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http://www.droitdesreligions.net
TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE MARSEILLEN°0302251 RÉPUBLIQUEFRANÇAISE ___________ ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AUBAGNEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________ M. Massin Rapporteur LeTribunal administratif de Marseille ___________  (1èreChambre) M. FédouCommissaire du gouvernement ___________ Audience du 3 octobre 2006 Lecture du 17 octobre 2006___________ Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AUBAGNE, dont le siège est (…) à Aubagne (13400) représentée par M. Serge B., par Me Trizac ; L’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AUBAGNE demande au tribunal : -l’annulation de la décision, en date du 9 décembre 2002, par laquelle la commune d’Aubagne a refusé de lui louer une salle municipale, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, en date du 27 janvier 2003, -la condamnation de la commune d’Aubagne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, -la condamnation de la commune d’Aubagne aux entiers dépens ; Elle soutient que : -la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ; -le C.ctère cultuel de la demanderesse n’est pas un obstacle à la location d’une salle municipale ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2003, présenté pour la commune d'Aubagne ; La commune d’Aubagne conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l’ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH D’AUBAGNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : -la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à annuler la décision attaquée ; -la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
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