Projet de loi pour la transition énergétique - Commentaires Energie-legal
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Commentaires du projet de loi sur la transition énergétique:
- Les objectifs,
- Le soutien aux ENR,
- Les concessions hydroélectriques,
- La fermeture de Fessenheim

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Publié le 19 juin 2014
Nombre de lectures 37
Langue Français

Extrait

Juin 2014
 Energie Dès lors, pourquoi cette distinction? Le projet de loi de Pourquoi ne pas fusionner tous ces programmation pour la objectifs dans un corpus cohérent ? transition énergétique Cette fusion est dautant plus pertinente quelle pourrait permettre déviter Le 18 juin 2014, la ministre de lécologie, déventuelles contradictions. du développement durable et de lénergie a Ainsi, est-ce que la baisse de la part de présenté en conseil des ministres les production nucléaire dans la production grands axes dun projet de loi intitulée loi de programmation pour la transitiondélectricité à 50% à lhorizon 2025 qui devrait être prévue à larticle L.104-5° énergétiquenouveau modèle Un est conciliable avec lobjectif de maintien énergétique français. dun prix de lénergie compétitif ? Ce projet a circulé de manière officieuse sous forme de document informel.Cette question se pose dautant plus que lun des moyens pour atteindre ces A ce stade, quatre points seront objectifs est «dassurer la transparence commentés : et linformation de tous, notamment sur les coûts et les prix de lénergie». Les objectifs de la politique énergétique ; Il est au demeurant étrange que le raisonnement pour des outils de Le soutien des ENR ; production soit fondé sur la production Le renouvellement des concessions délectricité pour le nucléaire et sur la hydroélectriques ; consommation finale brute dénergie pour les ENR ! La fermeture de centrales nucléaires. Il convient enfin de sinterroger sur le Naturellement, ces commentaires sontcaractère de long terme des objectifs de formulés sous réserve de llévolution duarticle 2. texte en vue de sa soumission aux En effet, ce même article 2 prévoit commissions parlementaires. linsertion dun nouvel article L.100-5 qui  disposeraitque latteinte des objectifs fait lobjet dun rapport au Parlement au A.Les objectifs de la politique énergétiquemoins une fois tous les cinq ans et que cela peut conduire à la révision des La première interrogation porte sur la objectifs de long terme. distinction entre les objectifs énoncés à er larticle 1et ceux énoncés à lAinsi, larticle 2.article 2 prévoit une possible remise en cause des objectifspourtant En effet, les premiers sont les objectifs de long termetous les cinq ans. de la politique énergétique de la France et les seconds sont les objectifs à longCette contradiction est dautant plus terme. graveque des mesures irréversibles pourraient être prises en application Or, il est évident que les premiers sont dobjectifs supposés être de long terme, aussi de long terme que les seconds. tel que cela est le cas de la fermeture de La seule différence réside dans lecentrales nucléaires. caractère qualitatif des premiers qui Enfin, il est probable que, suite à un sont au demeurant une reprise des éventuel changement de majorité dispositions existantes et le caractère parlementaire, un tel rapport aboutirait quantitatif des seconds. à une révision des objectifs susvisés.
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B.Le soutien des énergies renouvelables
Un système de complément de prix est introduit par le projet de loi.
Ainsi, les installations ENR dans le cadre ou hors appels doffres pourront bénéficier soit dun contrat dachat avec un tarif tel que cela est actuellement le cas, soit dun contrat dachat offrant un complément de rémunération.
Sil est naturel quune loi ne détaille pas les dispositions dapplication et renvoie pour cela à la réglementation, il aurait été pertinent de préciser les cadres respectifs dans lesquels le contrat dachat à tarif et le contrat dachat à complément de prix seront retenus.
Le projet de loi détaille en revanche les éléments pris en compte dans létablissement des conditions de la rémunération.
Dans ce cadre, il est prévu que les conditions de rémunération seront révisées périodiquement pour tenir compte de la baisse des coûts des installations.
Une application de cette disposition à des projets en cours dexploitation est de nature à constituer un facteur de risque pour le financement de projets sous contrat à complément de prix.
Sous réserve des dispositions réglementaires le régissant, lintroduction dun complément de prix permet une intégration progressive des ENR dans le marché de lélectricité et est à ce titre conforme aux lignes directrices sur les aides dEtat pour lénergie et lenvironnement de la Commission européenne en date du 9 avril 2014.
Toutefois, alors quil annonce des objectifs de long terme, il est regrettable que le projet de loi nait pas prévu dores et déjà léchéance de 2017 prévues par les lignes directrices susvisées, à compter de laquelle les appels doffres deviennent
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systématiques à lexception des petites installations et de certains parcs éoliens.
Le projet de loi aurait pu également organiser la période transitoire de 2015 à 2017.
Par ailleurs, à lexception du complément de prix et, dans un autre cadre, de la participation des habitants à des projets ENR, il est regrettable que le projet de loi ne prévoie pas de dispositifs innovants en matière soutien aux ENR.
Certes la ministre de lénergie a évoqué dans sa conférence de presse le doublement du fonds chaleur, la création par les banques des « green bonds », le doublement de lignes de crédit et un fléchage de certains financements.
Toutefois, ces dispositifs ne résultent pas des dispositions législatives présentées ce jour et doivent être dès lors traduites sur le terrain par des décisions qui pour certaines ne relèvent pas de lEtat et qui nécessitent la disponibilité des crédits annoncés.
Dès lors, le principal véhicule demeure la CSPE. Certes, lintroduction du complément de prix permet de soulager la CSPE mais compte tenu de lobjectif de larticle 2 de porter la part des ENR à 32 %de la consommation finale brute dénergie, la question du niveau, du périmètre et de la viabilité de la CSPE demeure poser.
A cet égard, la modification de larticle L.121-13 du code de lénergie ne répond pas à ces questions.
De plus, cette modification permet en tout état de cause au ministre de fixer un montant de la CSPE inférieur à celui proposé par la CRE, donc inférieur au montant de nature à couvrir lensemble des charges.
Enfin, la création du comité de gestion de le CSPE est inexplicable et témoigne dune défiance à légard de la CRE et de la DGEC.
C.Le renouvellement des concessions hydroélectriques Le projet de loi retient la méthode de barycentres. Toutefois, la loi ne précise pas si toutes les concessions seront concernées par cette méthode ou non. Cela ne devrait pas être le cas dans la mesure où toutes les concessions ne font pas partie dune chaîne daménagements. Dès lors, quid des concessions non concernées par cette méthode? Est-ce que la procédure du décret de 1994 sera appliquée ? Cette méthode présente principalement deux inconvénients. Dune part, elle aboutit mécaniquement à maintenir le concessionnaire en place pour des concessions échues ou à échoir prochainement. Dautre part, compte tenu de la taille des chaînes daménagements, la participation aux sociétés déconomie mixte hydroélectriques sera essentiellement réservée à certains très gros opérateurs et constitue par conséquent une barrière à lentrée pour les autres.
Or, laccès aux moyens de production est la clé de voute dune véritable ouverture du marché de lélectricité.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit la création de sociétés déconomie mixte hydroélectriques pour lexécution des contrats de concession.
Cette création visel commea indiqué la ministre de lénergie dans sa conférence de presse è à échapper à la «privatisation» des installations hydroélectriques françaises.
Or, il convient de rappeler que dans la mesure où il sagit de concessions, lEtat demeure propriétaire des installations quel que soit le concessionnaire.
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Par ailleurs et surtout, la comptabilité de cette disposition avec le droit européen est incertaine.
En effet, ce montage vise à éviter de mettre en concurrence les concessions et à limiter la mise en concurrence au choix de lactionnaire opérateur ayant vocation à faire partie de la SEMH et à exploiter linstallation
Or le seul cas où la Cour de justice de lUnion européenne admet lexclusion de toute mise en concurrence pour confier laménagement ou lexploitation dune infrastructure ou dun service relève des prestations dites «in-house».
Cette qualification suppose que le pouvoir adjudicateur exerce surlentité attributaire un contrôle analogue à celui quil exerce sur ses propres services et que cette entité réalise lessentiel de son activité avec le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent.
A cet égard, la CJUE précise que «la participation, fût-elle minoritaire, dune entreprise privée dans le capital dune société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur en cause exclut en tout état de cause que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui quil exerce sur ses propres services».
En lespèce le projet de loi prévoit que la participation de lopérateur actionnaire ne peut être inférieure à 34%.
En tout état de cause, les énergéticiens susceptibles de participer à ce type de montage devraient négocier à la hausse ce pourcentage pour devenir majoritaire.
A défaut, ils exploiteraient une concession sans être pour autant décisionnaire notamment en termes de choix dinvestissement.
D.Fermeture de centrales nucléaires
Dans un article 55 portant sur le régime dautorisation dexploiter, il est prévu
linsertion dans le code de lénergie dun article L.311-5-6 ainsi rédigé «Toute autorisation dexploiter une installation de production délectricité dorigine nucléaire, délivrée en application de larticle L.311-5, respecte la limitation de la capacité totale de production de 63,2 GW. Le cas échéant, lexploitant propose les mesures permettant de satisfaire cette condition. Lorsque la fermeture de capacités de production délectricité dorigine nucléaire est nécessaire à la délivrance dune autorisation dexploiter pour satisfaire aux conditions de lalinéa précédent, lautorisation dexploiter correspondante est abrogée par décret». Cette disposition relève dune sorte de « chantage »dans la mesure où elle conditionne louverture dune nouvelle centrale nucléaire, soit lEPR de Flamanville par la fermeture dune centrale existante. Cette disposition soulève plusieurs remarques.
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Dune part, lEtat a dores-déjà autorisé la création de linstallation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Décret n° 2007-534 du 10 avril 2007).
Or, lEtat ne peut autoriser la création de la centrale de Flamanville et refuser daccorder lautorisation dexploitation de cette centrale, laquelle a été développé sous lempire dun cadre juridique antérieure ne prévoyant pas un plafonnement de la production nucléaire.
Dautre part, cette disposition crée de facto un monopole pour EDF en tant quopérateur de centrales nucléaires.
Ainsi, dans le cas où un autre opérateur tel que par exemple GDF SUEZ, souhaiterait développer et réaliser un autre type de réacteurs en raison du plafond de 63,2 GW.
Enfin, de manière factuelle, alors que le Président de la République, le Premier ministre, les ministres de lénergie successifs se sont engagés à fermer la centrale de Fessenheim, cette disposition nimplique pas nécessairement la fermeture de cette centrale.
A propos dEnergie-legal
Créé en 2010, Energie-legal est un cabinet davocats dédié exclusivement au secteur de lénergie.
Nos interventions portent sur lensemble des domaines relatifs au secteur de lénergie, tant sur les aspects réglementaires que sur les aspects contractuels, de structuration et de financement de projets.
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