Le jugement du tribunal administratif
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUEFRANÇAISE N° 1607257 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE EDI-TV ___________ Le vice-président du tribunal administratif Mme Gosselinstatuant sur le fondement de l'article R. 771-7 Pcode de justice administrative,résident du ___________ Ordonnance du 24 octobre 2016 ___________ Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2016, la société EDI-TV représentée par Me Meierdemande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité ; Elle soutient queles dispositions de l’article 302 bis KG du code général des impôts relatif à la taxe due par les éditeurs de services de télévision ne sont pas conformes aux principes de prise en compte des capacités contributives des contribuables et d’égalité devant l’impôt garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Parun mémoire enregistré le 24 octobre 2016, la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société EDI-TV.

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Publié le 23 décembre 2016
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Langue Français

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TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE MONTREUIL  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1607257___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE EDI-TV___________Le vice-président du tribunal administratif Mme Gosselin statuant sur le fondement de l'article R. 771-7 Pcode de justice administrative,résident du ___________ Ordonnance du 24 octobre 2016 ___________Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2016, la société EDI-TV représentée par Me Meier demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité ; Elle soutient que les dispositions de l’article 302 bis KG du code général des impôts relatif à la taxe due par les éditeurs de services de télévision ne sont pas conformes aux principes de prise en compte des capacités contributives des contribuables et d’égalité devant l’impôt garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.  Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2016, la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société EDI-TV. Elle soutient que cette question ne présente pas un caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
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- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique du 10 décembre 2009 ; - le code général des impôts, notamment son 302 bis KG ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : «Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…)» ; qu’aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : «La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de moyen sérieux (…)» ; qu’aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : «Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : "question prioritaire de constitutionnalité”» ; qu'aux termes de l'article R.771-7 du même code : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité» ; 2. Considérant qu’il n’est pas contesté que l’article 302 bis KG du code général des impôts est applicable aux impositions en litige ; 3. Considérant que cette disposition, issue de l’article 32 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision n'a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel ; 4. Considérant, enfin, que la question posée par la société EDI-TV, tirée de la violation de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; 5. Considérant qu'il y a lieu de transmettre la question soumise par la société EDI-TV au Conseil d'Etat ;
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O R D O N N E er Article 1 : La question de constitutionnalité susvisée posée par la société EDI-TV est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête principale de la société EDI-TV jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'Etat ou, s'il est saisi, par le Conseil constitutionnel, sur la question de constitutionnalité soulevée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDI-TV et au ministre de l’économie et des finances (direction des grandes entreprises). Fait à Montreuil le 24 octobre 2016. ère Le président de la 1 chambre, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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