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L'arrêt de la cour d'appel

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Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5-7 ARRÊT DU 12 MAI 2016 70 (n° ,21 pages) Numéro d’inscription au répertoire général :2014/26120 Décision déférée à la Cour : rendue le27 octobre 2014 par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS DEMANDERESSE AU RECOURS: -La société EUROPACORP, S.A. Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : 20 rue Ampère 93200 SAINT DENIS Elisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE20 rue du Pont Neuf 75001 PARIS Représentée par : - la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats associés au barreau de PARIS, toque : L0018 20 rue du Pont Neuf 75001 PARIS - Maître Frank MARTIN LAPRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Cabinet JEANTET ET ASSOCIES, AARPI 87 avenue Kléber 75116 PARIS -Maître Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338 49 rue de la Tour 75116 PARIS DEMANDEUR AURECOURS INCIDENT: M.

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Publié le 21 juillet 2016
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Langue Français

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Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5  Chambre 57
ARRÊT DU 12 MAI 2016
70 (n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :2014/26120
Décision déférée à la Cour : rendue le27 octobre 2014par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDERESSE AU RECOURS: La société EUROPACORP, S.A. Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : 20 rue Ampère 93200 SAINT DENIS Elisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN  DE MARIA  GUERRE 20 rue du Pont Neuf 75001 PARIS
Représentée par :  la SELARL PELLERIN  DE MARIA  GUERRE, avocats associés au barreau de PARIS, toque : L0018 20 rue du Pont Neuf 75001 PARIS  Maître Frank MARTIN LAPRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Cabinet JEANTET ET ASSOCIES, AARPI 87 avenue Kléber 75116 PARIS Maître Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338 49 rue de la Tour 75116 PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS INCIDENT:
M. LE PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Dont le siège est : 17 place de la bourse 75082 PARIS CEDEX 2
représentée à l’audience par Mme Alice GAILLARD, munie d’un pouvoir
EN PRÉSENCE DE:
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 17 Place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
 Mme Valérie MICHEL AMSELLEM, présidente de chambre  Mme Irène LUC, conseillère  Mme Laurence FAIVRE, conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER,lors des débats:M. Benoît TRUETCALLU
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
 contradictoire
 prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 signé par Mme Valérie MICHEL AMSELLEM, Présidente et par M. Benoît TRUETCALLU, greffier.
* * * * * * * *
Sur le rappel des faits et de la procédure,
Sur les faits
La société Europacorp est la société holding du groupe Europacorp. Au travers des sociétés qui le composent, ce groupe assure tous les stades du cycle de production, d'exploitation et de distribution de ses films qu'ils soient cinématographiques, télévisés ou publicitaires et de leurs produits dérivés, tant en France qu'au niveau international. Les titres d'Europacorp sont admis à la négociation sur le compartiment C d'Eurolist Paris.
Au cours des exercices 2010 et 2011, le groupe, dont les exercices comptables courent du 1er avril au 31 mars de chaque année, a subi une rapide et forte dégradation de son résultat net.
Dans le contexte du changement de gouvernance intervenu en juillet 2010, des dénonciations sont parvenues à l'AMF.
Sur la procédure
Le 24 mai 2011, le Secrétaire général de l'AMF a ouvert une enquête portant sur " l'information financière de la société Europacorp, à compter du 31 mars 2009 ". A l'issue de celle ci, la Direction des enquêtes et des contrôles a, par lettres
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recommandées avec demande d'avis de réception du 12 octobre 2012, informé Europacorp et ses commissaires aux comptes, de manière circonstanciée, des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs. Après examen du rapport d'enquête, élaboré le 15 janvier 2013 en tenant compte des observations produites par la société Europacorp et les commissaires aux comptes, le Collège, lors de sa séance du 1er février 2013, a décidé de notifier des griefs à la société Europacorp et aux commissaires aux comptes, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 février 2013. Il a été ainsi reproché:  à la société Europacorp, en violation de l'article 223 1 du règlement général de l'AMF, de ne pas avoir communiqué une information exacte, précise, et sincère au public, dans son communiqué de presse du 15 avril 2010 ainsi que dans ses comptes consolidés au 31 mars 2009 et au 31 mars 2010 ;  aux commissaires aux comptes, en violation de l'article 6321 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, d'avoir manqué à leur obligation de s'abstenir de diffuser une information inexacte, imprécise ou trompeuse à l'occasion de la publication de leurs rapports sur les comptes consolidés au 31 mars 2009 et au 31 mars 2010.
Au vu de ces griefs et du rapport dressé par son rapporteur, la Commission des sanctions de l'AMF a considéré que trois manquements sur sept étaient caractérisés et a rendu, le27 octobre 2014, la décision suivante :
 mis hors de cause les commissaires aux comptes ;  prononcé à l'encontre de la société Europacorp une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mille euros) ;
Elle a décidé de publier sa décision sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions propres à assurer l'anonymat des sociétés mises hors de cause.
Dans cette décision, la Commission des sanctions n'a pas retenu deux sousgriefs notifiés à la société Europacorp portant sur l'information au public, dans ses comptes consolidés au 31 mars 2009 et au 31 mars 2010, concernant la valorisation pour chacun des exercices, du logiciel Lisa et du goodwill de la société DogProductions.
;
2015 ;
***
Vu le recours formé contre cette décision par la société Europacorp le 29 décembre 2014
Vu le recours incident formé par le Président de l'AMF contre cette décision le 20 février
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour par la société Europacorp, les 12 janvier, 1er octobre 2015 et 21 janvier 2016 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour par le Président de l' AMF, les 20 février et 14 décembre 2015 ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 18 février 2016 en leurs observations orales, les conseils de la société Europacorp, la représentante du Président de l' AMF et le Ministère public, la requérante ayant eu la parole en dernier et eu la possibilité de répliquer ;
Par son mémoire du 12 janvier 2015, complété par des conclusions des 1er octobre 2015 et 21 janvier 2016,la société Europacorp demande à la cour de : Au titre de la fin de non recevoir,
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 Dire et juger irrecevable le recours formé à titre incident par le Président de l'AMF;  Ecarter des débats l'intégralité de son argumentaire ;  Constater que l'AMF n'a pas produit d'observations écrites ; Au fond,  Constater que l'AMF n'était pas fondée à sanctionner Europacorp à raison de la qualité de l'information contenue dans son communiqué de presse en date du 15 avril 2010 ;  Constater que l'AMF n'était pas fondée à sanctionner Europacorp à raison de la qualité de l'information contenue dans ses comptes consolidés au 31 mars 2009 et 31 mars 2010 ;  Constater que la sanction pécuniaire prononcée par l'AMF à l'encontre d'Europacorp n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; En conséquence,  Annuler ou réformer la décision en date du 27 octobre 2014 aux termes de laquelle la Commission des sanctions de l'AMF a décidé de "prononcer à l'encontre de la société Europacorp une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mille euros)" à raison d'une prétendue violation de l'article 2231 du règlement de l'AMF ; En tout état de cause,  Dire n'y avoir lieu à sanction ;  Condamner l'AMF à verser à la société Europacorp la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;  Condamner le Président de l'AMF ès qualité à verser à la société Europacorp la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;  Les condamner aux dépens.
A l'appui de ses demandes et à titre liminaire, sur la recevabilité du recours formé par le Président de l'AMF, la société Europacorp considère que ce recours est irrecevable aux termes de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir que le recours du collège, au sens des dispositions de l'article L. 62130 du code monétaire et financier, est l'équivalent du recours du ministère public dans les procédures civiles et pénales, qu'en ce sens l'appel incident du ministère public ne saurait permettre à la Cour de statuer sur des questions étrangères à l'objet de l'appel principal l'ayant précédé, que les dispositions non attaquées par l'appel principal acquièrent l'autorité de la chose jugée. Elle considère que le Président de l'AMF, pour former un recours contre une décision de mise hors de cause, aurait dû respecter le délai de deux mois de l'article L. 62130. Elle ajoute qu'aux termes de l'article R 64146 du code monétaire et financier c'est à l'AMF, et non à son Président, de communiquer ses observations écrites, qu'au surplus, ces observations ont été communiquées le 14 décembre 2015, alors que la cour avait expressément donné à l'AMF un délai expirant le 8 septembre 2015 pour produire ses observations, qu'à cet effet, les écritures déposées hors délai, qui plus est par le Président de l'AMF agissant à titre personnel, doivent être sanctionnées d'irrecevabilité.
La société Europacorp conclut que l'exigence d'un procès équitable impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions.
Quant au bienfondé des manquements, la société Europacorp considère s'agissant du communiqué de presse du 15 avril 2010, que c'est à tort qu'elle a été sanctionnée à raison de manquements à l'article 2231 du règlement général de l'AMF, relatif à l'obligation faite à l'émetteur coté de fournir au public une information exacte, précise et sincère. Elle soutient que l'utilisation du mot "perte" n'est pas fautive, car il ne s'agissait pas d'une information privilégiée au sens des dispositions de l'article 6211 du règlement général de l'AMF. Elle ajoute que l'indication du très faible niveau attendu de la marge opérationnelle n'est pas une "indication bien moins claire et pertinente" que l'annonce d'un résultat négatif, qu'il est évident de déduire le fait que la société est en perte dès lors que sa marge opérationnelle est annoncée comme devant être "particulièrement réduite", que même un investisseur très peu averti l'aurait fait. Elle fait valoir que les analystes financiers, et le marché en général ont parfaitement intégré que cette communication constituait une prévision de pertes. Elle conclut que personne n'a été trompé sur l'importante dégradation financière de la société au cours des années 2009 et 2010, que les informations sont donc exactes, précises et sincères.
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S'agissant de la description de la règle d'amortissement des frais préliminaires, la société Europacorp fait valoir que le rapport d'enquête ne remet pas en cause l'exactitude de la règle dans la mesure où seule son éventuelle imprécision est mentionnée et même si cette imprécision était caractérisée, elle ne serait pas suffisante pour justifier un manquement.
S'agissant des griefs écartés par la Commission des sanctions, la société Europacorp fait valoir, concernant la valorisation du logiciel Lisa, que l'information publiée dans les comptes consolidés au 31 mars 2009 et 2010 était exacte, précise et sincère, qu'à cet effet, c'est à bon droit que la Commission des sanctions de l'AMF a considéré que l'information en question ne contrevenait pas aux exigences de l'article 2231 du règlement général de l'AMF.
Concernant la valorisation du goodwill de la société DogProductions, la société Europacorp soutient qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer un éventuel caractère exagérément optimiste de l'estimation produite dans les comptes consolidés au 31 mars 2009 et 2010, que l'information était exacte, précise et sincère, que le grief a été écarté à juste titre par la Commission des sanctions de l'AMF.
S'agissant de la sanction pécuniaire, la société Europacorp considère que la sanction n'est pas fondée car les deux manquements qui lui sont reprochés n'ont pu avoir un effet négatif sur la protection des investisseurs ou sur le bon fonctionnement du marché au sens des dispositions de l'article L. 62114 du code monétaire et financier, qu'elle n'a commis aucun abus de marché au sens de l'article L. 62115. Elle ajoute que la sanction n'est en aucune façon justifiée quant à son montant, celuici étant fixé conformément à l'article L. 62115 en fonction de la gravité du manquement et des avantages ou profits tirés de ce manquement. La société Europacorp conclut qu'elle n'a retiré aucun profit de la publication litigieuse, et que le caractère grave des manquements reprochés apparaît considérablement exagéré.
Par son mémoire du 20 février 2015, le Président de l'AMF demande à la cour de :
 Rejeter l'ensemble des prétentions de la société Europacorp ;  Réformer la décision entreprise en tant qu'elle n'a pas retenu les sousgriefs relatifs à l'information donnée au public par la société Europacorp dans ses comptes consolidés au 31 mars 2009 et au 31 mars 2010, concernant la valorisation pour chacun des exercices, du logicel Lisa et du goodwill de la société DogProductions.  Confirmer la décision entreprise en tant qu'elle a retenu à l'encontre de la société Europacorp les manquements relatifs à la publication du communiqué de presse du 15 janvier 2010 concernant l'information donnée par la société Europacorp au public dans ses comptes consolidés au 31 mars 2009 et au 31 mars 2010 s'agissant de l'exposé de la règle des frais préliminaires ;  Réformer la décision entreprise en tant qu'elle a prononcé à l'encontre de la société Europacorp une sanction pécuniaire de 200 000 euros ;  Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros.
Par son mémoire du 14 décembre 2015, le Président de l'AMF demande à la cour de:
Rejeter la fin de nonrecevoir soulevée par le requérant dans son mémoire récapitulatif en réplique déposé le 1er octobre 2015 ;
Dire que le recours incident formé par le Président de l'AMF à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions du 27 octobre 2014 et les moyens qu'il développe sont recevables.
S'agissant de la recevabilité du recours incident formé par le Président de l'AMF, l'Autorité considère qu'aux termes des dispositions de l'article L. 62130 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l'époque des faits, il n'est fait aucune distinction entre le recours dit "principal" et le recours dit "incident". L'AMF fait valoir, à cet effet, que les textes applicables ne limitent pas le recours incident du Président de l'AMF à l'objet du recours principal, de sorte que le recours formé par le Président de l'AMF en l'espèce constitue un recours incident recevable. Elle ajoute qu'en aucune façon, il ne peut être déduit des articles 509 et 515
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du code de procédure pénale que l'appel incident du ministère public est limité par l'objet de l'appel principal des autres parties. Elle conclut qu'en l'absence de texte ou de décision limitant l'objet de l'appel incident du ministère public à celui de l'appel principal, le Président de l'AMF a la possibilité de critiquer les points de la décision attaquée qui ne sont pas contestés par le requérant.
S'agissant de la recevabilité des moyens venant au soutien de la décision litigieuse, le Président de l'AMF soutient qu'aucun principe, aucune règle, ni aucune décision ne viendraient limiter les parties dans les observations qu'elles entendent soumettre à la Cour au soutient de leur prétention. Il conclut que rien ne s'oppose à ce qu’il présente à l'appui de son recours incident des moyens venant au soutien de certaines appréciations portées par la décision attaquée.
A l'audience, la société Europacorp a fait valoir, à titre liminaire, qu'elle s'opposerait à tout exposé oral qui serait présenté au nom de l'AMF.
Madame l'Avocate générale a conclu, à l'audience, à la confirmation de la décision entreprise. Sur ce
I Sur la procédure
Sur l'audience
En application de l'article R 62146 §VII du code monétaire et financier, à l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le Président de l' AMF n'a pas exercé de recours, celleci peut présenter des observations orales après les autres parties. (…)
Dans la présente affaire, le Président de l' AMF ayant formé un recours incident, c'est Madame Alice Gaillard expressément désignée par le Président de l'AMF pour le représenter qui a pris la parole en précisant qu'elle intervenait exclusivement au soutien dudit recours.
La demande de la société Europacorp est donc devenue sans objet.
Sur la fin de nonrecevoir
La société Europacorp soulève l'irrecevabilité du recours incident du Président de l'AMF et fait valoir en premier lieu, que ce recours est nécessairement limité au seul objet du recours principal qui l'a précédé, en deuxième lieu, que son recours doit aussi être déclaré irrecevable en ce qu'il défend la décision de la Commission des sanctions, en troisième lieu, que les observations produites par le Président de l'AMF, le 14 décembre 2015, doivent être écartées car elles sont intervenues audelà du délai posé par le calendrier procédural.
1°) S'agissant de l'objet du recours incident, aux termes de l'article L62130 alinéa 2 du code monétaire et financier, " les décisions prononcées par la Commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le Président de l' AMF, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le Président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours ".
En application de l'article R 62146 § VI alinéa 2 du code monétaire et financier, " la cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du Président de l' AMF, soit confirmer la décision de la Commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. ".
En l'occurrence, selon l'analyse de la société Europacorp, le recours incident ne pouvait porter sur les sousgriefs qui avaient été écartés par la Commission des sanctions. Pour justifier cette limitation, elle compare le Président de l'AMF et le chef du parquet pénal et conclut qu'à l'instar de ce dernier, le Président de l' AMF exerce au nom du collège, les poursuites dans le
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domaine des marchés financiers réglementés. Elle rappelle qu'en matière criminelle, le procureur général ne peut faire appel de la décision d'une cour d'assises qui a acquitté un accusé.
Pour autant que cette comparaison soit opérante, la société Europacorp omet d'indiquer qu'en matière correctionnelle, l'appel incident du procureur de la République à l'égard d'un jugement qui a relaxé le prévenu est recevable. De manière générale, en matière correctionnelle, sur l'appel du parquet, qu'il soit principal ou incident, la cour se trouve saisie de la cause entière quant à l'action publique et dispose des pouvoirs les plus larges, puisqu'elle peut confirmer ou infirmer le jugement, en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
2°) Il convient, en raison du caractère suigeneris de la procédure instaurée par les dispositions du code monétaire et financier, de s'en tenir à l'interprétation littérale des textes des articles L62130 et R62146 du code monétaire et financier : en effet, l'article L62130 précise que le recours principal est formé par " une personne sanctionnée " et l'article R62146 qui énonce les pouvoirs de la cour d'appel en cas de recours principal ou incident du Président de l' AMF, ne fait pas dépendre l'étendue de ses pouvoirs, du fait qu'elle est saisie d' une décision qui sanctionne la totalité des griefs ou n' en sanctionne qu'une partie.
Il se déduit de cette absence de distinction, que la cour d'appel doit statuer non seulement à l'égard des griefs qui lui sont soumis par le recours principal mais aussi à l'égard de ceux qui lui sont soumis par le Président de l'AMF dans le cadre de l'appel incident, peu important qu'il s'agisse de griefs sanctionnés ou non en première instance.
En conséquence, le moyen tiré du fait que le Président de l' AMF ne serait pas recevable à invoquer des griefs non sanctionnés, doit être écarté.
3°) S'agissant du moyen relatif au fait que le Président de l'AMF défendrait la décision de la Commission des sanctions du chef des griefs qu'elle a sanctionnés et ainsi ne respecterait pas les exigences du procès équitable posées par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il y a lieu de rappeler, ainsi que le faisait observer la société Europacorp dans son précédent moyen, que le Président de l' AMF agit en qualité d'autorité de poursuite et ne représente pas l'organe de l'AMF qui prononce les sanctions. C'est d'ailleurs à lui seul qu'est ouvert le recours incident et non à la Commission des sanctions. Agissant dans ce cadre, le Président de l' AMF ne peut être assimilé à l'autorité décisionnelle de première instance et en tant que partie, peut demander confirmation de la décision sur les points qu'il estime fondés.
Il ne saurait donc lui être reproché de porter atteinte à l'impartialité de la cour d'appel.
Ce moyen sera aussi écarté. 4°) S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du calendrier procédural, il ressort de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2015 par le magistrat délégué par le premier Président, que le calendrier avait été rédigé de la manière suivante : " L'AMF pourra déposer des observations sur la fin de nonrecevoir du recours formé à titre incident par son Président au plus tard le 15 décembre 2015. "
En l'occurrence, les observations ont été légitimement déposées par le Président de l'AMF, le 14 décembre 2015, ce qui, à l'évidence, s'imposait puisqu'il était l'auteur du recours, en dépit de l'erreur matérielle commise dans l'ordonnance mentionnant l'AMF plutôt que son Président.
Le calendrier de procédure a pour finalité de permettre le respect du principe du contradictoire dans les échanges entre les parties avant l'audience.
En l'occurrence, dans la mesure où la société Europacorp en sa qualité de requérante principale avait soulevé dans son mémoire en réplique, l' irrecevabilité du recours incident formé par le Président de l'AMF, le magistrat délégué par le premier Président a fixé un nouveau calendrier de procédure pour permettre un nouvel échange de conclusions.
Cour d’Appel de ParisDU 12 MAI 2016 ARRET Pôle 5  Chambre 57n° 2014/26120  7ème page RG
Dès lors que l'ordonnance a pour objet d'autoriser explicitement des observations en duplique à la fin de nonrecevoir soulevée à la suite du recours incident et qu'elle a été notifiée à toutes les parties dont le Président de l'AMF, ce dernier a formé des observations qu'il a fait notifier dans le délai imparti par l'ordonnance. Il n'a donc pas porté atteinte aux droits de la défense.
Pour ces motifs, le moyen tiré de la tardiveté des observations en réplique du Président de l'AMF ne saurait être retenu.
En définitive, il ressort de l'ensemble des motifs susvisés que l'appel incident du Président de l'AMF est recevable.
II Sur le fond
Selon l'article 2231 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers " l'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère. "
Sur les sept griefs reprochés à la société Europacorp au titre de l'obligation d'information susvisée, la Commission des sanctions de l' AMF en a retenu trois qui ont été sanctionnés, étant précisé que deux d'entreeux concernent les comptes consolidés au 31 mars 2009 et 2010.
Les quatre autres qui ont été écartés, concernent aussi les comptes consolidés au 31 mars 2009 et 2010 et font l'objet du recours incident du Président de l'AMF.
Les sept griefs seront examinés successivement.
1°) Sur le grief concernant le communiqué de presse du 15 avril 2010
Il est reproché à l'émetteur, la société Europacorp, d'avoir délivré une information qui ne correspondait pas aux caractéristiques prévues par l'article 2231 susvisé, en ce qu'elle a annoncé l' " anticipation d'une marge opérationnelle réduite malgré un chiffre d'affaire 20092010 attendu en forte hausse ".
Selon la Commission des sanctions, en omettant d'annoncer des résultats annuels prévisionnels, opérationnel et net, négatifs, le communiqué n'était pas suffisamment précis et sincère.
Pour justifier du caractère précis de l'information, la société Europacorp fait valoir que dans la mesure où il n'est pas fait grief à la société Europacorp de ne pas avoir communiqué une information privilégiée sur l'anticipation de résultats négatifs, les investisseurs n'avaient pas à être alertés sur cette information qui ne pouvait pas encore être considérée comme précise.
La société Europacorp ajoute qu'elle n'avait pas non plus à faire une information prévisionnelle sur les résultats ( profit warning) au prétexte qu' un analyste financier aurait fait une prévision inadaptée.
Il lui est apparu aussi peu important qu'elle ne communique que sur la marge opérationnelle dès lors que les agrégats de " marge opérationnelle " et de " résultat opérationnel " sont corrélés puisqu'il suffit de déduire les frais généraux de la marge pour obtenir le résultat .
Mais il est constant qu'une information précise est une information complète. Cela implique, en particulier, que tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'information soient donnés dans le communiqué.
Or la société Europacorp reconnaît ellemême que c'était à l'investisseur de déduire luimême l'estimation du résultat à partir du communiqué qui n'évoquait que la marge opérationnelle et les frais généraux.
Cour d’Appel de ParisDU 12 MAI 2016 ARRET Pôle 5  Chambre 57n° 2014/26120  8ème page RG
En outre, l'expression de " marge réduite " employée dans l'intitulé du communiqué, réitérée dans l'intitulé du paragraphe et seulement amendée dans le corps de celuici avec l'adverbe " particulièrement ", laisse penser qu'il y aura une diminution du résultat mais non un résultat négatif c'estàdire une perte.
Or même s'il s'agissait d'un communiqué prévisionnel, donc facultatif pour l'émetteur, ce dernier avait cependant l'obligation de délivrer une information complète, d'autant que c'était la première fois dans la vie de la société Europacorp, que ses résultats allaient être négatifs.
La société Europacorp fait valoir qu'aucun reproche ne lui a été adressé concernant les communiqués de presse des 12 novembre et 30 novembre 2009. A cet égard, il y a lieu d'observer que le premier communiqué de presse annonce dans les perspectives, un chiffre d'affaires qui se dégrade et par voie de conséquence, une marge opérationnelle " particulièrement réduite " ; quant au second, non seulement, il énonce dès l'abord " des résultats semestriels dégradés " mais ensuite, il décrit dans un tableau comparé des années 2009 et 2008, les agrégats financiers qu'il retient avec des données chiffrées, dont le chiffre d'affaires, la marge opérationnelle et les différents types de résultat.
Ainsi tant le communiqué prévisionnel du 12 novembre que celui du 30 novembre sur les résultats semestriels, ne laissent place à aucune ambiguïté.
En revanche, le communiqué litigieux du 15 avril 2010 annonce " un chiffre d'affaires en forte hausse " et une " marge opérationnelle réduite " ; cette description même qualitative, qui oppose implicitement une forte hausse à une baisse, ne permet pas de déduire une prévision de résultat négatif.
Pour tous ces motifs, l'information donnée au public dans le communiqué de presse du 15 avril 2010 qui était insuffisante, n'était pas précise.
Pour justifier du caractère sincère de l'information, la société Europacorp fait valoir que personne n'a été trompé sur l'importante dégradation de sa situation financière. Cependant, il ressort des pièces communiquées et notamment :
 L'analyse de l'entreprise d'analyse financière Gilbert Dupont sur la valeur Europacorp en date du 15 avril 2010 dans laquelle l'analyste financier indique dans le paragraphe " avertissement sur les résultats ", "( …) nous allons donc être amenés à revoir en baisse nos estimations de résultats qui s'avèrent trop optimistes. Nous les actualiserons après un contact prévu avec le management prévu ce jour. " ;
 Le compterendu par le service de la direction des enquêtes de l' AMF de l'audition de l'analyste financier de Gilbert Dupont qui à la question " pourquoi aviezvous besoin d'élément plus précis ", répond " le communiqué ne parlait que de résultat opérationnel réduit. Il me fallait des informations complémentaires pour pouvoir modéliser mes prévisions comme l'évolution des frais généraux ( …) " et à la question : " auriezvous pu mettre à jour vos prévisions sur la simple base des informations énoncées par la société Europacorp dans leur communiqué de presse ", répond " ça aurait été vraiment hasardeux compte tenu du caractère très succint du communiqué et il est fréquent pour les analystes de mettre à jour leurs prévisions après une réunion avec la société. " ;
Ces éléments mettent en évidence que l'information diffusée par la société Europacorp dans le communiqué de presse du 15 avril 2010, en raison de son caractère insuffisant, était susceptible d'induire le public en erreur.
A cet égard, l'allégation de la société Europacorp selon laquelle l'analyste de Natixis ne s'était pas trompé, est insuffisante à prouver que l'information était sincère. En effet, l'analyse de
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Natixis, se limite à énoncer une tendance à savoir " la faiblesse des résultats " sans donner une estimation chiffrée comme le fait le cabinet Gilbert Dupont.
Or, compte tenu du caractère succinct de l'information communiquée par la société Europacorp, le public pouvait en déduire aussi bien des résultats prévisionnels positifs que négatifs. L'information était aussi rendue trompeuse par son caractère incomplet.
En outre, elle ne correspondait pas au niveau de connaissance qu'avait la société Europacorp de ses prévisions financières au 15 avril 2010.
En effet, à la lecture des procèsverbaux du comité d'audit en date du 17 mars 2010 et de la délibération du conseil d'administration du 1er avril 2010 ( pièces 32 et 34 de l'AMF), il est avéré que les dirigeants disposaient déjà, à ces dates, d'informations suffisamment précises sur les prévisions de résultats annuels négatifs pour l'exercice 20092010.
Pour tous ces motifs, l'information contenue dans le communiqué de presse du 15 avril 2010 n'était pas sincère.
En conclusion, le grief selon lequel l'information contenue dans le communiqué de presse du 15 avril 2010 n'était pas précise et sincère, est établi et les moyens de la société Europacorp doivent être rejetés.
2°) Sur l'exposé de la règle relative aux frais préliminaires
a) Dans les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2009
Le grief reproché à la société Europacorp porte sur l'énoncé de la règle de traitement des frais préliminaires qui figure dans les notes annexes aux comptes consolidés du 31 mars 2009.
Cette règle définit les frais préliminaires et leur traitement comptable.
Elle est ainsi énoncée : " Les frais préliminaires qui sont comptabilisés en immobilisations incorporelles conformément à la norme IAS38 représentent essentiellement les frais d'acquisition des droits d'exploitation cinématographiques existants (convention d'option) et les frais d'adaptation en vue de l'obtention d'un scénario dont le Groupe envisage à moyen terme la mise en production. Ils sont individualisés et revus projet par projet à chaque clôture. Les frais préliminaires n'ayant pas abouti à une décision de tournage de film sont considérés comme abandonnés et passés en charge au plus tard dans un délai de trois ans à compter de leur activation. Ce principe n'est cependant pas applicable pour les projets activés depuis plus de trois ans mais pour lesquels il existe des engagements de production spécifiques déjà signés. "
A la lecture de cette définition, il s'avère que les frais préliminaires sont d'un point de vue comptable, des investissements soumis aux normes comptables internationales IASIFRS, en l'occurrence la norme IAS 38.
La Commission des sanctions ne remet en cause ni la qualification des frais préliminaires en élément d'actif inscrit au bilan, ni le principe de leur dépréciation qui correspond à une consommation de ressources et les fait entrer dans le compte de résultat en tant que charge. Elle sanctionne le libellé de la dérogation au principe de dépréciation qui stipule que " le principe n'est pas applicable pour les projets activés depuis plus de trois ans mais pour lesquels il existe des engagements de production spécifiques déjà signés. "
La sanction se fonde sur le fait que cet énoncé est imprécis et inexact car ce n'est pas la signature d'un engagement de production qui conduit à ne pas passer en charges les frais préliminaires activés depuis plus de trois ans mais la décision de la direction générale de maintenir le projet car il a une chance d'aboutir.
Cour d’Appel de ParisDU 12 MAI 2016 ARRET Pôle 5  Chambre 57 RG n° 2014/26120  10ème page
La société Europacorp considère que le manquement n'est pas caractérisé concernant les comptes arrêtés au 31 mars 2009, dans la mesure où, d'une part, la Direction des enquêtes a considéré que ce point ne devait pas donner lieu à grief pour les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2011 alors que la rédaction était identique, d'autre part, que les engagements de production résultent d'une multitude de cas possibles comme " des autorisations de dépenser signées en interne aux équipes de développement, un préengagement d'acteur, un paiement fait à un auteur pour rectifier un script, des options diverses. ". Elle ajoute que ces engagements n'ont pas vocation à être rendus publics et qu'en tout état de cause, la modification de rédaction intervenue en 2012 est anodine.
En l'occurrence, au vu des pièces communiquées ( pièces 36, 37,39 communiquées par l'AMF):
 Mémo de travail issu des dossiers de travail du cabinet des commissaires aux comptes concernant la revue des frais préliminaires au 31 mars 2009 qui fait référence à la règle de dérogation à la dépréciation au bout d'un délai de trois ans ainsi énoncée par eux : " ce principe n'est toutefois pas applicable pour les projets activés depuis plus de trois ans mais sur lesquels il existe des engagements déjà signés, ou pour lesquels le management estime que la probabilité que le projet passe en production est particulièrement élevé. " Ce mémo de travail explique aussi que deux projets de films comptabilisés en frais préliminaires depuis plus de trois ans, n'ont pas lieu d'être dépréciés car " ils l'ont compris ainsi à la suite d'une discussion avec le management " ;
 Procèsverbal d'audition de Monsieur JeanJulien Baronnet, ancien directeur général de la société Europacorp qui, à la question de savoir qui prenait la décision de déprécier ou non un projet de film répond : " c'était une décision conjointe entre le producteur et moi. In fine c'est moi qui donnait l'instruction de déprécier le film, mais selon la probabilité de mise en production estimée par le producteur. "
 Procèsverbal d'audition de Monsieur Régis Marinas, contrôleur financier, de la société Europacorp : " la décision de déprécier ou non le projet ( de film) émanait de Monsieur Le Pogam (exproducteur de la société Europacorp), du directeur financier et le cas échéant le directeur général et émane désormais du directeur général. Ils se basent sur leur connaissance du projet et je pense, sur l'avancement des discussions." Sur interpellation de la direction des enquêtes : " Il ne nous appartient pas à la direction financière de juger la pertinence de la décision de déprécier ou non les projets, prise par le DG. "
Il ressort que l'exposé de la dérogation au principe de dépréciation des frais préliminaires, en ce qu'il ne désigne comme critère de dérogation que des projets de film pour lesquels il existe des engagements de production déjà signés, est insuffisant à montrer que c'est en réalité, le directeur général qui décide de la dépréciation des frais préliminaires sur la base des informations qu'il reçoit des services de la société quant à la probabilité que le projet de film soit mis en production.
Le critère réel n'est donc pas un engagement signé par la société avec un tiers, mais un faisceau d'informations rendant probable la production d'un film.
D'ailleurs, la société Europacorp reconnait, tout en considérant que cette modification est anodine, que dans les comptes consolidés au 31 mars 2012 " afin de clarifier les éventuelles ambiguïtés que l'enquête aurait révélées " la dérogation fait, désormais, référence " à des marques d'intérêt réelles ou lorsque la société considère que la durée de développement ne remet pas en cause la probabilité de mise en tournage à terme du projet. "
Pour tous ces motifs, il est établi que l'énoncé de la règle de dépréciation des frais préliminaires dans l'annexe aux comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2009, est une information communiquée au public qui n'était à ce jour, ni exacte, ni précise.
b) Dans les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2010
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