Le contrôle des marchés de valeurs mobilières dans la Communauté européenne
220 pages
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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES études Le contrôle des marchés de valeurs mobilières dans la Communauté européenne SERIE CONCURRENCE-31 RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - 1979 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Le contrôle des marchés de valeurs mobilières dans la Communauté européenne Synthèse d'une étude de droit comparé rédigée par Prof. Dr. E. Wymeersch Universitaire Instelling Antwerpen COLLECTION ETUDES Série Concurrence — Rapprochement des législations n° 31 Bruxelles, décembre 1977 Le présent ouvrage est également disponible en DE ISBN 92-825-0344-5 EN ISBN 92-825-0345-3 NL ISBN 92-825-0343-7 Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage ©Copyright CECA - CEE - CEEA, Bruxelles-Luxembourg, 1979 Printed in Belgium ISBN 92-825-0346-1 N° de catalogue: CB-NP-78-031-FR-C Avant-propos Si j'ai pu mener à bonne fin La rédaction du présent rapport, c'est grâce au concours et à La coLLaboration de ceux que j'ai rencontrés au cours de mes travaux, et notamment Les représentants des instances de contr5Le. Non seuLement iLs m'ont fourni La documentation de base nécessaire et indiqué Les sources d'information disponibLes, mais iLs m'ont encore écLairé sur La signification et L'importance des régLementations nationaLes et donné des informations précieuses sur Le fonctionnement concret, Les usages Locaux et Les points dé Li cats des systèmes de contrôLe. Je tiens à Leur exprimer ici toute ma gratitude. Je remercie égaLement MM.

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Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
études
Le contrôle des
marchés de valeurs mobilières
dans la Communauté européenne
SERIE CONCURRENCE-
31 RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - 1979 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Le contrôle des
marchés de valeurs mobilières
dans la Communauté européenne
Synthèse d'une étude de droit comparé
rédigée par
Prof. Dr. E. Wymeersch
Universitaire Instelling Antwerpen
COLLECTION ETUDES
Série Concurrence — Rapprochement des législations n° 31
Bruxelles, décembre 1977 Le présent ouvrage est également disponible en
DE ISBN 92-825-0344-5
EN ISBN 92-825-0345-3
NL ISBN 92-825-0343-7
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
©Copyright CECA - CEE - CEEA, Bruxelles-Luxembourg, 1979
Printed in Belgium
ISBN 92-825-0346-1
N° de catalogue: CB-NP-78-031-FR-C Avant-propos
Si j'ai pu mener à bonne fin La rédaction du présent rapport, c'est
grâce au concours et à La coLLaboration de ceux que j'ai rencontrés au cours
de mes travaux, et notamment Les représentants des instances de contr5Le.
Non seuLement iLs m'ont fourni La documentation de base nécessaire et indiqué
Les sources d'information disponibLes, mais iLs m'ont encore écLairé sur La
signification et L'importance des régLementations nationaLes et donné des
informations précieuses sur Le fonctionnement concret, Les usages Locaux et
Les points dé Li cats des systèmes de contrôLe. Je tiens à Leur exprimer ici
toute ma gratitude.
Je remercie égaLement MM. H. Braeckmans et J. Van Dijck, assistants
à "L'Universitaire InsteLLing" d'Anvers, qui ont bien vouLu Lire Le manuscrit
et en faire une critique constructive. Je remercie encore MLLe M.R. Verhegghe,
qui a recopié avec dévouement de muLtipLes versions provisoires, et à qui nous
devons un texte définitif parfaitement présenté.
E.W. Chapitre I
L'OBJET DE L'ETUDE
"LE CONTROLE DES MARCHES DE VALEURS"
1. Dans ce rapport, L'on décrira et L'on examinera Les diverses formes et
Les divers instruments de contrôLe des marchés de vaLeurs mobiLières.
2. Parmi les diverses significations qui peuvent être données à La notion
de contrôLe, L'on pense principa Lement aux méthodes et aux techniques
qui sont employées pour faire respecter une règLe, quelle que soit sa
nature, pour contrôler son application et sanctionner son éventuelle
violation. On ne fait ici aucune distinction selon la nature
juridique de La règle : les règles formulées aussi bien par La puissance
publique que par des organismes professionnels seront examinées. On ne
fera pas davantage de distinction selon L'objectif de la règle concernée
celui-ci est le plus souvent multiple, complexe et peu cLair. On
examinera aussi bien Les règLes d'organisation du marché que les règles
de protection des investisseurs ou Les instruments de politique
économique voire monétaire, même si L'attention se porte surtout sur
Les deux premières, qui concernent directement Le sujet des vaLeurs
mobi Lières.
3. Par contrôle, l'on peut aussi entendre l'ensemble des moyens,
instruments et techniques qui sont utilisés pour intervenir dans un
domaine déterminé, l'organiser selon sa propre conception ou le gérer.
Dans cette acceptation du terme "contrôle", l'attention se concentre
beaucoup moins sur le contrôle des règles et les sanctions que sur le
stade qui précède leur formulation et leur mise en oeuvre. Dans cette
perspective, l'on étudie les compétences et Les pouvoirs des divers
organismes concernés par les marchés de valeurs mobilières tels qu'ils
découlent d'un schéma juridique d'organisation de nature Légale ou
corporative et on les situe dans un cadre institutionnel global. Dans la mesure où on peut Le constater de manière scientifique, L'on fera
état de situations de fait qui s'écartent des règles juridiques. Il est
clair que les faits divergent souvent, mais dans une mesure indéterminable,
du droit.
Ces deux formes de contrôLe peuvent être englobées sous le terme, large
et neutre, "d'intervention" : sont alors examinées aussi bien
l'initiative du législateur ou de l'autorité pour formuler les principes
d'organisation et, à titre de complément, mettre en oeuvre des règles de
nature corporative ou professionnel Le, que L'activité de contrôLe sur
une base préventive ou répressive.
La deuxième Ligne de démarcation de L'objet de ce rapport est fournie
par Le cadre où se situent Les interventions mentionnées ci-dessus, à
savoir Les marchés de valeurs mobilières. C'est à dessein qu'on n'a
donné aucune définition précise de cette notion. Ainsi, on pourra se
pencher sur Les approches, sensiblement différentes de pays à pays,
pour assurer La protection des investisseurs tout en incluant dans
L'étude Les questions qui se posent dans des domaines se situant à la
frontière des marchés des vaLeurs mobilières.
L'objet même de l'intervention est délimité par Le terme, plutôt neutre
du point de vue juridique, de "valeurs mobilières". Ce terme est défini
de manière pragmatique pour ne pas empêcher une perception adéquate du
champ d'application et des objectifs de La réglementation.
En fonction de La réglementation, L'on peut distinguer une notion
étroite et une notion Large. Dans Le sens strict, L'on vise des
obligations ou titres d'emprunts émis par l'Etat, Les pouvoirs qui Lui
sont subordonnés ou ses subdivisions territoriales, Les obligations et
titres de créance d'entreprises privées, Le plus souvent constituées
sous la forme de sociétés par actions, et Les actions ou parts dans
ces sociétés, enfin, Le pLus souvent aussi, des certificats de fonds
d'investissement. IL est surprenant de noter que Les réglementations
nationales ne tiennent pas compte de la nature juridique du titre
(papiers-valeurs ou non ) et que la distinction entre Les titres émis par des personnes de droit pubLic ou de droit privé n'est pas décisive
en toutes circonstances. Les titres stricto sensu sont Le pLus souvent
émis en de grandes séries de fractions qui, du point de vue financier,
si pas juridique (f ongibi Lité) peuvent être substituées l'une à l'autre :
comme elles peuvent de la sorte faire L'objet d'un commerce en bourse,
eLLes sont parfois dénommées valeurs mobilières ou valeurs boursières.
6. Dans Les pays où La réglementation sur Les titres poursuit, à côté de
L'objectif d'organisation de la bourse et des sociétés, des objectifs
pLus Larges de protection des investisseurs, le législateur déborde La
zone des titres stricto sensu par un élargissement technique de la
notion de titre et, par conséquent, du champ d'application de la
réglementation. Sont soumises à la fonction protectrice de La loi, des
formes d'investissement qui, du point de vue juridique, ne correspondent
pas à la notion stricte de titres ou ne lui correspondent que très
vaguement, mais qui, d'un point de vue financier, peuvent être englobées
dans un concept d'investissement en titres. Cet élargissement du champ
d'application de la réglementation existe depuis longtemps aux Etats-Unis
et dans L'Ontario (contrats de placements collectifs en placements
mobiLiers ou immobiliers); en Grande-Bretagne, iL y a une disposition
comparable mais prohibitive et, en Belgique, ces opérations ont été
assimilées en 1969 à celLes ayant pour objet des titres. En République
fédérale d'Allemagne, une telLe Législation est en discussion. De même,
le projet, récemment pubLié aux Pays-Bas, de Loi sur Les institutions
d'investissement pourrait être appliqué à certaines ne ces formes t (1).
(1) Pour les Etats-Unis et le Canada, voyez Le concept "investment contract"
dans la S.2 (1) du Securities Exchange Act 1933; cf. une disposition
analogue dans l'Ontario Securities Act, S. (1) (58) reprise au projet de
Securities Act 1977 (Projet n° 20). Pour la Grande-Bretagne, S. 14 (3)
Prevention of Fraud (Investments) Act 1953; pour la Belgique, art. 1 et
2, Loi 10 juillet 1969; pour la République fédérale, voyez Le "Entwurf
eines Gesetzes über den Vertrieb von An

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