Procédure de réformation des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies - article ; n°1 ; vol.2, pg 460-481
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1956 - Volume 2 - Numéro 1 - Pages 460-481
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Recteur Jacques
Dehaussy
Procédure de réformation des jugements du Tribunal
administratif des Nations Unies
In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. pp. 460-481.
Citer ce document / Cite this document :
Dehaussy Jacques. Procédure de réformation des jugements du Tribunal administratif des Nations Unies. In: Annuaire français
de droit international, volume 2, 1956. pp. 460-481.
doi : 10.3406/afdi.1956.1261
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1956_num_2_1_1261460 JURIDICTIONS INTERNATIONALES
LA PROCÉDURE DE RÉFORMATION DES JUGEMENTS
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
Jacques DEHAUSSY
Depuis 1953, une crise de croissance affecte la vie du Tribunal administ
ratif des Nations Unies : comme s'ils étaient surpris de l'étendue des pou
voirs qui lui furent conférés en 1949, certains Etats membres cherchent à
en obtenir la limitation de diverses manières. La résolution de l'Assemblée
générale du 8 novembre 1955, instituant une procédure de « réformation »
de ses jugements, constitue la dernière en date des manifestations d'un tel
état d'esprit.
Celui-ci n'a rien pour surprendre : l'histoire des droits internes ne nous
montre-t-elle pas que « toute limitation juridictionnelle du pouvoir polit
ique ou administratif soulève de graves problèmes d'équilibre. Les juridic
tions les plus puissantes n'ont établi leur autorité que progressivement » (1) .
A quoi il convient d'ajouter que si l'ensemble du droit administratif des
institutions internationales, qui s'édifie actuellement, constitue une suite de
compromis plus ou moins stables entre conceptions juridiques « continent
ales » (dont le droit administratif français fournit l'exemple le plus typique)
et anglo-américaines, c'est essentiellement des premières que s'inspire l'ins
titution du Tribunal Administratif des Nations Unies (T.A.N.U.), comme
auparavant celle du Tribunal administratif de la Société des Nations devenu
en 1946 Tribunal de l'Organisation Internationale du Travail (T.A.OXT.) (2).
Et par une pente toute naturelle, ces deux juridictions, contribuant à l'élabo
ration d'un droit spécial régissant les rapports spéciaux dont elles ont à
connaître, ne peuvent manquer d'infléchir ce droit vers des solutions em
pruntées à la jurisprudence de leurs aînés les tribunaux administratifs étati
ques, et en particulier à celle du Conseil d'Etat (3) .
Aussi est-ce surtout de la part d'Etats ayant des traditions juridiques
différentes, que devaient venir opposition et critiques, dès l'instant où cer
tains jugements rendus par le TANU leur parurent politiquement inopportuns;
(1) Suzanne Bastid, « Le Statut juridique des Actionnaires de l'O.N.U. », in The United
Nations ten years' legal progress, p. 153.
(2) Ce n'est que tout récemment que sont apparus en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
des organismes que l'on peut considérer comme des juridictions ou des quasi-juridictions
administratives. La doctrine demeure en majorité hostile au principe d'une juridiction admin
istrative.
(3) Est, en particulier, d'origine largement jurisprudentielle l'évolution qui se manifeste,
dans l'analyse de la situation juridique des fonctionnaires internationaux, vers une prédomi
nance des éléments statutaires sur les éléments contractuels. Ceci a eu une importance
déterminante sur la solution donnée par le Tribunal aux affaires de licenciement de fonc
tionnaires, qui sont à l'origine des tentatives faites pour limiter ses pouvoirs. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 461
et c'est sous leur pression que fut amendé le Statut du Tribunal par la réso
lution du 8 novembre 1955.
Un bref rappel des conceptions qui s'affrontèrent, concernant la nature
juridique des décisions rendues par le Tribunal, au cours des longs débats
qui en précédèrent l'adoption, nous permettra de dégager plus aisément,
ensuite, la portée de ce texte (4) (4 bis) .
Le Tribunal ayant accordé des indemnités à onze fonctionnaires améri
cains licenciés pour avoir refusé de répondre aux questions posées par le
sous-comité des activités anti-américaines du Sénat des Etats-Unis, refus
qualifié par le Secrétaire général d' « acte pouvant les déconsidérer en tant
que fonctionnaires internationaux » (5) , les autorités américaines s'en émur
ent. Appuyée par quelques autres, la délégation des Etats-Unis soutint,
lors de la huitième session de l'Assemblée générale, qu'en dépit des termes
de l'article 10 du Statut du Tribunal (« les jugements sont définitifs et sans
appel ») l'Assemblée n'était pas juridiquement tenue de voter les crédits
nécessaires à l'exécution de jugements entachés, selon elle, d'une lourde
erreur de droit.
Dans l'esprit de ces délégations, il y aurait eu une sorte de scandale
à affirmer que l'Assemblée générale, pouvoir politique suprême de l'Organi
sation, pût être liée par les décisions du Tribunal. Bien plus, il apparaissait
soudain que s'il n'était pas permis aux Etats membres de discuter de la vali
dité de ces décisions et d'obtenir, le cas échéant, que l'Assemblée refuse de
les exécuter, le Tribunal aurait le pouvoir d'obliger ces Etats eux-mêmes,
(4) On trouvera un exposé de ces discussions dans les Mémoires du Secrétaire Général :
— à la C.I.J., en date du 12 mars 1954 (C.I.J., Mémoires; effets des jugements du Tribunal
administratif des Nations Unies, p. 188 sq.),
— et au Comité spécial institué par la résolution n° 888 (IX) (doc. A/AC 78/L 1, du 22 mars
1955) ,
ainsi que dans le Répertoire de la pratique suivie par les organes des N.U., vol. I, pp. 739 à
744 et vol. V (édition anglaise), pp. 261 à 265.
(4bis) La présente étude venait d'être envoyée à l'impression lorsque nous avons eu
connaissance de l'article publié par M. le Professeur G. Langrod, La réforme 1955 du Tri
bunal Administratif des Nations Unies, in Zeitschrift fur ausldndisches ôffentliches Recht
und Vôlkerrecht, août 1956, pp. 249-310.
On y trouvera une documentation très complète sur les antécédents et sur la genèse
de la résolution du 8 novembre 1955 réformant le Statut du TANU.
(5) Sur cette question, Cf . : « Subversives in the U.N. », Stanford Law Review, juin 1953,
vol. V, p. 770; W. Moderow, « Observations sur l'affaire des fonctionnaires américains congéd
iés par le Secrétaire général à la demande du gouvernement des Etats-Unis », Politique
Etrangère, 1953, p. 501; G. Langrod, « Les problèmes fondamentaux de la fonction publique
internationale », Rev. Int. des Sciences administratives, 1953, pp. 9 à 111; E. Joron, « Les
droits et obligations des fonctionnaires internationaux », ibid., 1954, p. 149 sqq.; Rapports
du Secrétaire général à l'Assemblée, T et 8e sessions, A/2364 et A/2533; Avis consultatif de
la Commission de juristes instituée par le Secrétaire général, du 5 décembre 1952, A/INF/5L.
Sur les jugements du TANU, objet des discussions, Cf. : Rapport précité A/2533, annexe II;
« Idéologies nationales et fonction publique internationale », Clunet, 1954, p. 276 sqq.;
G. Langrod, « La jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies », Rivista di
diritto internazionale, 1954, p. 243 sqq. 462 JURIDICTIONS INTERNATIONALES
puisque c'est eux qui, par leurs contributions, doivent finalement supporter
la charge des indemnités allouées (6). (Le gouvernement des Etats-Unis,
entre autres, se serait vu contraint de supporter, parte in qua, celles accor
dées à des ressortissants américains qu'il accusait de s'être livrés contre
lui à des activités subversives !) .
Encore que l'espèce eût été fort différente, on invoquait enfin le précé
dent créé par le refus de l'Assemblée de la Société des Nations, lors de sa
dernière session, de faire exécuter les jugements rendus le 26 février 1946
par le Tribunal administratif de la S.D.N. en faveur de treize fonctionnaires
licenciés (7.).
Doutant de ses propres pouvoirs, l'Assemblée générale décida de consul
ter la Cour internationale de Justice (résolution 785 - VIII du 9 décembre

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