Journées d études sur la Cour judiciaire suprême - compte-rendu ; n°3 ; vol.31, pg 630-644
16 pages
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1979 - Volume 31 - Numéro 3 - Pages 630-644
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1979
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Journées d'études sur la Cour judiciaire suprême
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 31 N°3, Juillet-septembre 1979. pp. 630-644.
Citer ce document / Cite this document :
Journées d'études sur la Cour judiciaire suprême. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 31 N°3, Juillet-septembre
1979. pp. 630-644.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1979_num_31_3_3436ACTUALITES ET INFORMATIONS 630
JOURNEES D'ETUDES
SUR
LA COUR JUDICIAIRE SUPREME
En coopération avec M. Pierre Bellet, premier président de la Cour de
cassation, le Centre d'études juridiques comparatives de l'Université de Paris I
avait organisé à la Sorbonne, les 1 1 et 1 2 mai, des Journées d'études sur la cour
judiciaire suprême.
Ces Journées étaient, dans une certaine mesure, le prolongement de
l'enquête comparative qui avait fait l'objet d'un numéro spécial de cette
Revue (1) et qui est maintenant publiée sous forme de livre par les Editions
Economica (2). Pour être plus approfondie, l'étude a cependant été, par
nécessité pratique, plus restreinte. Le nombre des participants a dû être étro
itement limité.
Les participants étrangers étaient : M. Pierre Cavin, juge au Tribunal fédé
ral suisse, Mme Stanislawa Hanausek, professeur à la Faculté de droit de
l'Université de Cracovie, M. Hans Hill, président de chambre au Bundesgerichtsh
of, M. J.A. Jolowicz, professeur à l'Université de Cambridge, M. S.J. Stoljar,
professeur à Y Australian National University, professeur associé aux Universit
és de Paris I et Paris II, M. Lars Welamson, conseiller à la Cour Suprême de
Suède, ancien professeur à l'Université de Stockholm, M. G.J. Wiarda,
président honoraire du Hoge Raad.
Du côté français avaient été invités, outre M. Pierre Bellet, M. Robert
Schmelck, procureur général près la Cour de cassation, M. Adolphe Touffait,
procureur général honoraire près la Cour de juge à la Cour de justice
des Communautés européennes, et M. Marc Ancel, président de chambre honor
aire à la Cour de cassation : le président et un membre de chacune des
chambres de cette haute juridiction, quelques professeurs de droit spécialistes
de procédure et quatre avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.
Les sujets mis en discussion étaient eux aussi en nombre restreint : il
s'agissait de la sélection des affaires devant faire l'objet de l'examen de la
cour suprême, de la procédure et de la décision et, enfin, de la motivation des
décisions.
Les Journées furent ouvertes par les allocutions d'accueil de M. Robert
Mallet, Recteur de l'Académie, Chancelier des Universités (citant ce mot de
Mme de Girardin : «Toute supériorité est un exil») et de Mme Hélène
Ahrweiler, Président de l'Université de Paris I, et par un exposé de M. Pierre
Bellet.
(1) V. cette Revue, 1978, pp. 3 à 486.
(2) La Cour judiciaire suprême. Une enquête comparative (Economica, 49, rue
Héricart, 1978). La pagination de l'ouvrage est identique à celle de h Revue. ACTUALITES ET INFORMATIONS 631
I - Pour étudier, sous la présidence de M. Wiarda, le problème de la
sélection éventuelle des affaires, un rapport sur l'expérience allemande avait
été demandé à M. Hill.
Pour alléger la charge de la Cour fédérale de justice, la réforme de 1975
ajoute au critère de l'importance économique du litige celui de l'importance
fondamentale de la question juridique soulevée par la cause. Ce deuxième
critère prend de plus en plus d'importance et M. Hill souhaiterait qu'il
devienne le critère essentiel. Sa mise en œuvre n'a pas soulevé de problèmes
particuliers, sauf sur le plan juridique : sa constitutionnalité est actuellement
soumise à la Cour constitutionnelle fédérale ; les deux chambres de celui-ci
se sont prononcées en des sens différents (3) ; la décision des chambres réu
nies est attendue dans un avenir prochain. Dans le système actuel, la décision
d'admission dépend soit des cours d'appel (c'est le cas pour les litiges non
patrimoniaux ou les litiges portant sur un intérêt d'une valeur inférieure à
40 000 DM), soit de la Cour fédérale de justice. Lorsque la cour d'appel statue
sur l'admission, elle doit admettre la révision lorsque l'affaire revêt une
importance fondamentale ou que sa décision au fond s'écarte d'un arrêt de
la Cour fédérale de justice ou de la Chambre commune des cours suprêmes
fédérales. Lorsque la décision appartient à la Cour fédérale de justice, celle-ci
doit considérer si l'affaire présente une importance fondamentale.
Si l'on admet que la cour suprême d'une nation a deux missions : veiller
à la bonne administration de la justice, c'est-à-dire casser des décisions mal
fondées, et exercer une action directrice sur l'application du droit, autrement
dit guider la jurisprudence des juridictions qui lui sont inférieures, il est clair
que la réforme de 1975 modifie l'importance relative de ces missions et privilé
gie la seconde.
Le système anglais aussi donne une fonction essentiellement directrice
à la Chambre des Lords. M. Jolowicz décrit le système de sélection sévère qui
est en vigueur. La Chambre des Lords n'a jamais été encombrée. On souhait
erait plutôt qu'elle rende un plus grand nombre de décisions.
M. Welamson rappelle que la Suède admet maintenant, elle aussi, une
sélection très sévère. Dans la tradition, chacun pouvait demander justice au
Roi, puis à la juridiction suprême. Des réformes sont intervenues en 1915,
puis plus radicalement en 1971. Elles permettent que la Cour suprême
n'examine qu'une cinquantaine d'affaires par an. La réforme a été bien reçue
et elle donne satisfaction.
En Suisse au contraire, expose M. Cavin, le Tribunal fédéral constitue
un troisième degré de juridiction et il est à la disposition de tous les citoyens.
La seule condition pour avoir accès à lui est de contester la décision anté
rieure sur un point de droit, mais le concept de point de droit est compris
d'une manière plus large qu'en France.
Le Hoge Raad, indique M. Wiarda, est comparable à la Cour de cassa
tion dans la mesure où il n'admet pas de sélection et doit examiner toutes
les critiques de droit adressées à une décision antérieure. A la différence de
la Cour de cassation française, il tranche l'affaire au fond, mais ceci est un
autre problème. Du fait qu'il ne connaît pas la sélection, il est menacé
d'encombrement. Les milieux intéressés aimeraient que l'on introduise la
(3) Sur l'organisation de la Cour constitutionnelle fédérale, v. Michel FROMONT et
Alfred RIEG , Introduction au droit allemand, 1. 1, Les fondements, 1977 ', p. 96 et s. 632 ACTUALITES ET INFORMATIONS
sélection par un système comparable au système allemand, mais ces pro
blèmes techniques n'ont pas priorité au Parlement.
Ces indications données par les participants étrangers ouvrent
une large discussion, à la fois sur la pratique actuelle de la Cour de cassa
tion française, notamment la distinction du fait et du droit, et sur la
possibilité d'introduire en France un critère comparable à celui de la loi
allemande de 1975. Divers magistrats reconnaissant que la distinction du fait
et du droit est non seulement fuyante, mais en réalité fonctionnelle : la
Cour de cassation donne une interprétation extensive à la notion de point
de droit toutes les fois où il lui apparaît nécessaire d'exercer un contrôle
sur l'appréciation des faits par les juges du fond.
Mme Hanausek attire l'attention sur la pratique polonaise originale
des directives pour l'administration de la justice et la pratique judiciai
re (4). Ll s'agit d'une interprétation de la loi qui est donnée in abstracto
par la Cour suprême, à la demande du ministère de la Justice, du procu
reur général ou du premier président, quand on constate qu'une loi reçoit
devant les différentes juridictions des interprétations différentes. Cette
pratique est rare (elle n'a été utilisée que 31 fois en 20 ans). Elle peut
cependant &#

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