Manuel Abramowicz et Julien Maquestiau (RésistanceS.be) définitivement condamnés !
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C'est par un jugement extrêmement bien motivé d'un point de vue juridique, prononcé ce 20 mai 2014, et désormais passé en force de chose jugée, que la juge Anne-Françoise de Laminne de Bex, qui préside la 61ème chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, a dit pour droit que Manuel Abramowicz et Julien Maquestiau, respectivement président et porte-parole de l'association RésistanceS.be, s'étaient rendus coupables, durant l'année 2009, de port public de faux nom au préjudice de Georges-Pierre Tonnelier.

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Publié le 20 décembre 2014
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Langue Français

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MANUELABRAMOWICZ ETJULIENMAQUESTIAU(RÉSISTANCES.BE)DÉFINITIVEMENT CONDAMNÉS!
C'est par un jugement extrêmement bien motivé d'un point de vue juridique, prononcé ce 20 mai 2014, et désormais passé en force de chose jugée, que la jugeAnne-Françoise de Laminne de Bexqui préside la 61ème chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, a dit pour droit queManuel Abramowicz etJulien Maquestiau, respectivement président et porte-parole de l'associationRésistanceS.be, s'étaient rendus coupables, durant l'année 2009, deport public de faux nomau préjudice deGeorges-Pierre Tonnelier.
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Un véritable désaveu judiciaire des méthodes de RésistanceS.be
Cette décision rendue par le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui est donc aujourd'hui définitive, n'ayant pas été frappée d'appel, constitue une reconnaissance par la Justice du caractère illicite des pratiques prétendument journalistiques des désormaisdélinquants de droit communManuel AbramowiczetJulien Maquestiau.
Contrairement à ce qu'affirment les intéressés, bien en peine de reconnaître leur défaite, ce n'est pas la hauteur de la sanction qui leur est infligée qui importe, aux yeux du plaignant, mais bien le fait que ce soit un jugement de principe, établissant leur culpabilité, qui ait été rendu. Le tribunal a ainsi suivi la vibrante plaidoirie deMe Sébastien Courtoy qui avait demandé au tribunal de reconnaître l'illégalité des méthodes d'«investigation» de l'associationRésistanceS.be.
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Un «règlement de comptes» et non du «journalisme d'investigation»
Non seulement le Tribunal correctionnel de Bruxelles a jugé les méthodes des «journalistes» Manuel AbramowiczetJulien Maquestiauen infraction avec la loi pénale, mais la jugeAnne-Françoise de Laminne de Bex a été encore plus loin en jugeant que leurs agissements consistaient non en du journalisme d'investigation, ainsi qu'ils le prétendaient, pour leur défense, mais bien en un véritablerèglement de comptesde Georges-Pierre vis-à-vis Tonnelier.
C'est ainsi que la magistrate a considéré, dans ses attendus, que«finalement, la commission d'une infraction à l'article 231 du Code pénal, sur une période infractionnelle assez courte, n'a pas abouti à l'enquête annoncée mais à la publication d'un article dans lequel les prévenus «règlent en quelque sorte leurs comptes».»(page 22 du jugement).
Extrait de la page 22 du jugement.
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MANUELABRAMOWICZ ETJULIENMAQUESTIAU(RÉSISTANCES.BE)DÉFINITIVEMENT CONDAMNÉS!
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Un professeur de communication condamné pour port public de faux nom ?
Manuel Abramowiczest enseignant à la Haute École Libre de Bruxelles-Ilya Prigogine (HELB), dans les catégories sociale et économique. Il y donne notamment des cours de communication de crise, sur les institutions nationales et internationales, les techniques d'édition et la presse écrite.
Quelle crédibilité a-t-il encore aujourd'hui vis-à-vis de ses étudiants, au lendemain de sa condamnation ?
Comment expliquer que de futurs porte-paroles, attachés de presse ou chargés de communication soient formés par une personne qui vient elle-même d'être condamnée par les juridictions pénales pourport public de faux nom, une infraction de droit commun, commise dans l'exercice de sa "profession" de journaliste ? Quel exemple, que modèle représente-t-il pour eux ? Quelle confiance la direction de la Haute École Libre de Bruxelles-Ilya Prigogine (HELB) peut-elle encore lui accorder pour remplir sa mission ?
Ceux qui, voici quelques mois, s'indignaient durecrutement d'un ancien cadre du Front National comme professeur de français au sein de l'athénée Alfred VerwéeSchaerbeek, à protesteront-ils également contre le maintien du désormaisdélinquantManuel Abramowiczà son actuelle fonction d'enseignant en communication ?
Une leçon de droit
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Le Tribunal, en prononçant ce jugement que l'on peut qualifier de décision de principe, a rappelé quelques éléments de droit qu'il convient de souligner ici.
Premièrement, se rangeant en cela à l'arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles rendu ce 27 mars 2013 dans le cadre de la même cause, la jugeAnne-Françoise de Laminne de Bex a rappelé que l'article 231 du Code pénal, qui sanctionne leport public de faux nom, estune disposition d'ordre public et de police édictée en vue de soustraire à toute incertitude l'individualité des citoyens (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE,«Les crimes et les délits», p. 35 cité par Gian-Franco RANERI,«L'usurpation de fonctions, de titres ou de noms», in «Les Infractions contre la foi publique», Larcier, 2012, p.443-476).
Cette disposition réprime le port public d'un nom patronymique qui n'est pas le sien. Cela implique, en vertu de l'interprétation stricte qu'il convient de donner au droit pénal, que le port public d'un prénom qui n'est pas le sien ou même le fait de s'attribuer un âge ou des qualités telles que des talents sportifs ou musicaux inexistants n'est pas, en droit, répréhensible.
Deuxièmement, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le Tribunal a considéré que l'article 231 du Code pénal ne requérait qu'un dol général et non un dol
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spécial, contrairement à que soutenaient, à tort, les avocatsLaurent Arnauts etJacques Englebertpour la défense deManuel AbramowiczetJulien Maquestiau.
Troisièmement, et c'est le point le plus important, le Tribunal a, à bon droit, remis l’Église au milieu du village en précisant ne pouvoir suivre les prévenus lorsqu'ils affirment que «l'élément intentionnel, soit vouloir nuire à autrui ou encore l'intention coupable, ne peuvent être envisagés à l'égard d'un journaliste qui, par essence, poursuit une mission d'intérêt général en rapport avec le droit à l'information. Le travail du journaliste consiste à chercher l'information là où elle se trouve (grâce à des méthodes d'enquête), et à la mettre à la disposition des citoyens qui, sans l'intermédiation de cet auxiliaire du droit à l'information, n'auraient jamais pu en prendre connaissance. En l'espèce, les concluants poursuivaient un objectif légitime journalistique de recherche de l'information, par application de méthodes de journalismed'investigation».
En effet, prétendre cela reviendrait à accorder un blanc-seing aux journalistes. Or, actuellement, tout un chacun peut s'introniser «journaliste», ainsi qu'en a jugé la Cour constitutionnelle, et bénéficierait ainsi, en quelque sorte, d'une cause d'excuse lorsqu'il commet une infraction. Rappelons ici, à titre d'information, que niManuel Abramowicz ni Julien Maquestiaune sont titulaires d'une carte de presse et ne peuvent donc se targuer du titre de «journaliste professionnel».
Ce point de vue, poursuit le Tribunal, n'est évidemment pas admissible d'une manière générale, même si des associations de journalistes semblent avaliser, dans certains cas, ce type de pratique afin d'aller rechercher une information qu'ils n'auraient pas pu obtenir autrement, dans le but supérieur d'assurer le droit à l'information du public.
Pour rappel, le fait pour un journaliste de ne pas divulguer ses sources d'information est prévu légalement. D'une manière plus générale, à chaque fois qu'il y a une cause d'excuse, celle-ci est prévue légalement. En outre, la qualité de journaliste n'a, à ce jour, pas été érigée en cause d'excuse dans tous les domaines.
La conclusion mérite d'être retenue:Il faut relever à cet égard que ce n'est pas parce que des associations de journalistes avalisent certaines pratiques que celles-ci deviennent ipso facto «légales», si d'aventure une disposition figurant dans la législation pénale était violée.
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Manuel Abramowicz n'a pas respecté la déontologie journalistique
Même si le tribunal a, fort justement, rappelé que les règles internes édictées par les associations de journalistes n'emportaient pas dérogation au droit pénal, qui est, pour rappel, d'ordre public, et que leur stricte observation n'aurait, de toute façon, pas octroyé àManuel Abramowiczle bénéfice d'une cause de justification légale sauvant la virginité de son casier judiciaire, le condamné persiste à affirmer que, déontologiquement, il n'a rien à se reprocher.
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Capture d'écran du siteRésistanceS.beoù Manuel Abramowicz prétend, à tort ainsi que l'a démontré la Justice, avoir respecté la déontologie journalistique en commettant l'infraction pénale deport public de faux nom.
Or, ce n'est pas ce qu'a dit pour droit la jugeAnne-Françoise de Laminne de Bex. Au contraire, la décision qu'elle a rendue est une cinglante démonstration que, tout professeur de communication qu'il est,Manuel Abramowicznon seulement violé le droit pénal mais a également la déontologie de la profession dont il se revendique.
C'est ainsi qu'elle énonce, en page 11 de son jugement, que"l'usage d'un faux nom (patronymique) ne se justifiait nullement (pour ce faire) puisqu'il ressort des pièces déposées par les prévenus que l'appartenance auFront National deGeorges-Pierre Tonnelier pouvait être démontrée sans peine, sans recourir à une infraction pénale, comme en l'espèce, celle du port public de faux nom."
Dès lors, la présidente de la 61ème chambre a achevé de motiver la condamnation de Manuel Abramowicz etJulien Maquestiau en ces termes :"en dépit de ces explications surabondantes puisque le simple fait de porter un nom patronymique qui n'est pas le sien, ne fut-ce qu'à une seule reprise, qui en final constitue une infraction que les néc essités du droit à 4
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l'information du public ne justifiait pas, en l'espèce puisque les prévenus disposaient certainement d'autres canaux d'informations, la prévention A(port public de faux nom, NDLR)est établie à charge des prévenus.
Les prévenus, en inondant le Tribunal de pièces censées prouver à quel pointGeorges-Pierre Tonnelierétait impliqué au sein duFront Nationalà l'époque, en 2009, se sont donc bel et bien tiré non une balle mais bien un plein chargeur dans le pied, puisque la magistrate s'est basée sur leurs propres documents pour établir l'inutilité, pour eux, d'avoir recours à une infraction pénale afin d'obtenir les renseignements qu'ils prétendaient rechercher.Anne-Françoise de Laminne de Bexde ce fait, pu, bien que ce soit, ainsi qu'elle l'a très bien a, démontré en droit, parfaitement contingent, mieux motiver la condamnation deManuel AbramowiczetJulien Maquestiau, au moyen de leurs propres "preuves".
Là où l'avocat de la partie civile, le ténor bruxelloisSébastien Courtoyeu le trait de avait génie de ne pas déposer de conclusions et de concentrer toute son énergie dans sa plaidoirie.
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L'Association des Journalistes Professionnels condamne également les méthodes utilisées par RésistanceS.be
Par la plume de son Secrétaire général,Jean-François Dumont, l'AJP a publié, dans l'édition du mois de juin 2014 de son mensuelJournalistes, un compte-rendu du jugement prononcé le 20 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à l'encontre deManuel AbramowiczetJulien Maquestiau.
Ainsi, l'AJP rappelle que«rendu le 20 mai, le jugement a fait la part des choses (...). Mais, pour l’essentiel, il a dit qu'une investigation journalistique et la libertéd'expression ne justifiaient pas, dans le cas d'espèce, le port d’une fausse identité sur Facebook. En cela, le tribunal rejoignait clairement la déontologie journalistique pour laquelle les «moyens déloyaux» dont la provocation, ne sont envisageables qu’àcertaines conditions, non réunies ici.
La condamnation deRésistances.be (avec suspension du prononcé) pour cette prévention remet en quelque sorte les pendulesà l'heure à propos d’une méthode discutable dans son principe qui consistait, dans ce dossier, à piéger une personne pour la dénoncer ensuite à l'opinion publique. Ses auteurs répétaient en effet qu'ils avaient agi en pleine conformité avec la déontologie.»
Pour prendre connaissance de l'entièreté de l'article paru dans le mensuel Journalistesmois de juin 2014 ainsi que de la réaction commentée parue en du septembre 2014 :Après les tribunaux correctionnels, au tour de l’Association des Journalistes Professionnels de condamner les méthodes de Manuel Abramowicz
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Suspension du prononcé de la condamnation et casier judiciaire
Manuel AbramowiczetJulien Maquestiauont obtenu du tribunal qu'il suspende le prononcé de leur condamnation durant une période de mise à l'épreuve de cinq ans.
Leur casier judiciaire est-il pour autant, comme ils le prétendent, toujours vierge ? La réponse est non, ne leur en déplaise. Une décision judiciaire de suspension du prononcé de la condamnation figure bien sûr au casier judiciaire des intéressés.
Si cette décision n'apparaît en effet pas dans l'extrait du casier judiciaire qui est transmis aux autorités administratives chargées de délivrer une copie aux intéressés (afin de promouvoir leur amendement et de ne pas nuire à leur reclassement social), elle figure par contre bel et bien au casier judiciaire proprement dit, et dans l'extrait transmis aux autorités judiciaires (afin de leur permettre de tracer les antécédents judiciaires de la personne), ainsi qu'en dispose clairement l'article 590, 2° du Code d'instruction criminelle.
Pour plus de détails :
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RésistanceS.be en correctionnelle !Suspension du prononcé pour les deux journalistes de l'asbl RésistanceS: dépêche BELGA publiée sur les sitesdu Vif, de laLibre Belgique, de laDH, deRTL, sur7sur7.beetMSN.be.Manuel Abramowicz et Julien Maquestiau (RésistanceS.be) définitivement condamnés !
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