Les actions en justice intentées par un époux contre son conjoint (Etude comparative de leur recevabilité et de leur fondement juridique). - article ; n°2 ; vol.19, pg 431-456
27 pages
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 2 - Pages 431-456
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 54
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme Catherine Labrusse
Les actions en justice intentées par un époux contre son
conjoint (Etude comparative de leur recevabilité et de leur
fondement juridique).
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°2, Avril-juin 1967. pp. 431-456.
Citer ce document / Cite this document :
Labrusse Catherine. Les actions en justice intentées par un époux contre son conjoint (Etude comparative de leur recevabilité et
de leur fondement juridique). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°2, Avril-juin 1967. pp. 431-456.
doi : 10.3406/ridc.1967.14828
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_2_14828LES ACTIONS EN JUSTICE
INTENTÉES PAR UN ÉPOUX
CONTRE SON CONJOINT
(Etude comparative de leur recevabilité
et de leur fondement juridique)
par
Catherine LABRUSSE
Chargée de cours à la Faculté de droit et des sciences politiques
et économiques de Strasbourg
Si le mariage représente toujours, quelles qu'en soient les transfor
mations sociologiques et les possibilités de le rompre, l'union d'un homme
et d'une femme pour le meilleur et pour le pire, s'il a une vocation inté
rieure à la permanence, si enfin la communauté conjugale, comme centre
de liens affectifs et moraux, échappe dans une large mesure au droit, on
voit mal, à première vue, la place que peut tenir le procès entre époux
pendant le mariage, ni le rôle qu'il y joue, si ce n'est d'y produire un
effet dissolvant. La qualité d'époux et de partie au procès sont incomp
atibles ; la morale n'y trouve pas toujours son compte et l'intervention
du juge risque bien d'aboutir au résultat inverse de celui qui peut être
idéalement poursuivi ; le procès divise là où il faudrait unir ; il renvoie
dos à dos, mais munis de leurs droits, des époux que le juge aurait dû
réconcilier.
Recherchant les frontières rationnelles au droit, la philosophie juri
dique a déjà démontré les contradictions que révèlent l'alliance du mariage
et du droit et, par suite, la réunion de la qualité d'époux et de partie
au procès (1).
Même l'individu le moins prévenu conviendra sans ample réflexion
(1) Carbonnier, « L'hypothèse de non-droit », in Le dépassement du droit, Ar
chives de philosophie du droit, n° 8, 1963, p. 55 ; W. Hamel, « Von den Grenzen
profaner Gesetzgebung in Ehesachen », Archiv für die civilistische Praxis, 1954, p.
481 ; Grossen, « Quelques remarques sur la situation et les méthodes du droit de
la famille », Revue de droit suisse, 1966, I, p. 41. Sur l'inaptitude du droit à s'im
poser dans les communautés, conséquence de son caractère individualiste, v. H.
Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, rapporté par M. Villey, Leçons d'histoire
de la philosophie du droit, 1962, p. 306. LES ACTIONS EN JUSTICE INTENTÉES PAR UN EPOUX 432
que l'on n'assigne pas son conjoint en justice si l'on veut vivre en ménage
et que l'action judiciaire n'est pas humainement le procédé adéquat de
faire valoir ou reconnaître les droits qu'un époux détient en cette qual
ité contre son conjoint, ni même de trancher des litiges peut-être passa
gers.
Cette observation est corroborée par l'examen des faits : le conten
tieux entre époux a en général pour objet l'existence du mariage lui-même ;
on plaide en divorce ou en séparation de corps et plus rarement en nullité ;
les procès entre époux pendant le mariage sont rares ; la paix du ménage
relève du for interne.
Le droit a parfois, à sa manière, enregistré cette situation et traduit
en règles juridiques l'inaptitude d'un époux à plaider contre son conjoint
pendant le mariage : c'est ainsi que la common law justifiait par le prin
cipe de l'unité du ménage l'irrecevabilité de toute action civile entre
époux ; seule l'action pénale pouvait, dans certaines conditions, être mise
en œuvre. L'impossibilité d'une action entre époux a été, en Angleterre,
à l'origine de la procédure particulière du divorce, qui ne pouvait être
prononcé qu'à la suite d'une pétition adressée au Parlement. La
common law était, jusqu'à un passé récent, le seul système juridi
que, parmi les droits occidentaux, à admettre une interdiction géné
rale de Faction judiciaire entre époux. Mais certaines règles en droit fran
çais pouvaient conduire à un résultat équivalent : ainsi l'incapacité de la
femme mariée, d'une part, la puissance maritale, d'autre part, pouvaient
avant 1938 rendre Faction intentée par la femme irrecevable, celle
intentée par le mari sans fondement, encore que la jurisprudence n'en
ait pas toujours déduit de telles conséquences. De même, la règle selon
laquelle les créances et les dettes réciproques se liquident entre époux
à l'occasion de la dissolution du régime matrimonial pouvait être inte
rprétée dans le sens de l'interdiction d'un règlement pendant le mariage,
lorsque la créance ou la dette était constatée en justice, ce qui enlevait
au procès une bonne part de son intérêt ; mais, là encore, cette interpré
tation n'a pas toujours prévalu dans la jurisprudence française, qui s'est
souvent départie de ces règles.
A vrai dire, de tels principes, celui de l'unité du ménage et celui
de l'incapacité de la femme, sont devenus historiques dans la mesure où
ils reflétaient une conception de la famille qui a vécu, et des lois nouvelles
sont intervenues qui, en modifiant le statut personnel des époux au sein
de la famille, ont multiplié les possibilités de recours judiciaires entre
époux.
Il résulte de l'autonomie reconnue aux époux et spécialement à la
femme que le problème des actions en justice ne peut plus être, en droit,
exclusivement posé sur le terrain de leur recevabilité. Cependant si le
statut personnel des époux n'est plus un obstacle juridique à la recevab
ilité de l'action intentée par un époux à son conjoint, on peut se deman
der si le mariage, qui, lui, n'a pas changé, ne représente pas, en définitive,
un obstacle plus profond. Une telle affirmation serait inexacte au regard
du droit positif contemporain pour lequel il n'est plus question de refuser
de façon absolue à deux époux tout droit d'agir en justice l'un contre
l'autre pendant le mariage. Celui-ci unit deux êtres sans pour autant 1
plus abolir qui autorise totalement leurs personnalités et justifie confondus. parfois ni CONTRE Une l'autonomie la conduite marge SON CONJOINTd'individualité de du leurs procès patrimoines et subsiste l'exécution qui entre ne des sont eux, 433 dé
cisions judiciaires pendant le mariage. Il est des cas, en effet, où il est
nécessaire qu'un époux puisse obtenir en justice la satisfaction d'inté
rêts légitimes, individuels ou familiaux, méconnus par son conjoint, sans
qu'il soit contraint, pour autant, d'en venir au divorce ou à la séparation
de corps. Cependant il n'est pas possible non plus de faire totalement
abstraction de la qualité d'époux des parties aux procès et l'existence du
mariage doit conduire à poser des limites nécessaires aux actions en
justice qu'ils pourraient librement intenter s'ils étaient étrangers l'un à
l'autre.
Différentes possibilités peuvent être envisagées à cet égard : ces
limites pourraient être trouvées dans l'idée que l'action entre époux serait
l'exception, le défaut d'action, le droit commun. En ce sens, l'action en
justice ne serait recevable que dans les cas et pour les motifs expressé
ment prévus par la loi. Ce principe fut longtemps celui du droit anglais
et américain, les lois s'étant contentées d'apporter quelques exceptions
précises au principe général de l'immunité selon la common law. Cette
idée a été évoquée en France par un eminent auteur, M. Rouast, lorsqu'il
écrivait, après avoir décrit le recours judiciaire ouvert à la femme par
la loi du 22 septembre 1942 à propos de la fixation de la résidence du
ménage et du contrôle marital sur l'exercice de sa profession : « II ne
semble pas qu'en dehors de ce

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