Conseil de la concurrence - Onzième rapport d activité 1997
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Description

Le rapport d'activité du Conseil de la concurrence met en lumière les enjeux de l'année 1997. Il rassemble notamment une étude statistique précise et commentée des décisions et avis rendus par le Conseil. Avec un souci pédagogique, le rapport rend compte ainsi de l'ensemble des activités du Conseil, ainsi que de l'actualité de la concurrence.

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Publié le 01 juillet 1998
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Langue Français

Extrait

                
Conseil
d
Rapport
    e la concurrence               d activité 1997
 SOMMAIRE  PREMIERE PARTIE : BILAN D'ENSEMBLE DES TRAVAUX DU CONSEIL  Chapitre I : Les saisines contentieuses et les demandes d'avis A. LES SAISINES ET DEMANDES CONTENTIEUSES 1. Les saisines au fond 2. Les demandes de mesures conservatoires 3. Observations générales sur le nombre des saisines contentieuses B. LES DEMANDES D'AVIS  Chapitre II : Les délibérations du Conseil A. LES DÉCISIONS 1. Les décisions d'irrecevabilité 2. Les décisions de classement 3. Les décisions de non-lieu à poursuivre la procédure 4. Les décisions de sursis à statuer 5. Les décisions en cas de formulation de griefs 6. Les décisions en cas de demande de mesures conservatoires B. LES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSEIL 1. Les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris au cours de l'année 1997 2. Les arrêts rendus par la Cour de cassation C. LES AVIS 1. Les avis rendus en matière de concentration 2. Les autres avis   DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES DÉCISIONS DU CONSEIL  Chapitre I : Questions de compétence, de procédure et de preuve A. LE CHAMP DE COMPÉTENCE DU CONSEIL 1. L'applicabilité de l'ordonnance du 1er décembre 1986 2. Le champ d'application "rationae loci" de l'ordonnance 3. Le champ d'application du titre III de l'ordonnance 4. Les pratiques relevant de la compétence exclusive d'autres juridictions 5. L'application du droit communautaire B. LA PRESCRIPTION C. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE 1. Les enquêtes administratives 2. La saisine du Conseil a) Les auteurs de la saisine b) Le champ de la saisine c) Les modalités de la saisine 3. L'examen des mesures conservatoires a) La recevabilité des demandes de mesures conservatoires b) Le bien-fondé des demandes de mesures conservatoires 4. L'instruction a) Les investigations du rapporteur b) La notification des griefs
c)Les destinataires de la notification de griefs d) Le rapport D. LA PREUVE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES  Chapitre II : Les ententes illicites A. LA FORME DES ENTENTES PROHIBÉES 1. Les ententes horizontales 2. Les groupements d'entreprises 3. Les ententes verticales B. LES PARTICIPANTS AUX ENTENTES : LE RÔLE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES C. LA QUALIFICATION DES PRATIQUES D. LES ENTENTES ANTICONCURRENTIELLES 1. Ententes et échanges d'informations sur les prix et les marges 2. Concertations ou ententes à l'occasion d'appels d'offres publics ou privés 3. Entraves à l'accès au marché 4. Répartition de marché 5. Ententes verticales a) Contrats de distribution sélective ou exclusive b) Conditions générales de vente et accords de coopération commerciale  Chapitre III : Positions dominantes, situations de dépendance économique et abus anticoncurrentiels A. LES ABUS DE POSITION DOMINANTE 1. Définition du marché 2. Définition de la position dominante 3. Abus de position dominante anticoncurrentiels B. LA SITUATION DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE  Chapitre IV : Les pratiques de prix abusivement bas  Chapitre V : Les conditions d'application de l'article 10 de l'ordonnance A. LES PRATIQUES RÉSULTANT D'UN TEXTE B. LES PRATIQUES CONTRIBUANT AU PROGRÈS ÉCONOMIQUE  Chapitre VI : L'action du Conseil en matière de pratiques anticoncurrentielles A. L'ASPECT CORRECTIF : LES INJONCTIONS 1. Injonction de s'abstenir de certaines pratiques 2. Injonction de prendre certaines mesures 3. Examen du respect des injonctions B. L'ASPECT DISSUASIF : LES SANCTIONS 1. Les motivations des sanctions a) La gravité des faits b) Le dommage à l'économie c) La situation de l'entreprise 2. Le plafond des sanctions a) La pluralité d'activités b) L'absence de coïncidence entre l'entité juridique et l'entité économique c) Les entreprises ayant fait l'objet de procédures collectives C. LA PUBLICATION DES DÉCISIONS
 TROISIEME PARTIE : ANALYSE DES AVIS DU CONSEIL  Chapitre I : Les concentrations A. LE CARACTÈRE CONTRÔLABLE DE L'OPÉRATION 1. La nature de l'opération (article 39 de l'ordonnance) 2. Les seuils de part de marché et de chiffre d'affaires (article 38 de l'ordonnance) a)La condition de part de marché b)Les conditions de chiffre d'affaires B. LE BILAN CONCURRENTIEL  Chapitre II : Les autres avis A. AVIS RENDUS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE ET D'AUTRES DISPOSITIONS B. AVIS RENDUS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE C. AVIS RENDUS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE QUATRIEME PARTIE : LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONALES DU CONSEIL Chapitre I : Les relations avec les institutions communautaires Chapitre II : Les travaux au sein des organisations internationales Chapitre III : Les relations bilatérales   
 AVERTISSEMENT   Par délibération en date du 5 mai 1998, le Conseil de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, aux termes duquel le Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la République française et qui comporte en annexe les décisions du Conseil prévues à l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les avis rendus en application de son titre V.   
 Première partie : Bilan d'ensemble des travaux du Conseil  Chapitre I : Les saisines contentieuses et les demandes d'avis
En 1997, le Conseil a enregistré quatre-vingt une saisines contentieuses, dont douze comportaient une demande de mesures conservatoires, et vingt-sept demandes d'avis, soit au total cent vingt affaires.
Le tableau suivant retrace l'évolution du nombre des saisines et des demandes d'avis depuis la création du Conseil.
A. LES SAISINES ET DEMANDES CONTENTIEUSES
1. Les saisines au fond
Le tableau ci-dessous présente le nombre et l'origine des saisines contentieuses du Conseil, fondées sur l'article 11 et l'article 14 de l'ordonnance du 1erdécembre 1986.
AISINES 
'économie
2. Les demandes de mesures conservatoires
Le Conseil a enregistré en 1997 douze demandes de mesures conservatoires, soit un nombre inférieur à celui constaté les années précédentes, au cours desquelles avait été enregistrée, en moyenne, une vingtaine de demandes de mesures conservatoires par an.
3. Observations générales sur le nombre des saisines contentieuses
L'année 1997 est marquée par un très net ralentissement des saisines contentieuses (- 16 par rapport à l'année précédente). Ce mouvement est dû à la diminution des saisines ministérielles (- 9), mais aussi de celles émanant des entreprises (- 7), dont huit seulement étaient assorties
de demandes de mesures conservatoires. Le Conseil a, en outre, enregistré onze saisines sur le fondement de l'article 10-1 de l'ordonnance dénonçant des prix considérés comme abusivement bas.
B. LES DEMANDES D'AVIS
Vingt-sept demandes d'avis ont été enregistrées en 1997, chiffre similaire à celui enregistré en 1996. Parmi ces demandes :
•douze ont été présentées sur le fondement des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance, aux termes desquelles : " Le Conseil peut être consulté ... sur toute question de concurrence... ". Ces demandes émanaient pour six d'entre elles du ministre chargé de l'économie, pour quatre d'entre elles d'organisations professionnelles, pour une d'entre elles d'une collectivité territoriale et, enfin, pour une d'entre elles d'une commission parlementaire ; •trois ont été présentées sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance, dont les dispositions prévoient que : " Le Conseil est obligatoirement consulté sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : ode soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; od'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;
od'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. " ;
•quatre sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance qui permet aux juridictions de consulter le Conseil sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 7 et 8 de l'ordonnance relevées dans les affaires dont elles ont à connaître ; •six sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance aux termes duquel : " Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante, peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence. " ; •deux demandes d'avis ont été présentées par l'Autorité de régulationenfin, des télécommunications sur le fondement de l'article L 36-7 (7°) et de l'article L 36-10 du code des postes et télécommunications.
Quinze des demandes d'avis enregistrées par le Conseil au cours de l'année 1997 émanent du ministre chargé de l'économie, soit un nombre semblable à celui constaté en 1996.
Chapitre II : Les délibérations du Conseil
Le tableau suivant présente le nombre des séances tenues par le Conseil de la concurrence dans ses différentes formations et le nombre de dossiers sur lesquels il a statué depuis 1988.
Il ressort de ce tableau que l'activité du Conseil a maintenu au cours de l'année 1997 un rythme soutenu, similaire à celui constaté depuis 1994.
Le Conseil a, en effet, tenu cent une réunions, soit un nombre équivalent à celui de l'année 1995. Lors de ces séances, cent quarante et un dossiers ont été examinés. Ce rythme d'activité a permis de faire diminuer le nombre d'affaires en instance, eu égard au nombre de saisines et de demandes d'avis enregistrées.
La répartition des cent une séances tenues par le Conseil selon ses différentes formations a été la suivante : •13 séances en formation plénière ; •21 séances dans l'une des trois sections ; •67 séances en commission permanente. La commission permanente, composée du président et des vice-présidents, est la seule formation du Conseil habilitée à examiner les affaires contentieuses selon la procédure prévue à l'article 22 de l'ordonnance du 1er De même, en vertu de l'article 13décembre 1986. du décret du 29 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 13 de l'ordonnance, il revient à la commission permanente, lorsqu'une décision du Conseil comporte une injonction, de constater que cette injonction n'a pas été respectée.
Par ailleurs, en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 6 avril 19932), qui précise les cas dans lesquels la décision à prendre en matière d'instruction doit revêtir un caractère collégial, la commission permanente se réunit également, d'une part, pour demander au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à une enquête permettant l'éventuelle mise en oeuvre des pouvoirs d'enquête prévus par l'article 48 de l'ordonnance du 1erpour présenter à la cour d'appel de Paris des observationsdécembre 1986, d'autre part, écrites en application de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours formés devant cette juridiction contre les décisions du Conseil de la concurrence. A ce titre, la commission permanente s'est réunie vingt fois au cours de l'année 1997.
A. LES DÉCISIONS
Les décisions contentieuses prises par le Conseil au cours de l'année 1997 se répartissent comme suit :
En outre, le président du Conseil a pris huit décisions en application de l'article 23 de l'ordonnance du 1er qui lui permet de refuser la communication de piècesdécembre 1986 mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties.
Les décisions d'irrecevabilité, de non-lieu à poursuivre la procédure, de sursis à statuer, celles intervenant en cas de formulation de griefs et celles relatives à des demandes de mesures conservatoires appellent les précisions suivantes :
1. Les décisions d'irrecevabilité
L'article 19 de l'ordonnance prévoit que le Conseil peut déclarer, par décision motivée, une saisine irrecevable, s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Deux décisions d'irrecevabilité ont été fondées, exclusivement ou notamment, sur le fait que les pratiques dénoncées n'entraient pas dans le champ de sa compétence3). Les décisions d'irrecevabilité fondées, exclusivement ou notamment, sur l'absence d'éléments suffisamment probants ont été au nombre de six4).
2. Les décisions de classement
Les quinze décisions de classement rendues en 1997 résultent d'un retrait de saisine ou de demande d'avis.
3. Les décisions de non-lieu à poursuivre la procédure
Les décisions de non-lieu à poursuivre la procédure rendues en 1997 peuvent être classées en quatre catégories.
La première correspond aux cas où il apparaît que les faits soumis à l'appréciation du Conseil ne révèlent pas l'existence de pratiques prohibées par les dispositions des articles 7, 8 ou 101 de l'ordonnance5) ; dans cinq affaires, le Conseil est parvenu à cette conclusion sur la base d'une proposition de non-lieu présentée par le rapporteur6).
Dans un cas qui concernait le respect d'injonctions qu'il avait ordonnées, le Conseil a constaté qu'il n'était pas établi qu'elles n'avaient pas été respectées.7).
Dans un cas également, le Conseil a constaté que l'ordonnance, qui avait autorisé les agents de la DGCCRF en vertu de l'article 48 de l'ordonnance à effectuer des visites et des saisies de documents, avait été cassée et annulée et, qu'après avoir écarté l'ensemble des pièces irrégulièrement saisies, les procès-verbaux se référant à ces pièces ainsi que les passages du rapport administratif y faisant référence, il ne restait au dossier aucun élément permettant d'établir la preuve des pratiques dénoncées8).
Dans seize cas, le Conseil a constaté que les faits sur la base desquels des griefs avaient été notifiés devaient être considérés, en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Société L'Entreprise industrielle, 1erpourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par ladécembre 1995), le Cour de cassation (arrêt n° 1848 P du 8 juillet 1997), comme prescrits. En conséquence, le Conseil a fait application de l'article 20 de l'ordonnance9).
4. Les décisions de sursis à statuer
Dans les trois affaires10) dans lesquelles a été prise une décision de sursis à statuer, le Conseil, s'estimant insuffisamment informé au vu du dossier et après avoir entendu les représentants des parties et le commissaire du Gouvernement, a considéré qu'il y avait lieu de procéder à un complément d'instruction.
5. Les décisions en cas de formulation de griefs
Parmi les cinquante-deux décisions rendues par le Conseil au terme d'une procédure au cours de laquelle des griefs avaient été notifiés aux parties, on relèvera que : •sur plusieurs dossiers qui ont fait l'objet d'unequatre d'entre elles ont porté jonction11) ; •treize ont été rendues au terme de la procédure simplifiée prévue par l'article 22 de l'ordonnance, sur décision du président du Conseil de porter l'affaire devant la commission permanente après notification des griefs, mais sans établissement d'un rapport12) ; •neuf constatent, au terme de l'instruction, qu'il n'est pas établi que les entreprises ou organismes auxquels ont été notifiés des griefs, aient, pour partie d'entre eux ou dans leur ensemble, enfreint les dispositions du titre III de l'ordonnance du 1erdécembre 198613) ; •une constate la prescription des faits ayant donné lieu à griefs ; •dans trente-neuf décisions, le Conseil a prononcé des sanctions ou injonctions, parmi lesquelles : •vingt-trois dans lesquelles il n'a prononcé que des sanctions14) ; •a prononcé des sanctions et des injonctionstreize dans lesquelles il 15) ; •trois dans lesquelles il n'a prononcé que des injonctions16) ; •neuf dans lesquelles il a ordonné la publication de sa décision17). •dans une décision, le Conseil a considéré qu'il n'y avait lieu ni à sanction, ni à injonction18).
Le tableau suivant présente les principales indications relatives aux sanctions prononcées par le Conseil au cours des six dernières années :
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