Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d Auvergne aux XIIe et XIIIe siècles - article ; n°1 ; vol.16, pg 281-309
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Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d'Auvergne aux XIIe et XIIIe siècles - article ; n°1 ; vol.16, pg 281-309

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Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public - Année 1985 - Volume 16 - Numéro 1 - Pages 281-309
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Albert Rigaudière
Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes
des villes et bourgs d'Auvergne aux XIIe et XIIIe siècles
In: Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 16e congrès,
Rouen, 1985. pp. 281-309.
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Rigaudière Albert. Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d'Auvergne aux XIIe et
XIIIe siècles. In: Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 16e congrès,
Rouen, 1985. pp. 281-309.
doi : 10.3406/shmes.1985.1475
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/shmes_1261-9078_1990_act_16_1_1475CORPUS, COMMUNITAS ET CONSULATU5 UNIVERS1TAS,
DANS LES CHARTES DES VILLES ET BOURGS D'AUVERGNE AUX
XHE ET X1IIE SIÈCLES.
Le caractère tardif de l'émancipation des communautés urbaines et
villageoises en Auvergne a été maintes fois souligné (1). Eloignée des grands
courants, la province entame à peine sa révolution urbaine à la fin du Xlle
siècle, bien après le mouvement communal des régions du Nord (2), à un
moment où les consulats languedociens ont déjà largement affirmé leur
autonomie (3). A l'écart de ces deux évolutions elle n'en fait, tout au long du
Xllle siècle qu'une synthèse tardive et incomplète. A l'intérieur même de ce
périmètre d'affranchissement pourtant limité, des disparités régionales très
marquées viennent encore accentuer cette impression de retard. Si, en Basse-
Auvergne, le mouvement prend timidement corps dès avant 1200 (4), il ne
débute en Haute-Auvergne que dans les dernières décennies du Xllle siècle (5).
Même si certaines chartes ont disparu et s'il est difficile pour d'autres de fixer
la date exacte d'octroi (6), tout laisse à penser cependant que bon nombre de
communautés n'ont eu, ni la force ni l'orgarnisation nécessaires, pour arracher
à leur seigneur des privilèges importants.
Voilà sans doute pourquoi cette émancipation, souvent plus rurale
qu'urbaine, apparaît comme une création lente et continue qui dure jusqu'à
l'extrême fin du XVe siècle, date à laquelle plusieurs agglomérations im
portantes obtiennent seulement leur charte de franchises (7). Ce long processus
d'affirmation des autonomies, qu'elles soient urbaines ou villageoises, est
toujours marqué à ses débuts, au moins superficiellement, par l'influence de
schémas extérieurs. C'est surtout vers les villes de Languedoc que se tournent
les cités auvergnates aspirant à l'indépendance (8). Les modèles de Montpellier
et du Puy sont ceux auxquels il est le plus souvent fait allusion, tandis que les
apports septentrionaux ne sont que timidement pris en compte, à travers les
coutumes de Lorris accordées à Nonette en 1188 (9) et celles de Saint-Pierre- Albert RIGAUDIERE 282
le-Moûtier que le pouvoir royal concède assez souvent à partir de 1189 (10). A
l'intérieur de la province, des filiations évidentes apparaissent qui ont pour
souche principale la célèbre Alphonsine accordée à la cité de Riom en 1270,
mais aussi et peut-être surtout, les chartes de Montferrand, Clermont et Billom
(11).
Comme partout, ces chartes traduisent dans les textes les intérêts
divergents qui rendent souvent complexes les rapports entre seigneurs et
habitants et témoignent, peut-être plus qu'en d'autres lieux, du souci constant
des communautés de s'affirmer en tant que corps, même si leur existence
reconnue et proclamée ne prend pas forme à travers un système instututionnel
minutieusement défini. D'ailleurs, un tel système a-t-il jamais existé et la
répartition si traditionnelle entre villes de commune, villes à consulat et villes
de simples franchises doit-elle toujours être acceptée comme un schéma
intangible ? Rien n'est moins sûr. C'est en cas ce qui ressort avec beaucoup de
vigueur de la simple lecture des chartes de franchises et des concessions de
toutes sortes octroyées aux villes et bourgs d'Auvergne du Xllle au XVe siècle.
Ce que recherchent avant tout les communautés d'habitants, qu'elles
soient rurales ou urbaines, c'est d'être traitées comme des corpora ou des
universitates. Cette revendication constante n'est satisfaite par le seigneur ou
le roi qu'à partir du moment où, villageois et citadins qui demandent à en
bénéficier, réussissent à s'imposer en tant que groupe indépendant des membres
qui le constituent et capable comme tel d'une action commune concertée,
résultat tangible de l'exercice d'un certain pouvoir de décision. Or ce pouvoir
n'est autre que la principale manifestation de la personnalité reconnue à la
communauté qui accède à l'état de corpus ou d'universitas (I). Cette personnal
ité une fois acquise ne s'exprime bien souvent que tardivement et la plupart
du temps de manière accessoire - à travers une forme institutionnelle, que ce
soit celle de la commune ou du consulat (II).
I. Etre traité comme un corpus ou une universitas, a été une pré
occupation si constante des communautés urbaines auvergnates pendant tout le
Moyen Age que la coutume d'Auvergne, seulement rédigée en 1510, accorde
encore à ce problème une très large place, stipulant à l'article 6 du chapitre II
que "les habitans d'aucune justice qui n'ont corps... ne se peuvent assembler
pour leurs affaires communes, sans demander licence à leur seigneur justicier,
ou aux officiers du lieu dont ils sont sujets" (12). Tous les commentateurs de
l'Ancien Régime s'arrêtent longuement sur cette disposition dont ils ne font que
renforcer la portée en reprenant, pour l'essentiel, les règles que les chartes et
les documents de la pratique avaient lentement posées du Xllle au XVe siècle.
De cet ensemble de textes découle l'idée qu'une communitas qui n'a ni corpus,
ni universitas, n'est rien d'autre qu'un simple groupe d'individus, sans droit ni
personnalité propre (A). Au contraire, dès que cette même communitas réussit
à faire admettre qu'elle constitue un corpus, une universitas ou les deux à la CORPUS, COMMUNITAS et CONSULATUS EN AUVERGNE 283 UNIVERSITAS,
fois, elle acquiert une personnalité qui emporte reconnaissance et jouissance de
droits importants (B).
(A) Presque toutes les chartes de franchises, que ce soit pour l'Auvergne
ou pour toute autre région, utilisent très largement le terme communitas qui,
dans la plupart des cas, ne signifie pas autre chose que la totalité des habitants
d'une cité, d'un bourg ou d'un village. Il sert tout simplement à désigner
l'ensemble des groupes sociaux qui composent cette communauté sans
référence aucune à une quelconque organisation institutionnelle (13). C'est un
terme neutre qui ne prend que très lentement un sens technique au fur et à
mesure que la communitas réussit à faire admettre son existence.
Que le terme soit au départ un terme neutre n'a rien de
surprenant, surtout lorsqu'il s'applique à des communautés rurales, ce qui est
bien souvent le cas dans l'Auvergne du bas Moyen Age. L'action conduite par
toutes ces communautés vise davantage à obtenir la fixation de rapports de
droit privé entre leurs membres et le seigneur qu'à mettre sur pied une
véritable organisation institutionnelle. Les exemples abondent qui caractérisent
cette situation dans laquelle les communautés rurales, même après avoir obtenu
une charte de franchises, demeurent de simples communitates sans aucun droit
politique. Bien plus qu'à la communitas, c'est à l'ensemble des hommes et des
femmes qui la composent que sont octroyées les franchises obtenues, soit
qu'elles créent une situation nouvelle ou qu'elles se limitent simplement à fixer
un état de fait (14).
Il arrive souvent que le terme communitas ne soit même pas mentionné,
le seigneur concédant voulant éviter afin de ne pas donner à ses hommes le
sentiment qu'ils constituent un corpus susceptible d'être reconnu en tant que
tel. Les chartes de Haute-Auvergne sont nombreuses qui peuvent être
invoquées en ce sens, surtout pour le XHIe siècle. En 1281 à Laroquebrou, ce
sont seulement les homines et habitatore's dicti castri qui bén&

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