Le régime constitutionnel des monarchies et émirats arabes - article ; n°2 ; vol.40, pg 429-452
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1988 - Volume 40 - Numéro 2 - Pages 429-452
Les Constitutions des monarchies et émirats arabes accordent des prérogatives importantes aux chefs d'État et réduisent ainsi sensiblement les pouvoirs des assemblées parlementaires. Cependant, les monarques éprouvent des difficultés à se soumettre au droit et recourent fréquemment aux pouvoirs exceptionnels en arguant de l'inadaptation des Constitutions à la tradition locale. Celle-ci, qui n'est autre que la tradition musulmane, se ramène dans la pratique à un pouvoir autocratique. La crise de la démocratie dans les pays arabes ne trouve-t-elle pas son origine dans la confusion du politique et du religieux ?
The Constitutions of arab monarchies and emirates grant important prerogatives to the heads of state therefore decreasing considerably the powers of parlementary assemblies. The monarchs nevertheless encounter difficulties at complying with the law and frequently resort to extraordinary powers, arguing that Constitutions aren't adjusted to the local tradition. This local tradition, which is nothing but Islamic tradition, cornes down in effect to an autocratic power. The crisis of Democracy in arab countries may find its origin in the mixing of politics and religion.
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Omar Bendourou
Le régime constitutionnel des monarchies et émirats arabes
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 40 N°2, Avril-juin 1988. pp. 429-452.
Résumé
Les Constitutions des monarchies et émirats arabes accordent des prérogatives importantes aux chefs d'État et réduisent ainsi
sensiblement les pouvoirs des assemblées parlementaires. Cependant, les monarques éprouvent des difficultés à se soumettre
au droit et recourent fréquemment aux pouvoirs exceptionnels en arguant de l'inadaptation des Constitutions à la tradition locale.
Celle-ci, qui n'est autre que la tradition musulmane, se ramène dans la pratique à un pouvoir autocratique. La crise de la
démocratie dans les pays arabes ne trouve-t-elle pas son origine dans la confusion du politique et du religieux ?
Abstract
The Constitutions of arab monarchies and emirates grant important prerogatives to the heads of state therefore decreasing
considerably the powers of parlementary assemblies. The monarchs nevertheless encounter difficulties at complying with the law
and frequently resort to extraordinary powers, arguing that Constitutions aren't adjusted to the local tradition. This local tradition,
which is nothing but Islamic tradition, cornes down in effect to an autocratic power. The crisis of Democracy in arab countries may
find its origin in the mixing of politics and religion.
Citer ce document / Cite this document :
Bendourou Omar. Le régime constitutionnel des monarchies et émirats arabes. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
40 N°2, Avril-juin 1988. pp. 429-452.
doi : 10.3406/ridc.1988.1240
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1988_num_40_2_1240R.I.D.C. 2-1988
LE REGIME CONSTITUTIONNEL
DES MONARCHIES ET ÉMIRATS ARABES
par
Omar BENDOUROU
Docteur en droit
Assistant à la Faculté de de Genève
Les Constitutions des monarchies et émirats arabes accordent des
prérogatives importantes aux chefs d'État et réduisent ainsi sensiblement
les pouvoirs des assemblées parlementaires. Cependant, les monarques
éprouvent des difficultés à se soumettre au droit et recourent fréquemment
aux exceptionnels en arguant de l'inadaptation des Constitutions
à la tradition locale. Celle-ci, qui n'est autre que la tradition musulmane,
se ramène dans la pratique à un pouvoir autocratique. La crise de la
démocratie dans les pays arabes ne trouve-t-elle pas son origine dans la
confusion du politique et du religieux ?
The Constitutions of arab monarchies and emirates grant important
prerogatives to the heads of state therefore decreasing considerably the powers
of parlementary assemblies. The monarchs nevertheless encounter difficulties
at complying with the law and frequently resort to extraordinary powers,
arguing that Constitutions aren't adjusted to the local tradition. This local
tradition, which is nothing but Islamic tradition, comes down in effect to an
autocratic power. The crisis of Democracy in arab countries may find its
origin in the mixing of politics and religion.
Il existe vingt et un États membres de la Ligue arabe — sans compter
l'OLP qui milite pour fonder un État. Parmi eux figurent trois
monarchies : le Maroc, la Jordanie et l'Arabie Saoudite, quatre émirats
(principautés) : Koweït, Katar, Bahrein et Emirats Arabes Unis (État
fédéral), et un sultanat : Oman. Le sultanat est, dans l'histoire musul- 430 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1988
mane, la forme traditionnelle de la monarchie. Parmi ces huit monarchies
et émirats, il n'existe que cinq États qui sont dotés d'une constitution.
L'Arabie Saoudite et Oman, qui ne disposent pas constitution
écrite, se réfèrent à la Schari'a al islami'a et à la tradition musulmane
comme fondements de leur pouvoir ; ils seront par conséquent exclus de
cette étude car le fonctionnement de leur régime se ramène à la tradition
musulmane (1). Cette étude sera donc consacrée aux pays dotés d'une
constitution écrite. Nous allons essayer d'exposer la nature juridique de
leur régime, telle qu'elle est définie par les textes, puis examiner le
fonctionnement réel de leurs institutions.
I. LES CARACTÉRISTIQUES DES CONSTITUTIONS DES MONARCHIES
ET ÉMIRATS ARABES
Les Constitutions des monarchies et émirats arabes établissent théor
iquement un régime parlementaire dualiste. La prépondérance du pouvoir
royal sur les autres institutions domine toutefois le système politique de
ces pays. Cette prépondérance s'exprime par la constitutionnalisation du
principe héréditaire dans la succession au pouvoir, par l'exercice de la
totalité du pouvoir exécutif par le chef de l'Etat, par la subordination du
parlement et, en période exceptionnelle, par l'accaparement de la totalité
des pouvoirs constitutionnels par le chef de l'Exécutif.
A. La constitutionnalisation du principe héréditaire
dans la succession au pouvoir
Tous les monarchies et émirats font de l'accession au pouvoir un
principe héréditaire. La Couronne ou l'émirat se transmet aux descendants
mâles issus de la famille régnante. Au Maroc (art. 18 de la Constitution
de 1972) et à Bahrein (art. 1 de la Constitution de 1975), le statut de la
couronne est réglementé d'une façon telle qu'il exclut les parlementaires
de toute participation à la désignation du prince héritier et accorde au roi
toute latitude pour nommer un autre successeur que le fils aîné. En
Jordanie, la succession est minutieusement réglementée, ne permettant
l'intervention du Conseil national (parlement) que dans des cas exceptionn
els. En effet, la succession se fait parmi les fils du roi et leurs enfants,
ses frères et leurs enfants, sinon parmi ses oncles et leurs descendants...
(art. 28 Const, de 1952). La participation du parlement n'est prévue que
lorsque le roi meurt sans avoir laissé un héritier légitime au sens de
l'article 28 précité. A Katar et au Koweït, le principe héréditaire est
néanmoins tempéré par le principe de consultation ou d'élection. Ainsi
à Katar (art. 21 de la Constitution de 1972), l'émir ne peut désigner son
successeur qu'après avoir consulté les notables du pays et obtenu l'accord
de la majorité d'entre eux. Au Koweït, la désignation du prince héritier
(1) V. notre article, « La conception islamique du pouvoir », Lamalif, n° 129, septem
bre 1985, pp. 20-24. 0. BEND0UR0U : RÉGIME CONSTITUTIONNEL DES MONARCHIES ARABES 431
n'est définitive qu'après un vote favorable de la majorité des membres
composant l'Assemblée nationale (parlement) (art. 4 de la Constitution
de 1962). En cas de refus, l'émir propose trois candidats issus de la
famille royale à l'approbation de la même Assemblée qui doit en élire un.
S'agissant des Émirats Arabes Unis (E.A.U.), ce pays étant un État
fédéral, le chef de l'État est élu par le Conseil supérieur de l'Union qui
est formé des gouverneurs des émirats membres. Ce Conseil est l'autorité
suprême de l'Union (art. 46 de la Constitution de 1971).
La situation du roi et de l'émir est encore renforcée par l'immunité
et l'inviolabilité de sa personne ainsi que par la pérennité de la monarchie
ou de l'émirat dont la forme ne peut faire l'objet de modifications constitu
tionnelles.
B. L'exercice de la totalité du pouvoir exécutif
par le chef de l'Etat
Le roi et l'émir sont des monarques qui régnent et gouvernent. A ce
titre, ils détiennent des prérogatives importantes qui ressortent de celles
d'un chef d'État et d'un chef du gouvernement.
En leur qualité de chef d'État, ils possèdent de nombreuses compétenc
es qui appartiennent ordinairement aux chefs d'État parlementaires. Ce
sont eux qui détiennent le pouvoir diplomatique et de représentation : ils
concluent les traités, ils accréditent les ambassadeurs et ceux-ci sont
accrédités auprès d'eux. Ils nomment aux emplois civils et militaires. Ils
sont chefs des armées et ont la compétence de déclarer la guerre. Seule
la Constitution de Bahrein exige la ratification de la déclaration de guerre
par le parlement. Au Maroc, cette déclaration a lieu après communication
à la Chambre des représentants (art. 73). Dans les autres émirats, il n'y
a aucune exigence à l'exercice de ce pouvoir à l'exception de l'interdiction
de déclar

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