1. INTRODUCTION 1L’auteur du Kâma-Sûtra , l’un des plus anciens littérateurs sexuels connu, décrit l’acte sexuel et la manière de le pratiquer comme des formes d’art. La Bible en tant que document historico religieux nous renseigne que Dieu, dans sa plaquette de loi remise à Moïse – le décalogue – y a fait mention deux fois. Premièrement, il exigeait que l’homme devrait avoir des enfants uniquement au cours du mariage, autre manière de dire qu’il devrait avoir des relations sexuelles qu’à l’intérieur des liens du mariage. Aussi, interdisait-il en outre l’adultère, la convoitise de la femme d’autrui. Le code d’Hammourabi pour sa part, le plus ancien texte de loi connu rédigé par l’homme, assujettissait la femme à l’homme. Ces textes, dans leurs esprits, interdisaient déjà toute forme de barbarie au niveau des relations hommes et femmes. L’homme par son acte sexuel doit se différencier de la bête ! Ainsi, certains peuples ont-ils considéré les relations sexuelles comme divines, un art ou un rituel. A la lumière de l’histoire sans cesse vivante, à travers le temps et l’espace, les relations hommes et femmes, ont souvent posé leurs lots de problèmes jusqu’à inspirer les Législateurs à codifier et réguler les comportements sexuels. Le viol, les actes sexuels barbares, les violences et agressions sexuelles avilissent l’homme et ne font que l’abêtir, l’animaliser.

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Publié le 11 juillet 2012
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Langue Français

Extrait

1
1.INTRODUCTION
Le viol c’est quoi?
Par : Emmanuel JEANTY,Av.
1 L’auteur du Kâma-Sûtra, l’un des plus anciens littérateurs sexuels connu, décrit l’acte sexuel et la manière de le pratiquer comme des formes d’art. La Bible en tant que document historico religieux nous renseigne que Dieu, dans sa plaquette de loi remise à Moïse – le décalogue – y a fait mention deux fois. Premièrement, il exigeait que l’homme devrait avoir des enfants uniquement au cours du mariage, autre manière de dire qu’il devrait avoir des relations sexuelles qu’à l’intérieur des liens du mariage. Aussi, interdisait-il en outre l’adultère, la convoitise de la femme d’autrui. Le code d’Hammourabi pour sa part, le plus ancien texte de loi connu rédigé par l’homme, assujettissait la femme à l’homme. Ces textes, dans leurs esprits, interdisaient déjà toute forme de barbarie au niveau des relations hommes et femmes. L’homme par son acte sexuel doit se différencier de la bête ! Ainsi, certains peuples ont-ils considéré les relations sexuelles comme divines, un art ou un rituel. A la lumière de l’histoire sans cesse vivante, à travers le temps et l’espace, les relations hommes et femmes, ont souvent posé leurs lots de problèmes jusqu’à inspirer les Législateurs à codifier et réguler les comportements sexuels.
Le viol, les actes sexuels barbares, les violences et agressions sexuelles avilissent l’homme et ne font que l’abêtir, l’animaliser. De pareils actes ont toujours été considérés comme bestiaux et contre nature. D’autres traces antiques montrent que de tels agissements ont toujours fait l’objet de répressions graves. Peu importe l’époque, les actes de viol ne se sont considérés que comme des manquements hautement punissables. Comment en est-on arrivé là avec le viol ? A ce stade où l’on fait croire que nous sommes arrivés à un sommet vertigineux de notre civilisation, de notre humanité?
2.DU VIOL Le terme viol est souvent sur toutes les lèvres. Comment le perçoit-on ? Quel parent ou personne censée aurait permis qu’on lui viole ou agresser sexuellement un de ses proches ? Seul un malade mental aurait accepté de subir de tel acte. Pourtant, dans les sociétés le viol et les agressions sexuelles sont courants. Ils figurent pourtant sur la liste des actes les plus reprouvés, répréhensibles et punis sévèrement par les législations de presque tous les pays de la planète. En dépit des dispositions légales dissuasives et inexorables les violeurs persistent à poursuivre leur mauvais chemin. Peut-on dire de ces malfrats, par leur obstination vers le mal, qu’ils sont des 1 LesKâma-Sûtraforment un manuel pratique de sexualité à l'usage des amants qui n'est pas exempt de spiritualité et a été écrit entre le deuxième et le sixième siècle par l'indien Vatsyayana dont on pense qu'il fut brahmane. Celui-ci renvoie dans son introduction à des textes rédigés près de 1000 ans avant lui et dont on a perdu toute trace. Le Kâma-Sûtraa été révélé en 1883 aux Européens par l'explorateur anglais Sir Richard F. Burton.
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braves ? Non ! Même lorsqu’il s’agirait de cas de violation verticale des droits de la personne, les bandits ou criminels ne s’exposent pas, à moins que ce soient des malades mentaux. Après la perpétration de leurs actes malhonnêtes, une fois dénoncés, ils tentent même l’impossible pour brouiller les pistes de la justice et ainsi rester impunis.
Le viol est défini par Jean LAGADEC comme:acte de pénétration sexuelle,« un 2 commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise». La caractérisation du viol ou de toute agression sexuelle suppose à tout prix que soit prouvéela violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La surprise doit être comprise comme l’incapacité pour la victime de consentir à l’acte : tel est le cas d’un malade mental, d’un handicapé, d’une personne sous l’emprise d’une drogue. Prétendre avoir été violé dénote que des violences ont été exercées sur soi. La définition de LAGADEC est portée sur un seul pallier : le sexe. Il laisse comprendre par sa définition que pour qu’il y ait viol, il fautqu’il ait communion de sexe. Par contre, pour Gérard Lopez, le viol est plus vaste, il le prête la définition du nouveau code pénal français soutenant : «Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, 3 commis sur la personne d’autrui par violence, menace ou surprise». Le groupe de mot :‘‘de quelque nature qu’il soit’’fournit à cette définition une significationtrès particulière. Cette définition laisse comprendre que la pénétration peut se faire au moyen de la verge ainsi que par d’autres procédés. Une définition classique du viol admise lors de l’affaire du frère Léotade s’énonçait ainsi: «Viol tout acte de pénétration sexuelle sans le plein consentement des deux parties». Peu importe la provenance de la définition, elles informent toutes deux conditions obligatoires : pénétration sexuelle et absence de consentement.Certains connaisseurs pourraient trouver exagérée cette démarche qui ne priorise que ces deux conditions susmentionnées comme obligatoires à l’infraction du viol,pourtant, s’ils veulent bien se donner la peine de comprendre l’essence de cette étude, ils seront étonnés de constater que tous les autres éléments en sont des auxiliaires. La violence, la surprise, la contrainte ou la menace ne sont elles pas liées directement au manque de consentement ? Le tout ou en partie sera alors coordonné pour favoriser le but ultime de l’acte de pénétration: la soumission involontaire, l’assignation d’une personne à un rôle non choisi d’autosatisfaction d’une autre. 3.PROBLÉMATIQUEDEDFÉNITIOIN
La définition est un art bien difficile, pour répéter Jean Pradel, puisqu’elle suppose, étymologiquement, à poser les limites. De plus, les définitions du viol se diffèrent d’une législation à une autre. De façon lexicologique, les terminologies évoluent d’une époque à une autre. Lesmots ne sont point statiques, ils n’échappent pas à la loi des sociétés : l’évolution. Pour bien définir le terme viol, la sémantique et la lexicologie ne doivent pas être délaissées. Car, selon la pratique, au niveau du droit pénal tout est d’application stricte, l’interprétation alors n’est point de mise. Plusieurs définitions ont été proposées pour mieux cerner la notion du viol.Cependant, comme on l’a fait remarquer ci-dessus, dans toutes les définitions proposées deux mots y étaient presque toujours:pénétration etconsentement. Puisqu’on est en train de poser la
2 LAGADEC Jean, «Nouveau guide pratique du droit de A à Z» page 21
3 LOPEZ Gérard. et FILIZZOLA Gina « Le viol » page 3 ; article 222-23 Nouveau Code pénal
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problématique de définition, il ne serait pas de mauvais goût de s’asseoir sur chacun des mots d’une définition pour mieux saisir son sens. Comme nous venons de le mentionner dans la plupart des définitions du viol, le terme pénétration est omniprésent tout comme le mot consentement parfois qui se présente de manière voilée et qu’il faudrait déceler par analogie. a)La pénétration Le terme pénétration que toujours l’on rencontre dans les définitions du viol ou d’agressions sexuelles est défini par le dictionnaire Larousse comme: «action de pénétrer». Pour bien saisir l’essence et l’esprit du mot, il faudrait encore aller plus loin pour découvrir que le terme pénétrer se définit aussi comme : «;; entrer danspercer ; passer au travers de s’avancer dans…». Si le terme pénétrer se définit ainsi, il s’ensuit que seul celui disposant d’un membre ou d’un matériel pénétrant a la potentialité de violer.A bien comprendre le sens du mot pénétration dans les définitions, une femme ne saurait-elle pas capable de violer un homme en utilisant sa vulve ? Une femme contraignant un homme de faire l’amour avec elle sera inévitablement « pénétrée »par le membre viril de ce dernier. Subira-t-elle la pénétration ou la provoquera-t-elle ?A savoir qu’il est possible à une femme de contraindre à un homme de consommer certaines substances chimiques pouvant provoquer chez lui une érection béton et indomptable. Dans le cas du violé, subira-t-il la pénétration ou la provoquera-t-il ou les deux en même temps ? Ces définitions sont discriminatoires par le mode d’emploi du mot pénétration tel qu’il est utilisé. Comme nous avons dit plus haut, le droit pénal est un droit d’application stricte, les termes doivent être justement employés pour ne pas laisser de confusion. Dans la doctrine pénale, suivant l’analyse que venons de faire, aucune femme ne saurait se voir attribuer du qualificatif devioleuse d’hommes. b)Le consentement Il ne peut y avoir viol sans que le consentement ne soit absent. Le consentement est une des conditions obligatoires du viol. Cependant, le Législateur n’a pas pris soin de mentionner à quel moment exact de l’acte sexuel que si le consentement ferait défaut on pourrait l’attribuer au viol ? Serait-ce au début, au milieu, à la fin ou à n’importe quelle phase de l’acte de pénétration sexuelle ?En tout cas, le Législateur est muet sur ce point. Dans une petite enquête menée en 2008, nombreuses étaient les femmes qui ont confié qu’elles ont eu de relations avec leur partenaire au cours desquelles leur consentement faisait défaut au départ,puis, suite à ce qu’elles étaient en train de «savourer »étaient devenues consentantes.Devraient-elles porter plainte pour leur partenaire pour viol? Aussi, qu’en est-il de la violence employée si elle a été voulue ou consentie par une masochiste ? En analysant les définitions pénales du mot viol, on constate qu’elles sont souvent discriminatoires par l’emploi de l’unité linguistique : pénétration. Car la pénétration suppose une introduction d’une chose dans une autre chose. Dans ce même ordre d’idée, une relation sexuelle agressive ou abusive serait toujours l’œuvre du mâle, à moins de recourir à l’usage d’un objet pénétrateur, puisqu’il est l’être doté d’un membre pénétrant naturel. Ces définitions laissent supposer que la femme est capable de violer un homme en utilisant exclusivement des objets, vue la pénétrabilité même de son sexe. 4.FEREDIFLESSNOITPECREPSETNOLVIUD Dans certaines législations, le viol est défini par une pénétration de l'anus (sodomisation) ou du vagin par le sexe masculin, tandis que dans d'autres législations, la pénétration du vagin ou de l'anus réalisé au moyen d’un pénis, d’un doigt ou d’un quelconque objet comme par exemple un godemiché suffit. La définition du viol dans bien de juridictions s’étend au-delà des activités
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sexuelles sans consentement admissible, adjoignant la fellation, le cunnilingus et la masturbation. L'absence de consentement valide n’est pas synonyme de refus de consentir à poser l’acte. D’une manière générale le consentement est considéré invalide et nul : ·quand le consentement a été violenté, c'est-à-dire obtenu au moyen de la force physique, menace ou pression, ou ·quand le consentement a été donné par une personne dont l'âge était en dessous de la maturité sexuelle, ou ·quand le consentement a été accordé par une personne intoxiquée par des drogues, ou ·quand le consentement a été donné par une personne mentalement déficiente, ou ·quand le consentement a été donné par une personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique.
Il conviendrait de mentionner que parmi toutes les infractions punissables par les textes de lois, le crime demeure le plus grave et le plus sévèrement châtié. Tout dépend du pays ou de la législation en vigueur, la peine prévue pour les sanctionner peut osciller entre l’élimination physique du coupable et la réclusion. Suivant que le viol est aggravé, il sera le plus durement puni. Lorsqu’il a été commis par exemple sur une personne d’une particulière vulnérabilité due à 4 son âge , à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ; il en est de même pour le viol commis sur un (e) mineur (e) de moins de quinze ans ; en groupe; sous la menace d’une arme; par un ascendant légitime, naturel (inceste) ou adoptif ; par toute personne ayant autorité sur la victime ; ou encore lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Quand il a été accompagné de torture et d’actes de barbarie, il est puni d’une peine de travaux forcés à perpétuité.
5.EDNUVALPERVUMENTDETABLISSEÉLLIO
Pour prouver la réalité du viol, la victime doit immédiatement se faire conduire dans un hôpital ou chez un médecin, afin que les blessures puissent être constatées et des prélèvements effectués. Selon un protocole d’accord entre le Ministère de la Justice, du Ministère de la Sante Publique et de la Population et le Ministère à la Condition féminine, les victimes de ces genres de violence peuvent se rendre chez n’importe quel médecin opérant en Haïti pour se faire octroyer un certificat médical. Dès qu’une pareille infraction est posée, l’appareil de la justice doit être mis en mouvement. Cette élégante démarche se révèle efficace pour la bonne marche de la société. En dénonçant ou en portant plainte, la victime, ses ayants droits ou les témoins se protègent réciproquement. C’est une nécessité, voire une obligation de dénoncer efficacement ces actes aux autorités compétentes jusqu’à ce que justice soit rendue à qui elle est due. Adopter comme formalité : la plainte, la dénonciation, l’octroi d’un certificat médical suffira-t-elle pour obtenir justice et réparation contre un viol ? Ces moyens sont-ils suffisants et assez convaincants ? Le certificat médical peut-il identifier le coupable et est-il un document pouvant prouver l’absence de consentement? Cesmoyens susmentionnés sont-ils après tout à la disposition de tous les justiciables en Haïti ?
4 Voir le décret du 6 juillet 2005,
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Emmanuel JEANTY, Avocat Maitrise Interdisciplinaire en Sciences Sociales et Humaines Membre du Cabinet Fleurant Aviol Tel : (509) 3914-1506 / 3630-1927 E-mail :jeantyemmanuel@gmail.com
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