Enseignements de sept années d application du régime d approvisionnement institué par le Traité de l Euratom - article ; n°1 ; vol.11, pg 710-724
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Enseignements de sept années d'application du régime d'approvisionnement institué par le Traité de l'Euratom - article ; n°1 ; vol.11, pg 710-724

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Annuaire français de droit international - Année 1965 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 710-724
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Augusto Bette
Enseignements de sept années d'application du régime
d'approvisionnement institué par le Traité de l'Euratom
In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp. 710-724.
Citer ce document / Cite this document :
Bette Augusto. Enseignements de sept années d'application du régime d'approvisionnement institué par le Traité de l'Euratom.
In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp. 710-724.
doi : 10.3406/afdi.1965.1843
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1843710 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ENSEIGNEMENTS DE SEPT ANNEES D'APPLICATION
DU RÉGIME D'APPROVISIONNEMENT
INSTITUÉ PAR LE TRAITÉ DE L'EURATOM
Augusto BETTE
1. Il pourrait, certes, paraître assez singulier de se donner maintenant la
peine d'analyser les dispositions du Traité instituant l'Euratom relatives à
l'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissiles spé
ciales (1), alors que plus de sept années se sont déjà écoulées depuis l'entrée
en vigueur du Traité. Au contraire, nulle époque n'aurait été mieux choisie
pour dresser un bilan critique de ces normes. En effet, en application de
l'article 76, 2e alinéa, du Traité, les instances compétentes sont actuellement
en train de procéder à un nouvel examen de ces dispositions en vue d'y
apporter les aménagements dont l'expérience de ces dernières années a
démontré la nécessité. De plus, une échéance, de loin plus importante, appro
che rapidement à la suite de la décision récemment intervenue de procéder
à la fusion des Communautés, ce qui implique une refonte en un seul des trois
Traités actuels instituant respectivement la C.E.E., l'Euratom et la C.E.C.A.
2. Par ailleurs, l'intérêt d'une mise au point se révèle pleinement lor
squ'on considère que les données économiques, technologiques et juridiques
du marché de l'approvisionnement ont considérablement évolué depuis 1958
et semblent devoir encore se modifier au cours des prochaines décennies (2) ,
(*) Augusto Bette, docteur en droit, ancien assistant de la chaire de droit du travail
à la Faculté d'Economie et de Commerce de l'Université de Messine, avocat (procuratore
légale) à la Cour d'Appel de Messine, actuellement Administrateur principal au Secré
tariat Général des Conseils des Communautés Européennes, auteur de diverses études
de droit comparé italo-américain et européen.
Cet article ne saurait être considéré comme reflétant obligatoirement les vues de
l'organisme auquel son auteur coopère.
(1) Les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales sont définis à l'article 197
du Traité instituant l'Euratom. Pour la définition des minerais, cf. également le Règlement
n° n° 12 9 du du 22/2/1960, Conseil en p. date 482/60) du . 2 février 1960 (Journal Officiel des Communautés Européennes,
(2) Les préoccupations d'ordre économique ayant présidé à l'élaboration du régime
d'approvisionnement apparaissent nettement de la lecture de l'ouvrage, de MM. Armand,
Etzel et Giordani, Un objectif pour Euratom, 1957. Pour la situation actuelle des ressources
nucléaires cf. Les ressources mondiales d'uranium et de thorium. A.E.E.N., Paris, août 1965.
En ce qui concerne l'avenir cf. Le problème des ressources et de l'approvisionnement en LE RÉGIME D'APPROVISIONNEMENT DANS LE TRAITÉ EURATOM 711
que ce domaine fait l'objet d'un souci constant des autorités publiques à la fois
sur le plan de la protection sanitaire et en regard des intérêts de la défense
et que la Commission de l'Euratom vient de proposer la substitution de ces
dispositions, élaborées en leur temps à la suite de débats passionnés (3) , par
des dispositions plus conformes à la conjoncture actuelle du marché et à son
évolution dans les années prochaines.
3. En vertu de l'article 76 du Traité (4) , le régime communautaire d'ap
provisionnement peut non seulement être à tout moment modifié, notam
ment au cas où des circonstances imprévues devraient donner lieu à un état
de pénurie générale (alinéa 1) , mais encore est-il soumis à confirmation, après
l'expiration d'une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du
Traité. A défaut de confirmation, le Conseil est tenu d'arrêter des nouvelles
dispositions (alinéa 2).
Il n'est pas superflu d'essayer de pénétrer le sens de cette disposition en
vue d'éclaircir les préoccupations qui en ont inspiré la rédaction et de mieux
comprendre, par voie de conséquence, les principes généraux sur lesquels
repose tout le chapitre VI du Traité concernant l'approvisionnement.
En premier lieu, il y aura lieu de noter que les dispositions prévues
respectivement dans les deux alinéas dont se compose cet article ont une
nature et des objectifs nettement différents. La première de ces dispositions
qui a pour but de permettre la révision du régime d'approvisionnement n'est
pas subordonnée, comme la seconde, à l'expiration d'un délai et vise à parer
à la survenance de circonstances imprévues et, en quelque sorte, exceptionn
elles, dont la plus redoutée, à savoir l'état de pénurie générale, a été expres
sément mentionnée. La deuxième disposition, par contre, ne peut être appli
quée qu'à l'issue d'une période de sept ans à compter de la mise en vigueur
uranium à long terme, Bruxelles 1963, EUR 414 f.
Du point de vue technique, cf. en particulier c A report to the Président », USAEC 1962;
R. Gibrat : « L'industrie atomique française (Faut-il sacrifier au futur le présent et l'avenir
proche de l'énergie nucléaire), Centre français de droit comparé, Paris 1963 et les Rapports
généraux sur l'activité de la C.E.E.A. (notamment le septième).
Du point de vue juridique, il suffit, à titre d'exemple, de rappeler la décision récemment
Intervenue aux Etats-Unis de soumettre les matières nucléaires spéciales au régime de la
propriété privée. Cf. à ce sujet Stein « La nouvelle législation américaine relative à la pro
priété privée des matières nucléaires », Centre français de droit comparé, Paris 1965.
(3) Ducci, Introduction au Traité de l'Euratom, Padoue 1957, et Storia dei trattati in
materia nucleare, II diritto dell'energia nucleare, Milan 1961, p. 27; Dollfus et Rivoire, A
propos d'Euratom, Paris 1959, p. 145 et suivantes. Particulièrement instructifs à cet égard sont,
en outre, les procès-verbaux des débats parlementaires qui ont eu lieu lors de la ratification
du Traité de l'Euratom.
(4) L'article 76 se lit comme suit :
c Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées, notamment au cas où des
circonstances imprévues créeraient un état de pénurie générale, à l'initiative d'un Etat membre
ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission
et après consultation de l'Assemblée. La Commission est tenue d'instruire toute demande
formulée par un Etat membre.
A l'issue d'une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du Traité, le Conseil
peut confirmer l'ensemble de ces dispositions. A défaut de confirmation, de nouvelles dispo
sitions relatives à l'objet du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure
déterminée à l'alinéa précédent. » 712 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
du Traité (5) et ne vise qu'à imposer un nouvel examen du régime d'appro
visionnement (6) pouvant se conclure, soit par la confirmation (7) , soit par
la substitution aux normes dont il se compose de nouvelles dispositions. Une
telle ne saurait, cependant, se justifier qu'au cas où l'expérience
faite au cours de la période précitée aurait fait apparaître que ces dispositions
n'étaient ou ne sont plus appropriées aux réalités du marché de l'approv
isionnement. La période septennale d'application a donc été envisagée comme
un essai

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