Article en version pdf - Art Journalisme, internet  et Hadopi
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Langue Français

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Journalisme et internet : des précisions apportées en catimini par la loi Hadopi
Alors que la loi Création et Internet focalise, à juste titre, les débats sur la lutte contre le téléchargement
illégal, quelques mesures relatives au journalisme sur internet figurent parmi les dispositions de la loi, entrée
en vigueur le 12 juin dernier. (1) Celles-ci, figurant sous le titre “Dispositions diverses”, passent quasiment
inaperçues. Cependant, elles ont un intérêt certain en termes de clarification du statut de publication en
ligne, en ce qui concerne les droits d’auteur des journalistes et enfin quant au régime de responsabilité
applicable aux directeurs de la publication pour les contenus mis en ligne par des tiers.
1. Le droit d’exploitation des oeuvres des journalistes
La loi introduit des dispositions, qui viendront compléter le Code de la propriété intellectuelle, dont la finalité
est d’atténuer les différences de traitement entre la presse papier et la presse en ligne. Ces nouvelles
dispositions sont déclinées en trois temps : la définition du titre de presse, la publication dans le titre de
presse, et enfin, la problématique de la cession des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste.
Tout d’abord, la loi donne une nouvelle définition étendue du titre de presse puis de la notion de publication
en ligne.
Le titre de presse est défini comme étant “
l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste
professionnel a contribué, ainsi que l’ensemble des déclinaisons du titre, quels qu’en soient le support, les
modes de diffusion et de consultation.
” On retiendra que les services de communication audiovisuelle sont
exclus de cette définition.
Dans un deuxième temps, le texte poursuit en précisant qu’est “
assimilée à la publication dans le titre de
presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne (...)
”,
levant, si cela était nécessaire, toute ambiguïté sur la qualification de l’activité de publication en ligne à titre
professionnel. (2)
Une dernière définition vient compléter ce dispositif. Le “service de presse en ligne” est ainsi défini de
manière spécifique comme étant “
tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel
par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production
et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé
d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère
journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou
commerciale.
” (3) Cette définition marque une distinction claire entre l’activité de journalisme professionnel,
en rappelant notamment la notion de maîtrise éditoriale du contenu de la publication et son caractère
régulier, et celle de publication non professionnelle, à finalité promotionnelle ou accessoire. (4)
Enfin, le problème de la cession des droits d’auteur du journaliste est clarifié par le biais d’un nouvel article
qui dispose que “
(...) la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé (...) qui contribue, de
manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf
stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste
réalisées dans le cadre de ce titre, (...)
”. La question, maintes fois soulevée, des droits du journaliste sur la
publication à nouveau d’un article sur internet, article précédemment publié dans un journal ou un magazine,
est ainsi réglée dans son principe. Les parties restent cependant libres de déroger à cette disposition en
convenant, par contrat, des conditions spécifiques à la republication des oeuvres, notamment sur un
nouveau support de diffusion. (5)
2. La création d’un régime de responsabilité éditoriale aménagé
Jusqu’à maintenant, la loi ne distinguait pas suivant le type de publication (papier ou électronique) pour
l’application des règles de responsabilité éditoriale au directeur de la publication. Les règles de la
responsabilité éditoriale sont strictes : en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le
directeur de la publication est présumé responsable du contenu des articles publiés, dans la mesure où il est
réputé avoir connaissance de ces contenus et avoir approuvé leur publication.
Même les infractions prévues par la loi de 1881, commises par un moyen de communication au public par
voie électronique, entraînaient la poursuite du directeur de la publication comme auteur principal “lorsque le
message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.” (6)
Or, à l’heure du web 2.0, de plus en plus de services de presse en ligne comportent soit des blogs, soit des
forums dans lesquels, tout internaute peut librement s’exprimer et réagir à un événement ou un article, par
exemple. On s’écarte alors des notions de connaissance, contrôle et approbation des contenus pour
publication puisque souvent, ces rubriques interactives permettent la publication des contributions sans
contrôle préalable, donc sans fixation préalable à la communication au public.
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