Décision à caractère normatif n° 2004 - 001 instituant le règlement intérieur unifié (R.I.U.) des Barreaux de France
(articles 17-10 et 21-11de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, article 7-4 du règlement intérieur du Conseil National des Barreaux)
1Dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques (J.0 12 févr. 2004, p. 2847)
TABLE DES MATIERES
TITREPREMIER :DESPRINCIPES Article 1er Les principes essentiels de la profession davocat Article 2 Le secret professionnel Article 2 bis Le secret de lenquête et de linstruction Article 3 La confidentialité correspondances entre avocats Article 4 Le conflit dintérêts Article 5 Respect du principe du contradictoire TITREDEUXIÈME :DESACTIVITÉS Article 6 Le champ dactivité professionnelle de lavocat Article 7 La rédaction dactes Article 8 Rapports avec la partie adverse Article 9 Succession davocat dans un dossier Article 10 La publicité Article 11 Honoraires émoluments débours mode de paiement des honoraires Article 12 Les modalités denchères dans les ventes à la barre du tribunal Article 13 Statut de lavocat honoraire TITRE TROISIÈME : DE LEXERCICE ET DES STRUCTURES Article 14 Statut de lavocat collaborateur ou salarié Article 15 Bureaux secondaires Article 16 Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires Article 17 Structures dexercice inter-barreaux TITRE QUATRIÈME NOUVEAU : LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE Article 18 La collaboration interprofessionnelle TITRE CINQUIÈME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFÉRENTS Article 19 Règlement des conflits inter-barreaux Article 20 Code de déontologie des avocats de lUnion européenne CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS DE LUNION EUROPEENNE 20.1. Préambule 20.2. Principes généraux 20.3. Rapports avec les clients 20.4. Rapports avec les magistrats 20.5. Rapports entre avocats
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TITRE PREMIER : DES PRINCIPES
Article 1er: les principes essentiels de la profession davocat(L. art. 3, D. art. 183) Profession libérale et indépendante 1.1La profession davocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode dexercice. 1.2Lavocat fait partie dun barreau administré par un conseil de lOrdre. Respect et interprétation des règles1.3doit respecter les règles légales et réglementaires qui le concernent et celles inscrites dans le présent règlement.Il Toutes les valeurs qui constituent les principes essentiels de la profession guident en toutes circonstances le comportement de lavocat et servent à linterprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession. Lavocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et respecter dans cet exercice les principes dhonneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.Il a également à légard de son client un devoir de compétence ainsi que des obligations de dévouement, de diligence et de prudence. Discipline1.4 La méconnaissance dun seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
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Article 2 : le secret professionnel(L. art. 66-5, D. art. 160, C. pénal art. 226-13)Principes2.1Lavocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de lavocat est dordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Lavocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf pour les besoins strictement nécessaires à sa défense et dans les cas suivants : •mise en cause dans une procédure pénale, •recherche de responsabilité civile professionnelle, •contestations dhonoraires. La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique. Etendue du secret professionnel 2.2en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels quenLe secret professionnel couvre soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique ) :•les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; •les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre lavocat et ses confrères, à lexception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ; •les notes dentretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par lavocat dans lexercice de la profession ; •le nom des clients et lagenda de lavocat ; •fonds effectués en application de larticle 27 alinéa 2 de lales règlements pécuniaires et tous maniements de loi du 31 décembre 1971 ; •les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par lavocat quà son client). Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de lavocat, sauf dans les conditions de larticle 56-1 du Code de procédure pénale.Structure professionnelle, mode dexercice et secret professionnel2.3 Lavocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque lavocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret sétend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens dexercice de la profession. Article 2.4 supprimé(remplacé par article 2 bis nouveau)Article 2.5 supprimé(renvoi au dernier paragraphe de larticle 2.1)
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Article 2 bis nouveau : le secret de lenquête et de linstruction(D. art. 160, CPP art. 11) Lavocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de lenquête et de linstruction en matière pénale en sabstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. Sil entend cependant remettre à son client une reproduction de pièces dun dossier dinstruction qui lui a été délivré en application de larticle 114 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lavocat, conformément aux dispositions de larticle 114 alinéa 7 du même Code, modifié par la loi du 30 décembre 1996, doit donner connaissance au juge dinstruction de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Il doit donner connaissance à son client des dispositions de larticle 114-1 du même Code et, après observation de la procédure prévue par ledit article 114, ne se dessaisir des pièces entre les mains de son client que lorsque celui-ci lui a remis lattestation écrite exigée par larticle 114 alinéa 5 du même Code.
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Article 3 : la confidentialité correspondances entre avocats(L. art. 66-5) Principes 3.1ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique ),Tous échanges entre avocats, verbaux sont par nature confidentiels.Les correspondances entre avocats, quel quen soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire lobjet dune levée de confidentialité. Exceptions 3.2Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de larticle 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 : •une correspondance équivalant à un acte de procédure ; •une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par larticle 1er présent du règlement.Relations avec les avocats de lU.E.3.3Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau dun Etat Membrede lUnion Européenne, lavocat est tenu au respect des dispositions de larticle 5-3 du Code de déontologie des avocats de lunion européenne, ci-après article 20. Relations avec les avocats étrangers3.4 Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de lUnion Européenne, lavocat doit, avant déchanger des informations confidentielles, sassurer de lexistence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant dassurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client sil accepte le risque dun échange dinformations non confidentielles.
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Article 4 : le conflit dintérêts(D. art. 155) Principes 4.1Lavocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire sil y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, sil existe un risque sérieux dun tel conflit. Le principe du libre-choix de lavocat par le client trouve ses limites dans la prise en considération des conflits dintérêts.4.2DéfinitionConflits dintérêts Il y a conflit dintérêts : •jour de sa saisine, lavocat qui a lobligation de donner unedans la fonction de conseil, lorsque, au information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par lanalyse de la situation présentée, soit par lutilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts dune ou plusieurs parties ; •dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, lassistance de plusieurs parties conduirait lavocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle quil aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts dune seule partie ; •qui lui a été initialement soumise révèle à lavocatlorsquune modification ou une évolution de la situation une des difficultés visées ci-dessus. Risque de conflit dintérêts Il existe un risque sérieux de conflits dintérêts, lorsquune modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à lavocat une des difficultés visées ci-dessus. Absence de conflit dintérêts Il ny a pas conflit dintérêts : •lorsquaprès avoir informé ses clients et recueilli leur accord, lavocat dans ses différentes fonctions cherche à concilier leur contrariété dintérêts. Dans un tel cas, lavocat ne peut être le conseil ou le défenseur dune des parties dans la même affaire en cas déchec de la conciliation ; •conseille, à partir de la situation qui lui est soumise, unelorsquen plein accord avec ses clients, lavocat leur stratégie commune, ou si, dans le cadre dune négociation, des avocats, membres dune même structure interviennent séparément pour des clients différents, informés de cette commune appartenance. 4.3Limites de lintervention de lavocatAbstentions Lavocat doit, sauf accord des parties, sabstenir de soccuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit dintérêt, lorsque le secret professionnel risque dêtre violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter laffaire dun nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque dêtre violé, ou lorsque sa connaissance des affaires de ce dernier est susceptible de favoriser le nouveau client de façon injustifiée.
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Cas particuliers Lorsquil existe un risque sérieux de conflit dintérêts, lavocat doit obtenir laccord de lensemble des parties concernées avant daccorder son concours à plus dune partie.Si lavocat sollicité successivement par plusieurs parties dans une même affaire naccorde pas à toutes son concours, il ne peut conserver la défense des intérêts dune ou plusieurs dentre elles quen respectant les règles ci-dessus énoncées. Lavocat peut continuer à soccuper des autres dossiers des clients concernés sans avoir à solliciter leur accord, lorsque son maintien dans ces dossiers, étrangers au conflit dintérêts survenu dans laffaire en cause, nentrave pas son indépendance et naffecte pas le respect du secret professionnel. Structures professionnelles et modes dexercice Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions relatives aux conflits dintérêts sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres. Elles sappliquent également aux avocats exerçant leur profession dans une structure de mise en commun de moyens à partir du moment où, à lintérieur de cette structure, il existe un risque de violation du secret professionnel.
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Article 5 : respect du principe du contradictoire(NCPC art. 15 et 16) Principe 5.1Lavocat doit respecter le principe du contradictoire. La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit se faire spontanément en temps utile et par écrit, pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable. Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant. 5.2Cette règle simpose à lavocat :•ministère de lavocat nest pas obligatoire et où ledevant toutes les juridictions, y compris celles où le principe de loralité des débats est de règle ; •devant la Commission Bancaire ; •lAutorité des Marchés Financiers ; •dune manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature quil soit. Dispositions applicables au procès pénal5.3En ce qui concerne laction publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de linstruction du dossier à laudience. Si dans une procédure pénale, le prévenu ou laccusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à lexception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas sapplique la règle générale sus-rappelée que doit respecter lavocat du prévenu ou de laccusé. Relations avec la partie adverse5.4une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable sonLavocat chargé dintroduire une procédure contre confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client. En cours de procédure, les rapports de lavocat avec son confrère défendant ladversaire doivent sinspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession davocat. Lavocat qui inscrit un appel à lencontre dune décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité. Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de lexercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond. Communication des pièces5.5La communication de pièces se fait en original ou en photocopie. Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de lavocat et être accompagnées dun bordereau daté et signé par lavocat.
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La communication se fait dans les conditions suivantes : •accompagnées dune traduction libre ; enparmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ; •de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusionles moyens de fait et ou de dossier de plaidoirie ; •sont pas publiées ; si elles sont publiées, lesla jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne références complètes sont communiquées aux autres avocats.La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou lenvoi dun courrier électronique, s'il est justifié de sa réception effective par le destinataire.
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TITRE DEUXIÈME : DES ACTIVITÉS
Article 6 : le champ dactivité professionnelle de lavocat(L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; NCPC, art. 411 à 417) Définition du champ dactivité6.1Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, lavocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession. Il peut collaborer avec dautres professionnels à loccasion de lexécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre dinterventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel. Missions6.2 assiste et représente ses clients en justice, et à légard de toute administration ou personne chargée dune Il délégation de service public, sans avoir à justifier dun mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires. Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et dassistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en uvre des règles ou principes juridiques, la rédaction dactes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.Il peut recevoir des missions de justice. Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion dun patrimoine daffectation. Il peut également être investi dune mission darbitre, dexpert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou dexécuteur testamentaire. Dans laccomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit sassurer tout particulièrement de son indépendance.Mandats6.3Indépendamment de ces missions, il peut recevoir de ses clients un mandat dans les conditions fixées ci-après. Il peut recevoir mandat de négocier, dagir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général. Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client. Il peut assister ou représenter son client à loccasion de la réunion dune assemblée délibérative ou dun organe collégial, à charge pour lui den aviser au préalable lavocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou lauteur de la convocation. Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.