Décision à caractère normatif n° 2004   001 instituant le
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Décision à caractère normatif n° 2004 - 001 instituant le règlement intérieur unifié (R.I.U.) des Barreaux de France
(articles 17-10 et 21-11de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, article 7-4 du règlement intérieur du Conseil National des Barreaux)
1Dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques (J.0 12 févr. 2004, p. 2847)
TABLE DES MATIERES
TITREPREMIER :DESPRINCIPES Article 1er Les principes essentiels de la profession davocat Article 2 Le secret professionnel Article 2 bis Le secret de lenquête et de linstruction Article 3 La confidentialité  correspondances entre avocats Article 4 Le conflit dintérêts Article 5 Respect du principe du contradictoire TITREDEUXIÈME :DESACTIVITÉS Article 6 Le champ dactivité professionnelle de lavocat Article 7 La rédaction dactes Article 8 Rapports avec la partie adverse Article 9 Succession davocat dans un dossier Article 10 La publicité Article 11 Honoraires  émoluments  débours  mode de paiement des honoraires Article 12 Les modalités denchères dans les ventes à la barre du tribunal Article 13 Statut de lavocat honoraire TITRE TROISIÈME : DE LEXERCICE ET DES STRUCTURES Article 14 Statut de lavocat collaborateur ou salarié Article 15 Bureaux secondaires Article 16 Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires Article 17 Structures dexercice inter-barreaux TITRE QUATRIÈME NOUVEAU : LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE Article 18 La collaboration interprofessionnelle TITRE CINQUIÈME : LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFÉRENTS Article 19 Règlement des conflits inter-barreaux Article 20 Code de déontologie des avocats de lUnion européenne CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS DE LUNION EUROPEENNE 20.1. Préambule 20.2. Principes généraux 20.3. Rapports avec les clients 20.4. Rapports avec les magistrats 20.5. Rapports entre avocats
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TITRE PREMIER : DES PRINCIPES
Article 1er: les principes essentiels de la profession davocat(L. art. 3, D. art. 183) Profession libérale et indépendante 1.1La profession davocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode dexercice. 1.2Lavocat fait partie dun barreau administré par un conseil de lOrdre. Respect et interprétation des règles1.3doit respecter les règles légales et réglementaires qui le concernent et celles inscrites dans le présent règlement.Il Toutes les valeurs qui constituent les principes essentiels de la profession guident en toutes circonstances le comportement de lavocat et servent à linterprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession. Lavocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et respecter dans cet exercice les principes dhonneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.Il a également à légard de son client un devoir de compétence ainsi que des obligations de dévouement, de diligence et de prudence. Discipline1.4 La méconnaissance dun seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
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Article 2 : le secret professionnel(L. art. 66-5, D. art. 160, C. pénal art. 226-13)Principes2.1Lavocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de lavocat est dordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Lavocat ne peut en être relevé par son client, par quelque autorité que ce soit ou plus généralement par qui que ce soit, sauf pour les besoins strictement nécessaires à sa défense et dans les cas suivants : mise en cause dans une procédure pénale, recherche de responsabilité civile professionnelle, contestations dhonoraires. La violation du secret professionnel constitue un délit et un manquement à la règle déontologique. Etendue du secret professionnel 2.2en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels quenLe secret professionnel couvre soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique ) :les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre lavocat et ses confrères, à lexception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ; les notes dentretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par lavocat dans lexercice de la profession ; le nom des clients et lagenda de lavocat ; fonds effectués en application de larticle 27 alinéa 2 de lales règlements pécuniaires et tous maniements de loi du 31 décembre 1971 ; les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par lavocat quà son client). Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de lavocat, sauf dans les conditions de larticle 56-1 du Code de procédure pénale.Structure professionnelle, mode dexercice et secret professionnel2.3 Lavocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque lavocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret sétend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens dexercice de la profession. Article 2.4 supprimé(remplacé par article 2 bis nouveau)Article 2.5 supprimé(renvoi au dernier paragraphe de larticle 2.1)
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Article 2 bis nouveau : le secret de lenquête et de linstruction(D. art. 160, CPP art. 11) Lavocat, sans préjudice des droits de la défense, doit respecter le secret de lenquête et de linstruction en matière pénale en sabstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. Sil entend cependant remettre à son client une reproduction de pièces dun dossier dinstruction qui lui a été délivré en application de larticle 114 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lavocat, conformément aux dispositions de larticle 114 alinéa 7 du même Code, modifié par la loi du 30 décembre 1996, doit donner connaissance au juge dinstruction de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Il doit donner connaissance à son client des dispositions de larticle 114-1 du même Code et, après observation de la procédure prévue par ledit article 114, ne se dessaisir des pièces entre les mains de son client que lorsque celui-ci lui a remis lattestation écrite exigée par larticle 114 alinéa 5 du même Code.
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Article 3 : la confidentialité  correspondances entre avocats(L. art. 66-5) Principes 3.1ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique ),Tous échanges entre avocats, verbaux sont par nature confidentiels.Les correspondances entre avocats, quel quen soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire lobjet dune levée de confidentialité. Exceptions 3.2Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de larticle 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 : une correspondance équivalant à un acte de procédure ; une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par larticle 1er présent du règlement.Relations avec les avocats de lU.E.3.3Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau dun Etat Membrede lUnion Européenne, lavocat est tenu au respect des dispositions de larticle 5-3 du Code de déontologie des avocats de lunion européenne, ci-après article 20. Relations avec les avocats étrangers3.4 Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de lUnion Européenne, lavocat doit, avant déchanger des informations confidentielles, sassurer de lexistence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant dassurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client sil accepte le risque dun échange dinformations non confidentielles.
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Article 4 : le conflit dintérêts(D. art. 155) Principes 4.1Lavocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire sil y a conflit entre leurs intérêts ou, sauf accord des parties, sil existe un risque sérieux dun tel conflit. Le principe du libre-choix de lavocat par le client trouve ses limites dans la prise en considération des conflits dintérêts.4.2DéfinitionConflits dintérêts Il y a conflit dintérêts : jour de sa saisine, lavocat qui a lobligation de donner unedans la fonction de conseil, lorsque, au information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par lanalyse de la situation présentée, soit par lutilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts dune ou plusieurs parties ; dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, lassistance de plusieurs parties conduirait lavocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle quil aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts dune seule partie ; qui lui a été initialement soumise révèle à lavocatlorsquune modification ou une évolution de la situation une des difficultés visées ci-dessus. Risque de conflit dintérêts Il existe un risque sérieux de conflits dintérêts, lorsquune modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à lavocat une des difficultés visées ci-dessus. Absence de conflit dintérêts Il ny a pas conflit dintérêts : lorsquaprès avoir informé ses clients et recueilli leur accord, lavocat dans ses différentes fonctions cherche à concilier leur contrariété dintérêts. Dans un tel cas, lavocat ne peut être le conseil ou le défenseur dune des parties dans la même affaire en cas déchec de la conciliation ; conseille, à partir de la situation qui lui est soumise, unelorsquen plein accord avec ses clients, lavocat leur stratégie commune, ou si, dans le cadre dune négociation, des avocats, membres dune même structure interviennent séparément pour des clients différents, informés de cette commune appartenance. 4.3Limites de lintervention de lavocatAbstentions Lavocat doit, sauf accord des parties, sabstenir de soccuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit dintérêt, lorsque le secret professionnel risque dêtre violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter laffaire dun nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque dêtre violé, ou lorsque sa connaissance des affaires de ce dernier est susceptible de favoriser le nouveau client de façon injustifiée.
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Cas particuliers Lorsquil existe un risque sérieux de conflit dintérêts, lavocat doit obtenir laccord de lensemble des parties concernées avant daccorder son concours à plus dune partie.Si lavocat sollicité successivement par plusieurs parties dans une même affaire naccorde pas à toutes son concours, il ne peut conserver la défense des intérêts dune ou plusieurs dentre elles quen respectant les règles ci-dessus énoncées. Lavocat peut continuer à soccuper des autres dossiers des clients concernés sans avoir à solliciter leur accord, lorsque son maintien dans ces dossiers, étrangers au conflit dintérêts survenu dans laffaire en cause, nentrave pas son indépendance et naffecte pas le respect du secret professionnel. Structures professionnelles et modes dexercice Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions relatives aux conflits dintérêts sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres. Elles sappliquent également aux avocats exerçant leur profession dans une structure de mise en commun de moyens à partir du moment où, à lintérieur de cette structure, il existe un risque de violation du secret professionnel.
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Article 5 : respect du principe du contradictoire(NCPC art. 15 et 16) Principe 5.1Lavocat doit respecter le principe du contradictoire. La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit se faire spontanément en temps utile et par écrit, pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable. Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant. 5.2Cette règle simpose à lavocat :ministère de lavocat nest pas obligatoire et où ledevant toutes les juridictions, y compris celles où le principe de loralité des débats est de règle ; devant la Commission Bancaire ; lAutorité des Marchés Financiers ; dune manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature quil soit. Dispositions applicables au procès pénal5.3En ce qui concerne laction publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de linstruction du dossier à laudience. Si dans une procédure pénale, le prévenu ou laccusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à lexception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas sapplique la règle générale sus-rappelée que doit respecter lavocat du prévenu ou de laccusé. Relations avec la partie adverse5.4une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable sonLavocat chargé dintroduire une procédure contre confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client. En cours de procédure, les rapports de lavocat avec son confrère défendant ladversaire doivent sinspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession davocat. Lavocat qui inscrit un appel à lencontre dune décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité. Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de lexercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond. Communication des pièces5.5La communication de pièces se fait en original ou en photocopie. Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de lavocat et être accompagnées dun bordereau daté et signé par lavocat.
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La communication se fait dans les conditions suivantes : accompagnées dune traduction libre ; enparmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ; de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusionles moyens de fait et ou de dossier de plaidoirie ; sont pas publiées ; si elles sont publiées, lesla jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne références complètes sont communiquées aux autres avocats.La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou lenvoi dun courrier électronique, s'il est justifié de sa réception effective par le destinataire.
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TITRE DEUXIÈME : DES ACTIVITÉS
Article 6 : le champ dactivité professionnelle de lavocat(L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; NCPC, art. 411 à 417) Définition du champ dactivité6.1Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, lavocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession. Il peut collaborer avec dautres professionnels à loccasion de lexécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre dinterventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel. Missions6.2 assiste et représente ses clients en justice, et à légard de toute administration ou personne chargée dune Il délégation de service public, sans avoir à justifier dun mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires. Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et dassistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en uvre des règles ou principes juridiques, la rédaction dactes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.Il peut recevoir des missions de justice. Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion dun patrimoine daffectation. Il peut également être investi dune mission darbitre, dexpert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou dexécuteur testamentaire. Dans laccomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit sassurer tout particulièrement de son indépendance.Mandats6.3Indépendamment de ces missions, il peut recevoir de ses clients un mandat dans les conditions fixées ci-après. Il peut recevoir mandat de négocier, dagir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général. Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client. Il peut assister ou représenter son client à loccasion de la réunion dune assemblée délibérative ou dun organe collégial, à charge pour lui den aviser au préalable lavocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou lauteur de la convocation. Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.
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