L arrêt de la Cour internationale de Justice du 18 août 1972 dans l affaire relative à l appel concernant la compétence du Conseil de l O.A.C.I. - article ; n°1 ; vol.19, pg 290-319
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L'arrêt de la Cour internationale de Justice du 18 août 1972 dans l'affaire relative à l'appel concernant la compétence du Conseil de l'O.A.C.I. - article ; n°1 ; vol.19, pg 290-319

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Annuaire français de droit international - Année 1973 - Volume 19 - Numéro 1 - Pages 290-319
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme le Recteur Aleth Manin
L'arrêt de la Cour internationale de Justice du 18 août 1972
dans l'affaire relative à l'appel concernant la compétence du
Conseil de l'O.A.C.I.
In: Annuaire français de droit international, volume 19, 1973. pp. 290-319.
Citer ce document / Cite this document :
Manin Aleth. L'arrêt de la Cour internationale de Justice du 18 août 1972 dans l'affaire relative à l'appel concernant la
compétence du Conseil de l'O.A.C.I. In: Annuaire français de droit international, volume 19, 1973. pp. 290-319.
doi : 10.3406/afdi.1973.2215
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1973_num_19_1_2215APPEL CONCERNANT LA COMPETENCE
DU CONSEIL DE L'O.A.C.I.
Aleth MANIN
Ce n'est peut-être pas le moindre paradoxe du conflit indo-pakistanais
que d'avoir été à l'origine directe d'un arrêt de la Cour dont l'intérêt principal
réside dans l'affirmation par la plus haute juridiction internationale de la
nécessité d'un ordre juridique hiérarchisé auquel Etats et organisations
internationales doivent se trouver soumis. En effet, si l'affaire concernait
la compétence du Conseil de l'O.A.C.1., il n'est pas douteux que la Cour
a voulu conférer à l'arrêt une portée plus large en y laissant transparaître
une certaine conception des rapports internationaux actuels fondés sur le
renforcement des institutions internationales. Comme toute question de com
pétence soulève en définitive le problème de la part exacte de souveraineté
déléguée par les Etats membres à l'organisation, la Cour a dû faire un
choix. Il est favorable au développement des organisations internationales
sans léser pour autant les intérêts des Etats, car l'entreprise, qui vise à ren
forcer la position des organes internationaux, ne peut être menée à bien
qu'en rassurant les autorités étatiques du bon usage que feront les organisa
tions internationales des compétences qui leur sont accordées et reconnues.
Et quelle meilleure garantie pourait leur être offerte que celle que représente
le contrôle par la Cour des activités des organisations internationales ?
Certes, c'est également une garantie pour un organe, dont la composition
est extra-juridique, de savoir que son action est présumée légale tant qu'elle
n'est pas déférée à la censure de la Cour sur l'initiative d'un membre
récalcitrant. La dialectique de l'arrêt laisse donc percer un subtil équilibre
propre à inciter les Etats et les organisations internationales qui, elles, ont
tout à y gagner, à faire un usage plus grand du droit d'appel. Du même
coup, la Cour vise elle-même à se placer au sommet d'un ensemble de
rapports juridiques hiérarchisés dont elle assure le contrôle.
(*) Aleth Manin, Maître assistant à l'Université de Paris 1, «L'O^A.CJ. autorité
mondiale de l'air», L.G.D.J., 1970.
(♦*) Une première note, due à M. PJM. Eisemann, a été consacrée à cet arrêt dans
l'Annuaire 1972, pp. 284-290. AFFAIRE CONCERNANT LA COMPETENCE DE i/o.A.C.I. 291
Le terme n'est pas trop fort. La caractéristique principale de la procé
dure d'appel par rapport à la procédure consultative classique provient
essentiellement d'une intervention plus marquée de l'organe juridictionnel.
L'objet de l'appel n'est pas simplement « d'éclairer l'organisation... dans
son action propre » (1). Il consiste à mettre définitivement et obligatoirement
un terme au différend opposant l'organisation internationale à un de ses
membres (2). Sous cet aspect le contrôle de légalité atteint dans le cadre de
l'appel un point d'achèvement qu'il ne peut avoir dans le cadre de l'avis.
Le premier arrêt rendu par la Cour actuelle (3) en appel se présente
incontestablement comme une décision de principe à laquelle il faudra désor
mais se référer pour compléter le droit positif des organisations international
es. Si c'est la première fois que la Cour est amenée à participer directement
et activement au fonctionnement d'une organisation internationale autre que
l'O.N.U. dans un contexte différent de la procédure consultative, la voie
ouverte par l'O.A.C.L peut être largement suivie puisque la plupart des
grandes organisations internationales confèrent à la Cour compétence
obligatoire pour statuer sur les questions se rapportant à l'application et
l'interprétation de leurs statuts. C'est ainsi qu'on a recensé une dizaine
d'organisations prévoyant des dispositions en ce sens (4). En outre, l'arrêt
invite indéniablement d'autres organisations à s'engager sur le même chemin.
Le droit d'appel a donc perdu le caractère nominal qu'il revêtait jus
qu'en 1972 (5). Cette circonstance confère à l'arrêt un intérêt tout spécial.
La Cour n'a pas hésité à le reconnaître. D'une part, elle s'est ralliée à une
forte majorité aux principes énoncés dans l'arrêt. Par quatorze voix contre
(1) C.LJ. Avis consultatif sur les Réserves à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, Rec, 1951, p. 19 : « L'objet de la présente demande d'avis
est d'éclairer les Nations Unies dans leur action propre ».
(2) Dans l'avis sur la Namibie, la Cour a nettement souligné qu'elle ne considérait pas
que l'avis concernait un différend entre les Nations Unies et l'Afrique du Sud (Rec, 1971,
p. 24).
(3) La Cour Permanente de Justice Internationale a rendu deux arrêts en matière d'appel,
qui tous deux concernaient l'appel de décisions rendues par les tribunaux arbitraux mixtes
après la première guerre mondiale (Arrêt du 15 décembre 1933, A/B, fasc. n° 61 ; Arrêt du
16 décembre 1936, A/B, fasc. n° 68). La motivation de ces arrêts n'est pas d'une grande
utilité pour la compréhension de la présente affaire centrée sur les problèmes que soulèvent
les activités juridictionnelles d'un organe d'une organisation permanente.
(4) Le rapport provisoire présenté par W. Jenks à la 24e session de l'Institut du Droit
International sur la compétence obligatoire des instances judiciaires et arbitrales interna
tionales (Annuaire, 1957, np 47, I, p. 64-72) relève que la plupart des institutions spécialisées
comportent dans leur constitution des clauses attribuant compétence obligatoire à la Cour. Il
souligne l'existence d'exceptions importantes. Par exemple le F.M.I, et la B.I.R.D. contiennent
des clauses particulières sur le règlement des différends. L'abstention la plus importante
provient des organisations régionales qui, dans leur ensemble, n'ont pas prévu la juridiction
de la Cour.
(5) II est exact, comme le relève Dubœsom (La Cour Internationale de Justice, p. 121-
122) que la Cour actuelle a été amenée à jouer le rôle d'une instance d'appel, sans avoir
été saisie formellement comme juge d'appel, dans l'exercice de ses activités contentieuses
(affaire de l'or monétaire) et de ses activités consultatives (jugement du Tribunal Administ
ratif de l'O.I.T.). Ces affaires présentent toutefois un simple intérêt de référence méthodol
ogique. La partie essentielle de l'arrêt, à notre avis, porte sur la finalité de l'appel d'actes
d'organisations internationales et non sur celle d'organes administratifs comme les tribunaux
administratifs ou d'organes occasionnels. 292 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
deux, elle a décidé que le Conseil de PO. A. C. I. était compétent
et il n'y a pas lieu d'être surpris que, dans une affaire à coloration politique
évidente, le juge soviétique et le juge indien (6) aient voté contre une
décision qui porte en elle-même le rejet de l'appel interjeté par le gouver
nement indien. Quant à la compétence de la Cour, elle a été admise par
treize voix contre trois, celle du juge pakistanais figurant dans la minorité
à côté de celles de deux juges qui ont justifié leur position par des consi
dérations qui ne remettent pas fondamentalement en cause le principe de
la compétence d'appel (7).
D'autre part, la Cour a bien admis le caractère novateur de l'arrêt en
formulant « des obs

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