La République autonome du Togo devant les Nations unies - article ; n°6 ; vol.22, pg 671-690
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Description

Politique étrangère - Année 1957 - Volume 22 - Numéro 6 - Pages 671-690
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 80
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Daniel Pépy
La République autonome du Togo devant les Nations unies
In: Politique étrangère N°6 - 1957 - 22e année pp. 671-690.
Citer ce document / Cite this document :
Pépy Daniel. La République autonome du Togo devant les Nations unies. In: Politique étrangère N°6 - 1957 - 22e année pp.
671-690.
doi : 10.3406/polit.1957.2466
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342X_1957_num_22_6_2466LA RÉPUBLIQUE AUTONOME DU TOGO
DEVANT LES NATIONS UNIES
Lorsqu'il s'agit plus particulièrement des rapports du Togo et
de l'Organisation des Nations Unies, on pourrait penser que, depuis
douze ans qu'il existe une Organisation des Nations Unies et que
l'on y parle, tout a été dit sur le Togo, car on y a beaucoup parlé
de la question togolaise.
Mais si ce problème est un des sujets préférés de la quatrième
commission des Nations Unies, l'évolution qu'il a connue au cours
de ces dernières années le distingue chaque jour davantage des
autres problèmes, par exemple celui du Cachemire.
Si le Togo, comme le Cachemire, excitent certains spécialistes
de l'O.N.U. c'est dans un sens bien différent que ces diverses
questions ont évolué, car si la France ne professe pas toujours
en façade ou en parole, une admiration sans borne pour l'Orga
nisation des Nations Unies, elle est, en fait, beaucoup plus res
pectueuse de ses résolutions et de son idéologie originaire que
nombre de pays ou d'hommes politiques qui, eux, font profession
d'admirer l'Organisation, mais n'appliquent pas toujours ses déci
sions.
Depuis qu'en 1947 l'ancien territoire du Togo sous mandat fran
çais a été placé sous le régime de tutelle prévu par la Charte des
Nations Unies, une profonde évolution s'est manifestée dont la
publication d'un article récent du professeur Luchaire me dis
pensera de donner les détails (1).
Sur le plan intérieur, un système démocratique a été progres
sivement mis en place, grâce au développement croissant du droit
de vote portant le nombre des électeurs de moins de 7.000 en
1947 à près de 400.000 en 1956, grâce à la création d'une Assemblée
(1) Revue juridique et politique de l'Union française, 11« année, n° 1. Luchaire
Le Togo français, de la tutelle à l'autonomie. DANIEL PEPY 672
togolaise aux attributions sans cesse accrues, grâce enfin à l'orga
nisation, en 1955, d'un Conseil de gouvernement qui devait pré
figurer les réalisations de la loi-cadre dans les territoires d'outre
mer.
Sur le plan international, l'O.N.U., qui connaissait régulièr
ement de l'exercice de la tutelle par la France, a été saisie succes
sivement de deux questions fondamentales, d'abord celle de l'uni
fication des Ewés qui peuplent la côte du Bénin de Accra au Daho
mey, ensuite celle de l'unification des deux Togos.
La proclamation de l'indépendance du Ghana, qui devait inter
venir en mars 1957, allait être l'occasion de mettre un terme au
régime de tutelle pesant sur le Togo sous tutelle britannique. Un
plébiscite fut organisé sous la supervision d'un commissaire des
Nations Unies, et ce plébiscite aboutit, dans la proportion de 7 à
5, à un vote favorable à l'intégration au Ghana du Togo britan
nique, au détriment de la thèse inverse qui voulait maintenir
le régime de tutelle, afin de laisser la porte ouverte à l'unification
des deux Togos.
Parallèlement, une évolution politique importante se produisait
au Togo sous tutelle française. En vertu de la loivcadre du 23
juin 1956, un décret du 24 août créait la République autonome
du Togo, dotée d'une Assemblée législative, d'un gouvernement
responsable et de compétences propres.
Le Conseil de tutelle, saisi au mois de juillet par le gouverne
ment français de la question, ayant refusé d'envoyer des obser
vateurs pour assister à un referendum destiné à consulter le
peuple togolais sur la valeur de ses statuts, c'est un commissaire
français, M. Périer de Ferai, conseiller d'Etat, qui fut chargé
d'organiser cette consultation. Les termes de cette dernière étaient,
à bien des égards, comparables à ceux du plébiscite organisé au
Togo britannique. D'une part, approbation du statut comportant
la demande de levée de la tutelle, d'autre part, refus du statut
pour permettre le maintien de la tutelle sans limitation de durée.
Plus de 70 % des électeurs inscrits approuvaient, le 30 octobre
1956, le nouveau statut et, en conséquence, l'Assemblée législative
et le gouvernement du Togo demandaient immédiatement la levée
du régime de tutelle.
Faisant sienne cette proposition, le gouvernement français de- TOGO ET i/O.N.U. 673 LE
mandait officiellement la levée de la tutelle à la XIe session de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
On se rappelle que l'Assemblée générale refusa d'entériner cette
demande après des débats animés pour ne pas dire passionnés
et violents. Les gouvernements français et togolais retirèrent pro
visoirement leur demande de levée de la tutelle. Une résolution
fut votée approuvant les réformes intervenues, décidant l'envoi
d'une mission spéciale d'information, demandant enfin de nouv
elles élections au Togo.
Pourquoi la France et le Togo avaient-ils demandé la levée
de la tutelle ? Pourquoi un si grand nombre de membres des Na
tions Unies s'y étaient-ils opposés ?
La position de la France et du Togo s'expliquait par des motifs
juridiques et des motifs politiques. Il était difficile de combiner
le fonctionnement du régime de tutelle et l'application pratique
du statut. Le premier donnait à la France, autorité administrante,
la totalité des pouvoirs vis-à-vis du territoire sous tutelle et l'e
nsemble des responsabilités de l'O.N.U. Le deuxième trans
férait une partie importante des compétences aux Togolais eux-
mêmes en toute indépendance. Si l'on ne voulait pas que ce
transfert fût vide de sens, il devait s'accompagner de la fin des
responsabilités de la France.
Sans doute, le statut prévoyait-il la possibilité, pour les autor
ités françaises, d'exercer un droit de veto sur les lois et les
décrets togolais. Mais cette précaution, supportable s'il s'agissait
d'une mesure provisoire, devenait intolérable si elle se prolong
eait de longs mois ou des années.
D'autre part, et ceci était plus difficile à expliquer à certains
pays étrangers, l'idée fondamentale, que l'on trouve à la base du
statut, est une certaine conception fédérale, même si le mot n'était
pas prononcé. Il s'agissait de créer une communauté franco-togol
aise, amorce d'une communauté franco-africaine, communauté
d'esprit et d'intérêts comme le dit l'article 1er du statut, dans
laquelle certains pouvoirs réservés, ou compétences communes,
sont exercés par les organes centraux de la République française
où sont présents les délégués togolais, cependant que d'autres comp
étences, les plus nombreuses, sont dévolues aux autorités togo
laises. Mais cette communauté n'est viable que si un troisième
partenaire ne vient pas interférer dans son fonctionnement nor
mal ; il ne peut y avoir de ménage à trois : France, Togo, O.N.U.
La tutelle, avec ses mécanismes de contrôle et d'interférence,
rapports annuels, droit de pétition, mission tous les trois ans, déli
bérations au Conseil de tutelle et à la 4* commission, doit prendre DANIEL PEPY 674
fin, car elle empêcherait la communauté de fonctionner et les
pouvoirs propres de s'exercer.
Mais que valaient ces raisons proprement franco-togolaises au
regard de l'O.N.U. ?
Il existe à une équivoque, soigneusement entretenue par
certains : le régime de tutelle ne pourrait prendre fin que par
l'indépendance. Sans doute, la Charte parle-t-elle d'autonomie ou
d'indépendance, « indépendance or self-government », mais beau
coup veulent interpréter ce « ou » comme un « c'est-à-dire ».
L'autonomie est d'ailleurs un terme bien factice et les difficultés
éprouvées à définir, au sein même de l'Organisa

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